ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-115

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2007-115

  Ottawa, le 23 novembre 2007
 

Télébec, Société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Référence : 8640-T78-200713132
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Télébec, Société en commandite concernant quatre circonscriptions au Québec.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec), datée du 7 septembre 2007, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans quatre circonscriptions au Québec.

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Télébec de Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); de Rogers Communications Inc. (RCI) et de la Société TELUS Communications (STC). Le Conseil a fermé le dossier de l'instance le 25 octobre 2007 après avoir reçu la liste des services modifiée de Télébec ainsi que les observations de RCI et de la STC.

3.

On peut consulter le dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

4.

Le Conseil a examiné la demande de Télébec en fonction des critères d'abstention locale suivants énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, daté du 4 avril 2007 et émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée) :
 

a) Marché de produits

 

b) Critère de présence de concurrents

 

c) Résultats de laqualité du service (QS) aux concurrents

 

d) Plan de communications

 

Résultats de l'analyse du Conseil

 

a) Marché de produits

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Télébec a proposée.

6.

Le Conseil fait remarquer que Télébec a demandé l'abstention à l'égard de 24 services locaux de résidence tarifés. De plus, il signale qu'il a jugé, dans la décision de télécom 2007-91, que 21 de ces services étaient admissibles à l'abstention et qu'il n'avait pas à se prononcer concernant les trois autres services étant donné qu'il s'agissait de groupes de services n'incluant pas de services tarifés.

7.

La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents

8.

Le Conseil fait remarquer que Télébec a affirmé satisfaire au critère de présence de concurrents dans les circonscriptions d'Arthabaska, de Norbertville, de Princeville et de St-André-Avellin.

9.

Il fait également remarquer que Vidéotron, le seul autre fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations présent dans les quatre circonscriptions, a affirmé, avec preuve à l'appui, qu'elle ne pouvait pas desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que Télébec est en mesure d'exploiter dans les circonscriptions d'Arthabaska, de Norbertville, de Princeville et de St-André-Avellin.

10.

Le Conseil ajoute que dans la décision de télécom 2007-91, il a accepté la méthode que Vidéotron utilise pour calculer le nombre de lignes de services locaux de résidence qu'elle est en mesure de desservir. Le Conseil indique également que Télébec n'a fourni aucune justification additionnelle dans cette demande et qu'elle n'a pas répliqué aux observations de Vidéotron.

11.

Par conséquent, le Conseil conclut que les circonscriptions d'Arthabaska, de Norbertville, de Princeville et de St-André-Avellin ne satisfont pas au critère de présence de concurrents, étant donné qu'il n'y a aucun autre fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations pouvant desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que Télébec est en mesure d'exploiter dans ces circonscriptions.
 

Conclusion

12.

Le Conseil conclut que la demande de Télébec concernant les circonscriptions d'Arthabaska, de Norbertville, de Princeville et de St-André-Avellin ne respecte pas tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Télébec visant l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans ces quatre circonscriptions.

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas besoin d'examiner les demandes de Télébec en ce qui a trait aux résultats de la QS aux concurrents et au plan de communications.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Télébec, Société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence,Décision de télécom CRTC 2007-91, 27 septembre 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  ___________________

Notes de bas de page :

1 Dans la présente décision, le terme « services locaux de résidence » indique les services locaux de base qu'utilisent les clients de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

 

Annexe

  Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant les abonnés du service de résidence seulement)
Tarif Article Liste des services
25140 1.7 Incitatifs pour la récupération de téléphones (Résidence)
25140 2.15 Service fourni aux bateaux, aux remorques et aux trains immobilisés
25140 2.5 Téléphones (disponibles uniquement pour les services de ligne à deux abonnés ou à postes groupés)
25140 3.1 Frais de distance locale
25140 8.4 Service Afficheur Internet
25140 11.1 Service pour personnes handicapées
25140 2.1.2.2 Service de base de circonscription pour population étudiante
25140 2.1.7.1 Services de base et service régional - Taux mensuels des services de base et des autres frais
25140 2.1.7.4 Services de base et service régional - Rajustement tarifaire local pour ligne à postes groupés
25140 2.1.8 Services de base situés en dehors du développement normal du réseau
25140 2.23.2 Réservation de numéro de téléphone
25140 2.27.6 Inscriptions supplémentaires
25140 2.19 Téléphonie évoluée
25140 2.3.4 Service de ligne individuelle ou à deux abonnés fourni hors secteur de taux de base - Frais de distance
25140 3.3.17 Service de suspension de l'accès à l'interurbain
25140 3.3.18 Les services de gestion des appels
25140 3.3.19 Service de blocage de l'identification du numéro et du nom du demandeur - Blocage systématique par ligne
25140 3.3.19 Service de blocage de l'identification du numéro et du nom du demandeur - Blocage sélectif par appel
25140 3.3.20 Service de messagerie vocale intégrée
25140 5.2.6.5 Service de blocage des appels au service 900
25140 8.7.3 Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 2B+D Télébec

Mise à jour : 2007-11-23

Date de modification :