ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-112

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Décision de télécom CRTC 2007-112

  Ottawa, le 23 novembre 2007
 

Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Référence : 8640-T69-200712598
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la Société TELUS Communications (STC) concernant trois circonscriptions au Québec. Il rejette par ailleurs la demande d'abstention de la STC concernant deux autres circonscriptions au Québec.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC), datée du 4 septembre 2007, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans cinq circonscriptions au Québec.

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron) et Rogers Communications Inc. (RCI). Le Conseil a fermé le dossier de l'instance après avoir reçu de la STC la réponse à sa demande de renseignements, datée du 21 octobre 2007. On peut consulter le dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

3.

Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, daté du 4 avril 2007 et émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants :
 

a) Marché de produits

 

b) Critère de présence de concurrents

 

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

 

d) Plan de communications

 

Résultats de l'analyse du Conseil

 

a) Marché de produits

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que la STC a proposée.

5.

Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l'abstention à l'égard de 11 services locaux de résidence tarifés offerts au Québec. De plus, il signale qu'il a conclu, dans la décision de télécom 2007-64, que la totalité de ces services sont admissibles pour fins d'abstention.

6.

La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents

7.

Comme indiqué précédemment, le Conseil examine dans la présente décision la demande d'abstention de la réglementation que la STC a formulée concernant les services locaux de résidence offerts dans cinq circonscriptions au Québec.

8.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas de trois circonscriptions - Donnacona, Neuville et St-Augustin - les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de la STC, au moins deux fournisseurs de services de télécommunication indépendants dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles. Ces concurrents comprennent Bell Mobilité, RCI et Vidéotron. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux est, en plus de la STC, un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations. Par conséquent, le Conseil juge que ces trois circonscriptions respectent le critère de présence de concurrents.

9.

Le Conseil fait également remarquer que Vidéotron, le seul concurrent du secteur filaire que la STC a indiqué comme exerçant des activités dans les circonscriptions en question, a déposé une preuve liée aux codes postaux prouvant qu'elle n'est pas en mesure de desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que la STC peut desservir dans les circonscriptions de Ste-Claire et de St-Henri-de-Lévis.

10.

De plus, le Conseil fait remarquer que la STC a soutenu que l'approche de Vidéotron comportait des lacunes, car le nombre de foyers situés dans une région définie selon le code postal ne correspond pas nécessairement au nombre de foyers situés dans une circonscription donnée. Toutefois, le Conseil estime que la STC n'a pas fourni une solution de rechange raisonnable à la preuve de Vidéotron.

11.

Lorsqu'un concurrent ne peut calculer le nombre de lignes d'accès local qu'il peut offrir, le Conseil estime que le ratio obtenu en divisant le nombre de foyers que couvre le réseau d'un concurrent par le nombre total de foyers situés dans une ou plusieurs régions définies selon le code postal visé constituerait un indicateur valide de la présence de concurrents aux fins de l'abstention locale.

12.

D'après cette méthode d'évaluation, le Conseil juge que les circonscriptions de Ste-Claire et de St-Henri-de-Lévis ne satisfont pas au critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats de la QS aux concurrents

13.

Le Conseil fait remarquer que la STC a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de février à juillet 2007 afin de prouver qu'elle avait respecté le critère de la QS aux concurrents aux fins d'abstention locale. MTS Allstream a soutenu que la STC avait constamment fourni des services inférieurs aux normes de QS et, à ce titre, que les résultats de la QS de la STC applicables à la période de février à juillet 2007 ne satisfaisaient pas au critère de la QS aux concurrents aux fins d'abstention locale.

14.

Dans la décision de télécom 2007-65, le Conseil a estimé que pour en arriver à la conclusion qu'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) avait fourni systématiquement à un concurrent des services inférieurs aux normes, il devra prouver, en règle générale, que l'ESLT avait fourni à un concurrent des services inférieurs aux normes pour au moins les deux tiers des nombres déclarés individuellement, chaque nombre déclaré étant le résultat d'un indicateur pour un mois.

15.

Le Conseil fait remarquer que, d'après les renseignements que la STC a fournis sur la période en question, la compagnie a fourni à MTS Allstream des services inférieurs aux normes pour 11 des 53 nombres déclarés individuellement. Compte tenu des circonstances, le Conseil estime qu'il n'y a aucune raison de déroger aux lignes directrices. Par conséquent, le Conseil conclut que la STC n'a pas fourni régulièrement à MTS Allstream des services inférieurs aux normes au cours de la période s'échelonnant de février à juillet 2007.

16.

Après examen des résultats de la QS aux concurrents de la STC, le Conseil conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois :
 

i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tel que défini dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;

 

ii) elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.

17.

Par conséquent, le Conseil juge que les résultats de la QS aux concurrents de la STC satisfont au critère concernant la QS aux concurrents dans le contexte de l'abstention locale.
 

d) Plan de communications

18.

Le Conseil fait remarquer que la STC, plutôt que de soumettre un plan de communications, a indiqué que son plan de communications propre aux circonscriptions du Québec serait conforme aux conclusions du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2007-64.

19.

Le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses clients des documents d'information conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2007-64, et ce, dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Conclusion

20.

Le Conseil conclut que la demande de la STC respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour les circonscriptions de Donnacona, de Neuville et de St-Augustin.

21.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence dans les circonscriptions de Donnacona, de Neuville et de St-Augustin, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

22.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

23.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

24.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, puisqu'ils ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence dans les circonscriptions de Donnacona, de Neuville et de St-Augustin, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours.

25.

En ce qui à trait aux circonscriptions de Ste-Claire et de St-Henri-de-Lévis, le Conseil conclut que la demande de la STC ne satisfait pas à tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Par conséquent, il rejette la demande de la STC visant l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans ces deux circonscriptions.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Bell Canada - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence,Décision de télécom CRTC 2007-65, 3 août 2007
 
  • Société TELUS Communications - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-64, 3 août 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

 

Annexe

  Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)
Tarif Article Liste des services
25080 2.01.06a Service de base - Résidence
25080 2.02.03 Service de résidence
25080 2.05 Inscriptions à l'annuaire
25080 2.12 Réservation de numéro de téléphone
25080 2.16.03 Restriction à l'interurbain
25080 2.19 Service de messagerie vocale
25080 2.20 Les outils téléphoniques de TELUS Québec
25080 2.22.01 Confidentialité - blocage systématique
25080 2.22.01 Confidentialité - blocage sélectif par appel
25080 2.22.01 Confidentialité - établissement des appels par le téléphoniste
25080 3.02.07 Service de blocage des appels au service Avantage 900

Mise à jour : 2007-11-23

Date de modification :