Décision de télécom CRTC 2007-109
Ottawa, le 21 novembre 2007
Justification des petites entreprises de services locaux titulaires - Suivi de la décision de télécom 2006-14
Référence : 8638-C12-200606527
Dans la présente décision, le Conseil
- conclut que la règle de reconquête du marché local et les mesures de protection sur le plan de la concurrence relativement aux promotions ne s'appliqueront pas aux petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT);
- s'abstient de réglementer les services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) locaux de détail indépendants de l'accès fournis par les petites ESLT, mais ne s'abstient pas de réglementer les services VoIP locaux dépendants de l'accès fournis par les petites ESLT;
- conclut que les autres aspects du cadre régissant les services VoIP - y compris la transférabilité des numéros locaux, l'accès des fournisseurs de services de ligne d'abonné numérique, les inscriptions à l'annuaire et les obligations en matière d'égalité d'accès - s'appliqueront aux petites ESLT;
- conclut que le plan de rabais tarifaire pour la qualité du service, tel qu'il est décrit dans la décision de télécom 2005-20, ne s'appliquera pas aux petites ESLT. Le Conseil ordonne plutôt aux petites ESLT de maintenir leur système fondé sur le dépôt de plaintes.
Introduction
1. Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a établi le régime de réglementation des prix qui s'applique actuellement aux petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT)1. Le Conseil a également permis l'entrée en concurrence immédiate dans les territoires des petites ESLT en autorisant la revente de leurs services locaux.
2. Toutefois, étant d'avis que les avantages de la concurrence dans les territoires des petites ESLT ne pourraient pleinement se concrétiser que grâce à la concurrence fondée sur les installations, le Conseil a ordonné à chaque petite ESLT de déposer un plan de mise en oeuvre dans les 30 jours suivant la réception d'une expression d'intérêt officielle signée d'une entreprise de services locaux (ESL) ou d'une autre entreprise demandant à utiliser les services offerts aux concurrents dans son territoire de desserte. Le Conseil a également ordonné aux petites ESLT de justifier pourquoi elles ne devraient pas être assujetties aux conclusions suivantes, qui s'appliquent aux grandes ESLT2 au chapitre de la concurrence locale :
- les mesures de protection sur le plan des promotions et la règle de reconquête du marché local;
- les conclusions formulées dans la décision de télécom 2005-28;
- les conclusions en matière de la qualité du service (QS) énoncées dans la décision de télécom 2005-20.
3. Le Conseil a reçu des mémoires ou des observations du Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (le groupe de travail)3, qui représentait les petites ESLT, et de la Société TELUS Communications (la STC). Le dossier de l'instance a été fermé le 31 octobre 2006. On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet « Instances publiques ».
4. Le Conseil a cerné les questions suivantes à résoudre :
- Les petites ESLT devraient-elles être assujetties aux mesures de protection établies à l'égard des promotions dans la décision de télécom 2005-25 et à la règle de reconquête du marché local établie dans la décision de télécom 2005-28?
- Le Conseil devrait-il réglementer les services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) fournis par les petites ESLT?
- Les petites ESLT devraient-elles être obligées de mettre en oeuvre, à l'égard des concurrents, un plan de rabais tarifaire pour la QS?
I. Les petites ESLT devraient-elles être assujetties aux mesures de protection établies à l'égard des promotions dans la décision de télécom 2005-25 et à la règle de reconquête du marché local établie dans la décision de télécom 2005-28?
5. Dans la décision de télécom 2005-25, le Conseil a conclu que les promotions sont généralement considérées comme une pratique commerciale légitime et a permis aux grandes ESLT de les introduire dans le marché des services locaux, sous réserve de certaines mesures de protection sur le plan de la concurrence. Plus précisément, le Conseil a déclaré que les promotions des grandes ESLT concernant les services locaux doivent respecter les exigences suivantes :
- être offertes et réparties également dans une ou plusieurs tranches tarifaires complètes;
- ne pas être limitées aux clients des concurrents;
- satisfaire à un critère d'imputation applicable au service, y compris aux impacts de la promotion;
- comprendre, en tout, une période d'abonnement et de rabais n'excédant pas six mois consécutifs; ne pas lier les clients au-delà de la période de promotion; et prévoir, après l'expiration de la promotion la plus récente, une période d'attente d'au moins six mois avant qu'une nouvelle promotion du même service filaire local ne puisse être offerte.
6. Dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a conclu que la règle de reconquête énoncée ci-après s'appliquera aux grandes ESLT :
…le Conseil interdit à l'ESLT de tenter de reconquérir un abonné du service d'affaires dans le cas du service local de base [SLB] ou du service VoIP local, et dans le cas d'un client du service local de résidence (p. ex. SLB ou service VoIP local), à l'égard de tout autre service, pour une période commençant au moment de la demande de service local et se terminant (1) trois mois après que le service local de base ou service VoIP local de l'abonné a été complètement transféré à un autre fournisseur de services locaux dans le cas d'un client du service d'affaires, et (2) 12 mois après le transfert complet dans le cas d'un client du service de résidence, sous réserve d'une exception : les ESLT doivent être autorisées à reconquérir les abonnés qui appellent pour les aviser qu'ils veulent changer de fournisseur de services locaux.
7. Le Conseil fait remarquer que, selon le groupe de travail, il est inutile d'appliquer des mesures de protection sur le plan de la concurrence relativement aux promotions de services locaux et à la règle de reconquête du marché local, étant donné la disproportion de taille entre les petites ESLT et les grandes ESLT ainsi que les grands câblodistributeurs titulaires.
8. Dans le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, la gouverneure en conseil a conclu que le Conseil devrait supprimer les mesures de protection actuelles en matière de concurrence applicables aux promotions, au sens de la décision de télécom 2005-25, de même que la règle de reconquête du marché local établie dans la décision de télécom 2005-28 et confirmée par la décision de télécom 2006-53.
9. Le Conseil fait remarquer que les petites ESLT ont des ressources limitées et une taille modeste par rapport aux grandes ESLT. Le Conseil fait également remarquer qu'en application du décret susmentionné, les grandes ESLT ne sont plus assujetties aux mesures de protection en matière de concurrence applicables aux promotions ni à la règle de reconquête du marché local.
10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il n'est ni nécessaire ni approprié d'imposer aux petites ESLT les mesures de protection en matière de concurrence relativement aux promotions et la règle de reconquête du marché local. Par conséquent, le Conseil conclut que les petites ESLT ne seront pas assujetties à ces mesures ni à cette règle.
II. Le Conseil devrait-il réglementer les services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) fournis par les petites ESLT?
11. Dans l'instance ayant mené à la décision de télécom 2005-28, les grandes ESLT et Télébec, Société en commandite ont demandé au Conseil de s'abstenir dorénavant de réglementer certains services VoIP locaux.
12. Pour étudier les demandes d'abstention, le Conseil a adopté deux approches distinctes :
- Dans un premier temps, il a utilisé le cadre analytique qui s'inspire des principes couramment utilisés en économie et dans les politiques de concurrence, cadre englobé par le cadre plus général qu'il a initialement exposé dans la décision de télécom 94-19.
- Dans un deuxième temps, il s'est penché sur les arguments présentés par les parties sollicitant l'abstention de la réglementation en vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), dans la mesure où ces arguments n'avaient pas nécessairement été pris en considération dans le cadre énoncé dans la décision de télécom 94-19.
13. Dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a) a rejeté les demandes d'abstention de la réglementation des services VoIP locaux; b) a conclu que les services VoIP locaux devraient être réglementés comme des services locaux; et c) a conclu que le cadre de réglementation qui régit la concurrence locale4 s'applique aux fournisseurs de services VoIP locaux, sauf indication contraire5. Le Conseil est également arrivé à un certain nombre de conclusions sur la mise en oeuvre du cadre de réglementation des services VoIP.
14. Par le décret C.P. 2006-305 du 4 mai 2006, publié en vertu des paragraphes 12(1) et 12(5) de la Loi, la gouverneure en conseil a renvoyé la décision de télécom 2005-28 au Conseil pour réexamen.
15. Dans la décision de télécom 2006-53, le Conseil a réexaminé la demande d'abstention de la réglementation des services VoIP locaux susmentionnée. Ce faisant, le Conseil a réaffirmé a) sa conclusion selon laquelle il ne conviendrait pas qu'il s'abstienne de réglementer les services VoIP locaux sans étudier l'ensemble du marché pertinent pour les services locaux et b) le régime de réglementation applicable aux services VoIP locaux établi dans la décision de télécom 2005-28.
Positions des parties
16. Le groupe de travail a fait valoir que les petites ESLT doivent faire l'objet d'importantes exceptions aux dispositions de la décision de télécom 2005-28 en ce qui concerne la réglementation des services VoIP. Le groupe de travail a demandé au Conseil de s'abstenir de réglementer les services VoIP locaux des petites ESLT compte tenu des deux approches distinctes fondées sur le cadre de la décision de télécom 94-19 et sur l'article 34 de la Loi. Le groupe de travail a également fait valoir que l'on devrait traiter les petites ESLT différemment des grandes ESLT visées par la décision de télécom 2005-28. Le groupe de travail soutenait que le cadre de mise en oeuvre des services VoIP locaux doit tenir compte du manque de pouvoir de marché et des ressources limitées des petites ESLT.
17. Le groupe de travail a fait valoir que les zones de desserte des petites ESLT représentent généralement un sous-marché relativement restreint de l'ensemble du marché local des communications vocales. Il a ajouté que l'emprise des petites ESLT dans leur propre marché de services locaux n'est pas aussi solide que celle qu'exercent les ESLT dans l'ensemble du marché des services locaux. Dans cette perspective, le groupe de travail a fait valoir ce qui suit :
- Les marchés des services locaux des petites ESLT sont limités.
- Il n'y a pas d'obstacles à l'entrée pour les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Les ESLC ne sont plus tenues d'obtenir des ressources locales de réseau et de service auprès d'une petite ESLT afin de soutenir la concurrence dans le territoire d'une petite ESLT, puisque les ESLC ont leurs propres ressources de réseau. Le groupe de travail a fait valoir que les ressources de services, comme les connexions et les numéros de réseau téléphonique public commuté (RTPC), sont habituellement obtenues des grandes ESLT (plutôt que des petites ESLT) compte tenu de l'entrée antérieure d'une ESLC dans le marché des services locaux adjacent d'une grande ESLT.
- Étant donné leurs installations de câblodistribution et leur part de marché actuels, les grands câblodistributeurs ne font face à aucun obstacle au déploiement de leurs services VoIP locaux dans les territoires des petites ESLT. Leur entrée dans le marché ne s'est accompagnée que d'augmentations très minimes des coûts. À cet égard, le groupe de travail a fait remarquer les importantes percées du service Internet par modem câble et la facilité avec laquelle la technologie VoIP peut par conséquent être introduite. Le groupe de travail a par ailleurs fait valoir que tous les grands câblodistributeurs ont de l'expérience en desservant les clients du service téléphonique, comme en témoigne leur réussite dans le déploiement des services VoIP.
18. La STC a fait valoir que le pouvoir de marché n'est pas proportionnel à la taille de l'entreprise; il est plutôt évalué au moyen d'un examen des parts du marché, des conditions de la demande qui influent sur la réaction des clients aux changements de prix des produits ou des services et des conditions de l'offre qui influent sur la capacité des concurrents du marché à réagir à ces changements. La STC était d'avis qu'il peut y avoir un pouvoir de marché partout où un fournisseur de services contrôle des installations, des fonctions ou des services essentiels dont les concurrents ont besoin.
Résultats de l'analyse du Conseil
19. Le Conseil estime que la justification des petites ESLT en ce qui concerne la décision de télécom 2005-28 soulève les questions suivantes :
- Le bien-fondé de réglementer les services VoIP locaux de détail indépendants de l'accès et dépendants de l'accès dans les territoires des petites ESLT.
- Le bien-fondé d'appliquer le cadre réglementaire des services VoIP dans les territoires des petites ESLT.
A. Le bien-fondé de réglementer les services VoIP locaux de détail indépendants de l'accès et dépendants de l'accès dans les territoires des petites ESLT
20. Le Conseil traitera séparément les services VoIP locaux de détail indépendants de l'accès et ceux dépendants de l'accès.
Services VoIP locaux de détail indépendants de l'accès
21. Le décret 2006-13146 a modifié la décision de télécom 2005-28 afin que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi à l'égard des services VoIP locaux de détail indépendants de l'accès que fournissent les ESLT dans leurs territoires titulaires, dans la mesure où il le fait à l'égard des services de télécommunication locaux de détail qu'offrent les ESLC aux usagers finals.
22. Le Conseil souligne que le décret 2006-1314 ne s'applique pas aux services VoIP offerts par les petites ESLT, mais il estime qu'il serait logique, dans l'esprit du décret 2006-1314, qu'il s'abstienne de réglementer les services VoIP locaux de détail indépendants de l'accès fournis par les petites ESLT dans leurs territoires titulaires.
23. En outre, le Conseil fait remarquer que le service d'accès Internet haute vitesse est une condition préalable à la fourniture des services VoIP locaux indépendants de l'accès et qu'une petite ESLT ne peut pas offrir ces services à moins qu'un fournisseur de services n'offre un service d'accès Internet haute vitesse dans le territoire de cette petite ESLT. Le Conseil fait également remarquer que la nature des services VoIP locaux indépendants de l'accès est telle que s'il existe un service d'accès Internet haute vitesse, plusieurs fournisseurs peuvent s'en servir pour offrir des services VoIP locaux indépendants de l'accès. Donc, lorsqu'un consommateur est abonné à un service d'accès Internet haute vitesse, il peut choisir les services VoIP locaux indépendants de l'accès d'une petite ESLT ou les services d'un concurrent. Par conséquent, le Conseil estime que la présence d'un service d'accès Internet haute vitesse permet au client de choisir parmi des fournisseurs de services VoIP locaux indépendants de l'accès, si bien qu'il existe une concurrence réelle dans le marché des services VoIP locaux indépendants de l'accès dans les territoires des petites ESLT.
24. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il conviendrait de s'abstenir de réglementer les services VoIP de détail indépendants de l'accès fournis par des petites ESLT dans leurs territoires titulaires.
25. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et ses fonctions, dans la mesure précisée dans la présente décision, en ce qui concerne la réglementation des services VoIP locaux de détail indépendants de l'accès fournis par les petites ESLT dans leurs territoires titulaires serait compatible avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.
26. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge également, comme question de fait, que les services VoIP locaux de détail indépendants de l'accès fournis par les petites ESLT dans leurs territoires titulaires feront l'objet d'un niveau de concurrence suffisant pour protéger les intérêts des usagers.
27. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que son abstention de réglementer les services VoIP locaux de détail indépendants de l'accès fournis par les petites ESLT dans leurs territoires titulaires, dans la mesure précisée dans la présente décision, n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services.
28. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et ses fonctions en vertu des articles 25, 29 et 31 ainsi que des paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi relativement aux services VoIP locaux de détail indépendants de l'accès fournis par les petites ESLT dans leurs territoires titulaires.
29. Le Conseil déclare, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, qu'à compter de la date de la présente décision, les articles 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi ne s'appliqueront pas aux services VoIP locaux de détail indépendants de l'accès fournis par les petites ESLT dans leurs territoires titulaires.
Services VoIP locaux de détail dépendants de l'accès
30. En ce qui concerne les services VoIP locaux de détail dépendants de l'accès, le Conseil appuiera son analyse sur i) le cadre énoncé dans la décision de télécom 94-19, lequel comporte trois étapes : a) définir le marché pertinent, b) déterminer si une entreprise exerce un pouvoir de marché dans le marché pertinent, et c) déterminer si et dans quelle mesure l'abstention de la réglementation devrait être accordée; et ii) les critères d'abstention établis à l'article 34 de la Loi.
i) Le cadre énoncé dans la décision de télécom 94-19
a) Définir le marché pertinent
31. Le marché pertinent est formé du plus petit groupe de produits pour lesquels et de la plus petite région géographique dans laquelle une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer de façon rentable une hausse durable des prix. La définition du marché pertinent se fonde sur la capacité de substitution des services en question.
32. Le Conseil fait remarquer que le groupe de travail ne s'est pas opposé aux conclusions formulées dans la décision de télécom 2005-28, telle que modifiée par le décret 2006-1314, selon lesquelles les services VoIP locaux dépendants de l'accès :
- appartiennent au même marché pertinent que les services locaux à commutation de circuits;
- sont de proches substituts des services locaux à commutation de circuits et que, par conséquent, ils font partie du même marché pertinent que ces services.
33. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le marché pertinent des produits est celui défini dans la décision de télécom 2005-28.
b) Déterminer si une entreprise exerce un pouvoir de marché dans le marché pertinent
34. Le pouvoir de marché se manifeste par la capacité de l'entreprise de maintenir ou de porter les prix au-delà du niveau qui aurait cours dans un marché concurrentiel.
35. Le Conseil fait remarquer que le marché des services locaux de chaque petite ESLT constitue une partie relativement modeste du marché global des services locaux. Toutefois, le Conseil fait remarquer que, selon l'analyse de la décision de télécom 94-19, chaque marché des services locaux est évalué indépendamment des autres marchés des services locaux de la région ou du marché global. Par conséquent, le Conseil conclut que la taille du marché des services locaux par rapport au marché global n'a pas d'importance dans l'évaluation de la concurrence dans le marché pertinent en question.
36. Dans la décision de télécom 94-19, le Conseil s'était dit d'avis que la compétitivité du marché devrait être évaluée en fonction des facteurs suivants dans le marché pertinent : la part de marché, les conditions de la demande, la rivalité et les conditions de l'offre.
37. En ce qui concerne la part de marché, le Conseil fait remarquer que la gouverneure en conseil, dans le décret 2007-532, a remplacé le critère de part de marché du Conseil relativement aux demandes d'abstention locale des grandes ESLT par un critère qui met l'accent sur la présence d'une infrastructure concurrentielle. Le décret 2007-532 prévoit que l'abstention sera accordée pour les services locaux de résidence s'il y a, en plus de l'ESLT, au moins deux autres fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services mobiles sans fil. Chacun de ces fournisseurs de services doit offrir des services locaux dans le marché et avoir la capacité de desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que l'ESLT est en mesure de desservir et au moins un, outre l'ESLT, doit être un fournisseur de services de télécommunication filaires doté d'installations. Dans le cas des services locaux d'affaires, l'abstention sera accordée s'il y a, en plus de l'ESLT, au moins un autre fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires doté d'installations qui offre des services locaux dans le marché et a la capacité de desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux d'affaires que l'ESLT est en mesure de desservir.
38. Le Conseil fait remarquer que dans la plupart des territoires des petites ESLT, aucun concurrent doté d'installations n'offre actuellement de services locaux. Le Conseil fait également remarquer que même s'il a récemment approuvé la mise en ouvre de la concurrence locale dans le territoire de desserte de TBayTel, dans la décision de télécom 2007-78, et dans le territoire de desserte de NorthernTel, Limited Partnership, dans la décision de télécom 2007-93, aucun concurrent doté d'installations ne s'est encore fermement implanté dans ces deux marchés de services locaux. Le Conseil fait remarquer que rien dans le dossier n'indique qu'il existe, dans les territoires des petites ESLT, un fournisseur de services de télécommunication filaires doté d'installations offrant des services de résidence ou d'affaires et pouvant desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence ou d'affaires que l'ESLT est en mesure de desservir. Par conséquent, le Conseil conclut que le critère de présence d'une infrastructure concurrentielle n'est pas satisfait dans les territoires des petites ESLT.
39. En ce qui concerne les conditions de la demande, le Conseil estime que, si et quand des solutions de rechange seront offertes, il sera possible sur le plan économique pour un usager de passer du service local d'une petite ESLT à une offre de service d'un autre fournisseur. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'existe pas d'obstacles, au niveau de la demande, à l'entrée en concurrence ou à l'expansion des services locaux dans les territoires des petites ESLT.
40. En ce qui concerne la rivalité, le Conseil fait remarquer que rien dans le dossier de l'instance ayant mené à la présente décision n'indique qu'il existe une rivalité dans les territoires des petites ESLT.
41. En ce qui concerne les conditions de l'offre, le Conseil estime qu'en général, les réseaux des câblodistributeurs se modernisent et s'interconnectent plus facilement avec les installations de télécommunication des petites et des grandes ESLT. Le Conseil convient également que certains câblodistributeurs possèdent maintenant de l'expérience en desservant les clients des services téléphoniques. Par conséquent, le Conseil estime qu'une évolution technologique et des innovations suffisantes sont intervenues pour permettre aux câblodistributeurs titulaires de soutenir la concurrence dans le marché des services locaux des petites ESLT.
42. Toutefois, le Conseil fait remarquer que dans la plupart des territoires des petites ESLT, il n'existe pas de concurrents dotés d'installations qui offrent actuellement des services locaux et que dans les territoires où ils sont présents, ils ne se sont pas encore fermement établis. Par conséquent, le Conseil estime qu'il pourrait exister d'autres obstacles à l'entrée, comme l'obligation de mettre en oeuvre la transférabilité des numéros locaux (TNL) et l'accès aux lignes dégroupées, susceptibles de nuire à la rentabilité dans certains des territoires des petites ESLT.
43. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que les petites ESLT détiennent un pouvoir de marché dans les marchés de services locaux dans leurs territoires titulaires.
c) Déterminer si et dans quelle mesure l'abstention de la réglementation devrait être accordée
44. Dans la décision de télécom 94-19, le Conseil a déclaré que la simple possibilité de la concurrence n'est pas un motif suffisant pour s'abstenir de réglementer. De plus, le Conseil a estimé qu'il a besoin de preuves confirmant l'élimination des principales entraves à l'entrée en concurrence et l'existence réelle de la concurrence ou son établissement dans un délai d'un à deux ans afin d'évaluer si la concurrence dans un marché est ou sera suffisante pour protéger les intérêts des usagers et être durable.
45. Comme il est indiqué plus haut, le critère de présence d'une infrastructure concurrentielle n'est pas satisfait dans les territoires des petites ESLT. Le Conseil fait remarquer en outre que dans certains des territoires des petites ESLT, la concurrence pourrait ne pas s'implanter. Par conséquent, le Conseil estime que, selon l'analyse de la décision de télécom 94-19, les preuves manquent pour conclure comme question de fait, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi, que les services locaux dans les territoires des petites ESLT font ou feront bientôt l'objet d'une concurrence réelle suffisante pour protéger les intérêts des usagers.
46. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne convient pas de s'abstenir de réglementer le service VoIP local dépendant de l'accès dans les territoires des petites ESLT pour le moment.
ii) Les critères d'abstention établis à l'article 34 de la Loi
47. Dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a conclu qu'il ne convenait pas de s'abstenir de réglementer les services VoIP en vertu de l'article 34 de la Loi. Dans la décision de télécom 2006-53, le Conseil a réaffirmé sa conclusion. Dans le décret 2006-1314, la gouverneure en conseil n'a pas modifié les conclusions du Conseil concernant la réglementation des services VoIP locaux dépendants de l'accès.
48. Comme il est indiqué plus haut, le Conseil estime que les territoires des petites ESLT ne satisfont pas au critère de présence d'une infrastructure concurrentielle. Le Conseil estime de plus que l'abstention de la réglementation du marché des services locaux ne serait pas conforme aux objectifs de la politique établis dans les alinéas 7b), c), f) et h) de la Loi.
49. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne serait pas conforme aux objectifs de la politique canadienne des télécommunications de s'abstenir, pour le moment, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard des services VoIP locaux dépendants de l'accès fournis par les petites ESLT.
50. Le Conseil fait remarquer que, comme il a été indiqué ci-dessus, il estime que même si les obstacles à l'entrée de concurrents potentiels dans les territoires des petites ESLT sont peu importants, en particulier pour les câblodistributeurs titulaires, le critère de présence d'une infrastructure concurrentielle n'est pas satisfait dans les territoires des petites ESLT.
51. Compte tenu de ce qui précède et des preuves figurant au dossier de l'instance, le Conseil estime qu'il ne peut pas conclure pour le moment comme question de fait, en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, que les services VoIP locaux dépendants de l'accès fournis par les petites ESLT font ou feront l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers. Par conséquent, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil estime qu'il ne convient pas pour le moment de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard des services VoIP locaux dépendants de l'accès fournis par les petites ESLT.
52. Compte tenu de ses conclusions selon lesquelles il ne convient pas de s'abstenir, aux termes des paragraphes 34(1) et 34(2) de la Loi, le Conseil estime inutile d'examiner le paragraphe 34(3) de la Loi dans ce cas.
B. Le bien-fondé d'appliquer le cadre réglementaire des services VoIP dans les territoires des petites ESLT
53. Dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a rendu un certain nombre de décisions afin de tenir compte de la fourniture des services VoIP locaux, comprenant : l'accès aux numéros, la TNL, les inscriptions à l'annuaire, l'égalité d'accès, l'accès pour les personnes handicapées, le service de relais téléphonique (SRT), les garanties relatives à la protection de la vie privée, les exigences relatives aux dépôts tarifaires concernant le service VoIP local offert à l'intérieur du territoire, l'interconnexion IP à IP, la contribution et le retrait des restrictions visant le service VoIP imposées aux fournisseurs de services de ligne d'abonné numérique (FSLAN).
54. Pour les raisons énoncées ci-dessous, le Conseil conclut que ces aspects du cadre réglementaire des services VoIP s'appliqueront aux petites ESLT. Sauf indication contraire, le groupe de travail ne s'est pas opposé à l'imposition de ces aspects.
Accès aux numéros
55. Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a accordé aux ESLC, mais non aux revendeurs, le droit d'accéder directement aux numéros du Plan de numérotation nord-américain de l'administrateur de la numérotation canadienne, ainsi que de la base de données sur la TNL. Dans la décision de télécom 2005-28, compte tenu de sa conclusion voulant que les services VoIP locaux devraient être réglementés comme des services locaux, le Conseil a estimé que les règles en vigueur devraient s'appliquer également aux revendeurs de services VoIP et que les revendeurs de services VoIP locaux pouvaient donc obtenir des numéros de n'importe quelle ESL dans le marché.
56. De l'avis du Conseil, l'accès aux numéros élimine un obstacle pour les revendeurs de services VoIP locaux sur le plan de la fourniture, alors que la petite taille et les ressources limitées des petites ESLT par rapport aux grandes ESLT ne justifient pas qu'elles ne soient pas assujetties aux mêmes exigences concernant l'accès aux numéros. Par conséquent, le Conseil conclut que, conformément à la décision de télécom 2005-28, les revendeurs de services VoIP locaux exerçant leurs activités dans les territoires des petites ESLT peuvent obtenir des numéros auprès de n'importe quelle ESL, y compris les petites ESLT, dans le marché.
TNL
57. Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a accordé certains droits et imposé certaines obligations aux ESL, notamment l'obligation imposée à toutes les ESL de mettre en oeuvre la TNL. Dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a appliqué cette décision aux ESL fournissant les services VoIP locaux.
58. Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a conclu que lorsque la concurrence locale est implantée dans le territoire d'une petite ESLT, celle-ci doit mettre en oeuvre la TNL et participer au processus de transfert. Toutefois, compte tenu des ressources limitées des petites ESLT, le Conseil a conclu que même si une petite ESLT doit mettre en oeuvre le processus de transfert de départ, elle peut choisir de mettre en oeuvre ou non le processus de transfert de retour. Le Conseil a également ordonné à chaque petite ESLT de déposer un plan de mise en oeuvre dans les 30 jours suivant la réception d'une expression d'intérêt officielle signée d'une ESL ou d'une entreprise demandant à utiliser les services aux concurrents dans le territoire d'une petite ESLT. Le Conseil a conclu que le plan de mise en oeuvre devrait comprendre certains détails, notamment les coûts de démarrage de la mise en oeuvre de la concurrence locale, en particulier ceux associés à la mise en oeuvre de la TNL, le cas échéant, et la façon dont ces coûts seront recouvrés.
59. Le Conseil estime que le processus de transfert des numéros de téléphone pour le service VoIP est le même que celui établi dans la décision de télécom 2006-14 pour le service RTPC. Par conséquent, le Conseil conclut que les exigences s'appliquant aux petites ESLT à l'égard du transfert des numéros VoIP sont les mêmes que celles établies dans la décision de télécom 2006-14, à savoir que les petites ESLT doivent mettre en oeuvre le processus de transfert de départ, mais peuvent choisir de mettre en oeuvre ou non le processus de transfert de retour.
60. Par ailleurs, conformément à la décision de télécom 2006-14, le Conseil ordonne à chaque petite ESLT de déposer un plan de mise en ouvre dans les 30 jours suivant la réception d'une expression d'intérêt officielle signée d'une ESL ou d'une entreprise demandant à utiliser les services aux concurrents dans le territoire de la petite ESLT afin de fournir les services VoIP. Le plan de mise en oeuvre devrait indiquer les coûts de démarrage de la mise en oeuvre de la concurrence locale et de la TNL, le cas échéant, et la façon dont ces coûts seront recouvrés.
61. Le Conseil fait remarquer que dans l'avis public de télécom 2007-7, il a sollicité des observations sur la mesure dans laquelle la fonctionnalité TNL devrait être soutenue pour les services VoIP locaux, avec justification à l'appui. Le Conseil fait remarquer que les conclusions tirées dans l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-7 pourraient influer sur la mise en oeuvre de la TNL dans les territoires des petites ESLT.
Inscriptions à l'annuaire
62. Dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a conclu que les exigences en vigueur relatives aux inscriptions à l'annuaire pour les grandes ESLT, les ESLC et les revendeurs s'appliqueraient également lorsqu'ils fournissent les services VoIP locaux. Le Conseil a déclaré que les inscriptions à l'annuaire devraient figurer dans l'annuaire local lorsque les appels à destination ou en provenance du numéro sont des appels locaux, quel que soit l'endroit géographique de l'adresse de service du client.
63. Le Conseil prend note de la taille relativement petite et des ressources limitées des petites ESLT par rapport aux ESLT, mais estime que les petites ESLT devraient continuer de fournir un annuaire complet des numéros de téléphone locaux dans chaque zone d'appel local à l'intention des usagers finals. Par conséquent, le Conseil conclut que les exigences actuelles relatives aux inscriptions à l'annuaire dans les modalités de service des petites ESLT doivent également s'appliquer lorsqu'elles fournissent des services VoIP locaux. Le Conseil conclut également que les inscriptions à l'annuaire devraient figurer dans l'annuaire local lorsque les appels à destination ou en provenance du numéro sont des appels locaux, quel que soit l'endroit géographique de l'adresse de service du client.
Égalité d'accès
64. Dans la décision de télécom 92-12, le Conseil a instauré la concurrence dans les services téléphoniques publics interurbains et a ordonné aux grandes ESLT d'assurer l'égalité d'accès aux entreprises de services intercirconscriptions (ESI). Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a exigé que les ESLC fournissent l'égalité d'accès à toutes les ESI selon des modalités équivalentes à celles établies dans les tarifs des grandes ESLT.
65. Dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a conclu que l'obligation actuelle relative à l'égalité d'accès s'appliquerait aux ESL offrant les services VoIP. Dans la décision de télécom 2006-11, le Conseil a réitéré ses préoccupations concernant la possibilité qu'une ESL confère une préférence indue ou déraisonnable à l'égard de l'accès à ses réseaux. Le Conseil a estimé que les consommateurs devraient continuer de pouvoir choisir leur ESI lorsqu'ils s'abonnent au service VoIP d'une ESL.
66. Le Conseil estime que le maintien de l'obligation relative à l'égalité d'accès pour les petites ESLT qui fournissent le service VoIP serait conforme au principe de la neutralité sur le plan technologique, étant donné que leurs concurrents fournissant des services à commutation de circuits y sont assujettis. Par conséquent, le Conseil conclut que l'obligation actuelle relative à l'égalité d'accès s'applique aux petites ESLT fournissant les services VoIP.
Accès pour les personnes handicapées
67. Dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a demandé au Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) d'évaluer les besoins en matière d'accessibilité des personnes handicapées en rapport avec le développement des technologies VoIP. En réponse à cette demande, le Groupe de travail sur les besoins d'accessibilité (GTBA) a présenté le rapport de non-consensus intitulé Needs of persons with disabilities in relation to VoIP - Follow-up to Telecom Decision CRTC 2005-28, 31 janvier 2006. Dans ce rapport, le GTBA a convenu qu'il existe des questions liées aux besoins en télécommunication des personnes handicapées dans le cadre des services VoIP qui doivent être abordées. Toutefois, le GTBA n'a pu réaliser un consensus sur ce qu'étaient ces questions ni sur le forum ou le lieu approprié pour les étudier. Le GTBA ne s'est pas entendu non plus sur ce que devrait être son mandat à cet égard.
68. Le Conseil fait remarquer qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet. Le Conseil conclut que les obligations imposées aux petites ESLT en matière d'accès aux services VoIP par les personnes handicapées seront étudiées une fois qu'une décision sera rendue sur les grandes ESLT.
SRT
69. Dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a conclu que l'obligation actuelle de fournir le SRT, établie dans la décision de télécom 85-29, s'applique aux offres de services VoIP locaux dans la mesure où c'est possible sur le plan technique. Le Conseil a ordonné à toutes les ESL de fournir l'accès au SRT dans l'ensemble de leurs territoires d'exploitation dans la mesure où c'est possible sur le plan technique. Le Conseil a également ordonné à toutes les ESL d'inclure dans les contrats ou autres arrangements conclus avec les fournisseurs de services VoIP l'obligation pour ces derniers de fournir l'accès au SRT dans tout leur territoire d'exploitation comme condition pour offrir les services de télécommunication aux fournisseurs de services VoIP locaux.
70. De plus, le Conseil a demandé au CDCI de lui remettre un rapport sur les conditions dans lesquelles le SRT peut être fourni actuellement au moyen de la technologie VoIP, les problèmes qui empêchent la prestation du SRT au moyen de la technologie VoIP, les solutions possibles pour la fourniture de la fonctionnalité du SRT au moyen de la technologie VoIP lorsqu'il n'est pas techniquement possible actuellement de le faire, et le temps nécessaire pour que les fournisseurs de services VoIP existants mettent en ouvre ces solutions.
71. En réponse à cette demande, le Groupe de travail Réseau (GTR) a présenté un rapport de consensus intitulé Message Relay Services (MRS) in VoIP Environment, 6 décembre 2005. Dans ce rapport, le GTR a indiqué qu'il n'y avait pas d'obstacles techniques à l'offre du SRT par les fournisseurs de services VoIP. Par conséquent, dans la décision de télécom 2006-12, le Conseil a réitéré les directives qu'il avait énoncées dans la décision de télécom 2005-28 concernant le SRT.
72. Le Conseil fait remarquer que les petites ESLT fournissent déjà le SRT dans l'ensemble de leurs territoires d'exploitation. Le Conseil estime qu'il n'existe pas d'obstacles techniques particuliers les empêchant d'offrir le SRT au moyen de la technologie VoIP. Par conséquent, le Conseil ordonne aux petites ESLT de fournir l'accès au SRT dans tout leur territoire, dans la mesure où c'est possible sur le plan technique. Le Conseil ordonne également aux petites ESLT d'inclure dans leurs contrats ou autres arrangements avec les fournisseurs de services VoIP l'obligation pour ces derniers de fournir l'accès au SRT dans tout leur territoire d'exploitation comme condition pour fournir les services de télécommunication aux fournisseurs de services VoIP locaux.
Garanties relatives à la protection de la vie privée
73. Dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a ordonné à toutes les ESL de respecter les exigences réglementaires en vigueur visant à protéger la vie privée des clients comme il est établi dans la décision de télécom 97-8 et dans le rapport de consensus intitulé Application of Customer Safeguards to Resellers, 2 septembre 1997, dans la mesure où c'est possible sur le plan technique. Le Conseil a également exigé des ESL qu'elles incluent dans leurs contrats ou autres arrangements conclus avec les fournisseurs de services VoIP l'obligation pour ces derniers d'offrir aux consommateurs les garanties en question à l'égard de la protection de la vie privée, dans la mesure où c'est techniquement possible, comme condition pour fournir les services de télécommunication aux fournisseurs de services VoIP locaux.
74. Le Conseil a également ordonné à toutes les ESL, comme condition inhérente à la fourniture de services VoIP locaux, d'obtenir du client, avant de commencer à fournir le service, une attestation expresse dans laquelle il reconnaît les limites que présente son service VoIP local à l'égard des garanties relatives à la protection de la vie privée. De plus, le Conseil a ordonné, comme condition inhérente à la fourniture de services de télécommunication aux fournisseurs de services VoIP locaux, que les ESL prévoient dans leurs contrats de service ou autres ententes conclus avec les fournisseurs une disposition obligeant ces derniers à obtenir la même attestation expresse de leurs clients.
75. Le Conseil estime que, pour que l'objectif énoncé à l'alinéa 7i) de la Loi soit atteint, les services de télécommunication doivent être fournis de manière à contribuer à la protection de la vie privée des personnes. Par conséquent, le Conseil ordonne à toutes les petites ESLT de respecter les exigences réglementaires en vigueur visant à protéger la vie privée des clients comme il est établi dans la décision de télécom 97-8 et dans le rapport de consensus intitulé Application of Customer Safeguards to Resellers, dans la mesure où c'est possible sur le plan technique. Le Conseil ordonne également aux petites ESLT de prévoir dans leurs contrats ou autres arrangements conclus avec un fournisseur de services VoIP l'obligation pour ce dernier d'offrir aux consommateurs les garanties en question à l'égard de la protection de la vie privée, dans la mesure où c'est techniquement possible, comme condition pour fournir les services de télécommunication aux fournisseurs de services VoIP locaux.
76. Le Conseil ordonne en outre aux petites ESLT d'adopter l'obligation établie dans la décision de télécom 2005-28 voulant qu'avant de commencer à fournir les services VoIP locaux, elles obtiennent du client une attestation expresse dans laquelle il reconnaît les limites que présente son service VoIP local à l'égard des garanties relatives à la protection de la vie privée. De plus, le Conseil exige des petites ESLT qu'elles incluent dans leurs contrats ou autres arrangements conclus avec les fournisseurs de services VoIP l'obligation pour ces derniers d'obtenir la même attestation expresse de leurs clients.
77. Le Conseil ajoute que, pour respecter l'obligation prévue au paragraphe ci-dessus, le client est censé avoir donné son attestation expresse lorsqu'il fournit une des attestations suivantes :
- une attestation écrite;
- une confirmation verbale vérifiée par un tiers indépendant;
- une confirmation par voie électronique au moyen d'un numéro sans frais d'interurbain;
- une confirmation électronique par Internet;
- une attestation verbale dont l'enregistrement est conservé par l'entreprise;
- une attestation faite selon d'autres méthodes, pourvu qu'un dossier documenté et objectif à cette fin soit créé par le client ou par un tiers indépendant.
78. Dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a demandé au CDCI d'examiner les problèmes techniques qui empêchaient les fournisseurs de procéder immédiatement à la mise en ouvre des garanties relatives à la protection de la vie privée. Le Conseil a également demandé au CDCI de faire état de solutions à ces problèmes et de soumettre un calendrier d'exécution correspondant. En réponse à la demande, le Groupe de travail Plan de travail (GTPT) a présenté le document intitulé Privacy Safeguards related to VoIP - Interim Report regarding Technical Issues referred to the NTWG, 1er novembre 2005. Dans ce rapport, le GTPT a fait valoir qu'il ne pouvait pas s'acquitter de la tâche demandée par le Conseil tant que le GTR n'aurait pas terminé l'élaboration d'une spécification pour l'interface technique IP à IP.
79. Le GTR a présenté le document intitulé IP Interconnection Profile for Interconnection Between Service Providers Under the Jurisdiction of the CRTC, 7 novembre 2006 (NTRE039C), dans lequel il a proposé les lignes directrices minimales pour l'établissement de l'interconnexion IP à IP. Dans la décision de télécom 2007-22, le Conseil a approuvé le rapport tel qu'il a été présenté par le GTR.
80. Comme il est indiqué plus haut, dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a demandé au CDCI d'examiner les problèmes techniques qui empêchaient les fournisseurs de procéder immédiatement à la mise en ouvre des garanties relatives à la protection de la vie privée, de faire état de solutions à ces problèmes et de soumettre un calendrier d'exécution correspondant. Le Conseil fait remarquer que le GTPT travaille actuellement à cette tâche et que les conclusions auxquelles il pourrait parvenir sont susceptibles d'influer sur les exigences réglementaires imposées aux petites ESLT en matière de protection de la vie privée des clients.
Exigences relatives aux dépôts tarifaires concernant le service VoIP local offert à l'intérieur du territoire
81. Le groupe de travail a fait valoir que le Conseil devrait reconnaître la position non dominante des petites ESLT dans le marché des services VoIP locaux en éliminant l'exigence réglementaire associée aux dépôts tarifaires concernant les services VoIP locaux dans leur territoire. Le groupe de travail a estimé que le cadre de mise en oeuvre des services VoIP locaux doit tenir compte du manque de pouvoir de marché et des ressources limitées des petites ESLT. Le groupe de travail a également fait valoir que l'équité en matière de concurrence exige que le traitement réglementaire applicable aux dépôts tarifaires concernant les services VoIP locaux dans le territoire des petites ESLT soit le même que celui applicable à leur principal concurrent, à savoir un câblodistributeur exerçant ses activités à titre d'ESLC dans le territoire d'une petite ESLT.
82. Dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a déclaré que lorsqu'une ESLT accorde à un client un numéro de téléphone associé à une circonscription à l'intérieur de son territoire, elle doit le faire conformément à un tarif approuvé. Le Conseil a également déclaré que lorsqu'une ESLT fournit le service VoIP local avec un numéro de téléphone à l'extérieur de son territoire, le service ne serait pas assujetti à un tarif, à moins qu'il ne soit fourni dans le cadre d'un groupe de services tarifables (p. ex. avec le service VoIP local dépendant de l'accès offert à l'intérieur du territoire). Pour ce qui est des exigences en matière de dépôt des tarifs applicables au service VoIP local, le Conseil a déclaré que les ESLT doivent déposer des tarifs conformes aux exigences réglementaires s'appliquant aux services locaux, y compris les garanties de tarification établies dans la décision de télécom 2005-27.
83. Comme il est indiqué plus haut, l'abstention de la réglementation des services VoIP locaux dépendants de l'accès dans les territoires des petites ESLT ne se justifie pas pour le moment. Par conséquent, le Conseil conclut que lorsqu'une petite ESLT fournit à un client un service VoIP local dépendant de l'accès avec un numéro de téléphone associé à une circonscription à l'intérieur de son territoire, elle doit le faire conformément à un tarif approuvé. Le Conseil conclut de plus que lorsqu'une petite ESLT fournit un service VoIP local dépendant de l'accès avec un numéro de téléphone à l'extérieur de son territoire, le service n'est pas assujetti à un tarif, à moins qu'il ne soit fourni dans le cadre d'un groupe de services tarifables (p. ex. avec le service VoIP local dépendant de l'accès offert à l'intérieur du territoire). En ce qui a trait aux exigences relatives aux dépôts tarifaires concernant les services VoIP locaux dépendants de l'accès, le Conseil conclut également que les petites ESLT doivent déposer des tarifs conformes aux exigences réglementaires en vigueur s'appliquant aux services locaux des petites ESLT.
Interconnexion IP à IP
84. Dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a demandé au CDCI de lui remettre des lignes directrices sur l'interface d'interconnexion IP à IP ainsi qu'un rapport faisant état des progrès réalisés et des problèmes non réglés. En réponse à cette demande, le GTR a présenté le document NTRE039C, dans lequel il recommandait les lignes directrices minimales pour l'établissement de l'interconnexion IP à IP qui faciliterait l'échange d'informations pertinentes pour satisfaire aux exigences du jeu de messages minimum. Dans la décision de télécom 2007-22, le Conseil a approuvé le NTRE039C tel quel.
85. Le Conseil ordonne donc aux petites ESLT de déployer leur technologie VoIP en conformité avec les lignes directrices minimales sur l'interconnexion IP à IP approuvées dans la décision de télécom 2007-22.
Contribution
86. Dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a conclu que les revenus provenant des services VoIP étaient admissibles à la contribution. Le Conseil a conclu en outre que les revenus provenant des services VoIP poste à poste, définis dans cette décision, pouvaient être déduits des revenus annuels des services Internet de détail qui doivent être déclarés dans le rapport exigé aux termes de la décision 2000-745. Le Conseil a également conclu que si le service permettait l'accès à destination ou en provenance du RTPC, il devait être considéré comme étant admissible à la contribution, même si le client utilisait également le service pour faire des appels poste à poste.
87. Concernant les subventions du Fonds de contribution national (FCN), le Conseil a conclu que les fournisseurs de services VoIP locaux de résidence pouvaient recevoir la subvention existante par service d'accès au réseau (SAR) de résidence si le fournisseur du service a) était une ESL approuvée, b) fournissait à la fois la composante accès sous-jacent et la composante service local et c) satisfaisait à tous les critères que le Conseil a établis dans la décision de télécom 97-8 et dans les décisions connexes ultérieures sur la réception des subventions. Ces critères prévoient notamment que le fournisseur de services doit se conformer à l'ensemble des obligations imposées aux ESL et qu'il doit atteindre ou dépasser l'objectif du service de base.
88. Concernant le montant de la subvention à payer à même le FCN, le Conseil a conclu que les montants actuels de la subvention par SAR de résidence devaient être payés aux ESL offrant les services VoIP locaux de résidence dans les zones à coût élevé, à condition qu'elles satisfassent à toutes les conditions requises pour recevoir une subvention, y compris fournir à la fois les composantes accès et service, satisfaire aux exigences établies dans la décision de télécom 97-8 et les décisions ultérieures connexes et fournir un service qui atteint ou dépasse l'objectif du service de base.
89. Dans la décision 2001-756, le Conseil a conclu que les petites ESLT passeraient à un processus de subvention qui serait essentiellement le même que celui établi pour les grandes ESLT, sous réserve des exceptions suivantes :
- les petites ESLT utiliseraient les coûts nationaux pondérés de la Phase II propres aux tranches, majorés de 7,5 % comme coûts de remplacement du SLB, plutôt que de produire des études de coûts détaillées de la Phase II;
- les petites ESLT utiliseraient un tarif mensuel du service local de résidence fixé à 22,75 $;
- les petites ESLT utiliseraient une structure de tranches modifiée pour fournir quatre sous-tranches pour la tranche F et exclure les critères de longueur de ligne pour la tranche F7.
90. Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a établi le processus applicable aux ESLC exerçant leurs activités dans le territoire d'une petite ESLT ainsi que les montants provisoires de la subvention par SAR de résidence qui seraient payés dans le territoire d'une petite ESLT une fois que ce territoire serait ouvert à la concurrence locale.
91. Le Conseil fait remarquer que les revenus provenant des services VoIP, comme ceux provenant de tous les autres services qui permettent l'accès à destination et en provenance du RTPC, sont admissibles à la contribution. Par conséquent, le Conseil estime que ses conclusions concernant les subventions dans la décision de télécom 2005-28 ne touchent pas au processus de paiement de la subvention aux petites ESLT. Le Conseil estime donc qu'il n'y a aucune raison de s'écarter de ses conclusions dans la décision de télécom 2005-28 pour tenir compte du processus de paiement de la subvention aux petites ESLT. Compte tenu de ce qui précède et conformément à sa directive dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil applique le même cadre de contribution aux petites ESLT concernant le montant de subvention à payer à une ESL fournissant les services VoIP locaux de résidence dans les zones de desserte à coût élevé.
Retrait des restrictions visant le service VoIP imposées aux FSLAN
92. Concernant l'interconnexion des FSLAN, le groupe de travail a fait remarquer que dans la décision de télécom 2005-28, le Conseil a modifié la restriction imposée dans l'ordonnance 2000-983 de manière à permettre aux FSLAN qui ne sont pas des ESLC et qui recourent à des lignes dégroupées, à des liaisons de raccordement et à la co-implantation auprès des ESLT de fournir des services VoIP, en plus des services Internet de détail. Le groupe de travail a fait valoir que pour que les FSLAN aient accès aux éléments dégroupés des petites ESLT, il fallait qu'une ESLC ait déjà fait la demande de ces éléments, cette dernière demande étant traitée de la manière envisagée par le Conseil dans la décision de télécom 2006-14.
93. Le Conseil estime que l'accès des FSLAN est un service aux concurrents. Le Conseil estime également que, comme il l'a indiqué dans la décision de télécom 2006-14, les ressources des petites ESLT continuent d'être limitées et l'entrée en concurrence ne se produira pas nécessairement dans chaque territoire. Par conséquent, le Conseil ordonne aux petites ESLT de déposer un plan de mise en oeuvre dans les 30 jours suivant la réception d'une expression d'intérêt officielle signée d'un FSLAN demandant à utiliser les services aux concurrents dans le territoire d'une petite ESLT, conformément au processus de mise en oeuvre précisé dans la décision de télécom 2006-14.
III. Les petites ESLT devraient-elles être obligées de mettre en ouvre, à l'égard des concurrents, un plan de rabais tarifaire pour la QS?
94. Dans la décision de télécom 96-6, le Conseil a conclu que, pour les petites ESLT ayant moins de 25 000 SAR, les questions liées à la QS8 seraient résolues dans le cadre d'une procédure d'étude de plaintes déposées au sujet d'une petite ESLT en particulier9. Le Conseil a également accepté la pratique des petites ESLT de traiter les problèmes de QS pour protéger les intérêts des abonnés.
95. Dans la décision de télécom 2005-20, le Conseil a finalisé le plan de rabais tarifaire (PRT) applicable aux grandes ESLT pour la QS fourni aux concurrents.
Positions des parties
96. Le groupe de travail a fait valoir que les conclusions tirées dans la décision de télécom 2005-20 ne devraient pas s'appliquer aux petites ESLT. Le groupe de travail a fait valoir que le nombre bien moins élevé de SAR des petites ESLT par rapport à leur nombre beaucoup plus élevé pour les grandes ESLT justifie que l'on continue d'utiliser le système de dépôt de plaintes précisé dans la décision de télécom 96-6 pour toutes les compagnies de téléphone indépendantes lorsqu'il s'agit des indicateurs QS aux concurrents.
97. Le groupe de travail a fait valoir que la méthode actuelle de déclaration des plaintes n'empêche pas un client, y compris un concurrent, de déposer directement une plainte auprès du Conseil. Le groupe de travail a été d'avis qu'en déposant une plainte directement auprès du Conseil, les concurrents disposeraient d'un recours approprié lorsqu'ils estiment être traités injustement.
98. Le groupe de travail a estimé également que les nombreuses questions de mise en oeuvre liées au PRT pour la QS aux concurrents, comme les vérifications internes et externes, l'évaluation des systèmes internes, l'administration de la déclaration des indicateurs et le PRT pour la QS aux concurrents, imposerait un lourd fardeau financier et administratif aux petites ESLT qui l'emporterait sur les avantages de mettre en oeuvre ce régime.
99. La STC a fait valoir que si le PRT pour la QS aux concurrents continue de s'appliquer aux grandes ESLT, il doit s'appliquer à tous les fournisseurs de services aux concurrents, dont les petites ESLT et les ESLC dotées d'installations.
Résultats de l'analyse du Conseil
100. Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2005-20, il a déclaré que le PRT pour la QS aux concurrents visait à faire en sorte que tous les concurrents reçoivent des grandes ESLT un service de qualité suffisante pour permettre aux concurrents de soutenir la concurrence suivant des règles de jeu équitables entre eux et avec les grandes ESLT.
101. Le Conseil estime que les concurrents potentiels dans les territoires des petites ESLT pourraient avoir à dépendre dans une certaine mesure des services des petites ESLT pour desservir leurs propres clients. D'autre part, le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2005-20, il a déclaré que les ESLT n'étaient guère motivées à fournir aux clients des services susceptibles de faciliter la bonne marche des affaires de leurs concurrents. Par conséquent, le Conseil estime que la mise en ouvre d'un PRT pour la QS aux concurrents dans les territoires des petites ESLT présenterait certains avantages.
102. Toutefois, le Conseil estime que la situation des petites ESLT est différente de celle des grandes ESLT du fait de leur petite taille et de leurs ressources limitées par rapport aux grandes ESLT. Le Conseil fait remarquer que dans certains cas, les ressources des concurrents des petites ESLT seront nettement plus importantes que les leurs.
103. Le Conseil fait remarquer que pour mettre en place le PRT pour la QS aux concurrents, les petites ESLT auraient probablement à engager des coûts supplémentaires ponctuels et récurrents pour prendre les mesures suivantes : développer de nouveaux systèmes, effectuer des vérifications internes et externes, préparer des rapports et des paiements et entretenir une base de données. Le Conseil estime également que les petites ESLT auraient probablement à engager du personnel supplémentaire ou utiliser ponctuellement des ressources pour établir les nouveaux systèmes, ainsi qu'engager du personnel ou utiliser continuellement des ressources pour administrer le PRT pour la QS aux concurrents.
104. Compte tenu de la petite taille et des ressources limitées des petites ESLT, le Conseil est d'avis que les coûts supplémentaires et l'utilisation de ressources pour administrer le PRT pour la QS aux concurrents risqueraient de limiter leur capacité à faire concurrence aux nouveaux concurrents dans le marché des services locaux. Le Conseil estime donc que les coûts et les ressources supplémentaires qui seraient nécessaires pour mettre en oeuvre un PRT pour la QS aux concurrents dans les territoires des petites ESLT l'emportent sur les avantages pour le moment. Toutefois, le Conseil estime qu'il faudrait mettre en place un système de surveillance de la QS aux concurrents des petites ESLT et que le système actuel fondé sur le dépôt de plaintes qu'utilisent les petites ESLT est suffisant pour le moment.
105. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le PRT pour la QS aux concurrents énoncé dans la décision de télécom 2005-20 ne s'appliquera pas pour le moment aux petites ESLT si elles doivent offrir des services aux concurrents. Le Conseil ordonne plutôt de continuer de recourir au système actuel fondé sur le dépôt de plaintes. Le Conseil fait remarquer qu'il continuera de surveiller attentivement les plaintes qu'il recevra des concurrents et reviendra sur le PRT pour la QS aux concurrents au besoin.
Secrétaire général
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Notes de bas de page
[1] On compte actuellement 38 petites ESLT au Canada; ces entreprises sont énumérées à l'annexe 1 de la présente décision.
[2] Les grandes ESLT sont Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; MTS Allstream Inc; Saskatchewan Telecommunications et la Société TELUS Communications.
[3] Le groupe de travail se compose des membres de l'Association des Compagnies de Téléphone du Québec inc. qui ne sont pas des membres de la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT); des membres de la Canadian Alliance of Publicly-owned Telecommunications Systems; de NorthernTel, Limited Partnership; des membres de l'Ontario Telecommunications Association et des membres de la SATAT.
[4] Tel qu'énoncé dans la décision de télécom 97-8 et dans des décisions ultérieures.
[5] Les exceptions comprennent le service de relais téléphonique (SRT) et les garanties relatives à la protection de la vie privée.
[6] La gouverneure en conseil a publié le décret C.P. 2006-1314 le 9 novembre 2006, en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi.
[7] Dans la décision 2001-238, le Conseil a conclu que la subvention pour la tranche F ne serait offerte que si la longueur moyenne de la ligne était supérieure à quatre kilomètres. Dans la décision 2001-756, le Conseil a conclu que les critères relatifs à la longueur de la ligne dans la tranche F ne s'appliqueraient pas aux petites ESLT.
[8] En l'absence d'une concurrence dans les territoires des petites ESLT à ce moment-là, la QS ne concernait que les services de détail.
[9] Dans cette décision, les petites ESLT étaient appelées compagnies de téléphone indépendantes.
Annexe
Liste des petites ESLT assujetties à la décision 2006-14
Colombie-Britannique
- CityWest Telephone Corporation
Ontario
- Amtelecom Limited Partnership
- Brooke Telecom Co-operative Ltd.
- Bruce Telecom
- Cochrane Telecom Services
- Dryden Municipal Telephone System
- Execulink Telecom Inc.
- Gosfield North Communications Co-operative Limited
- Hay Communications Co-operative Limited
- Huron Telecommunications Co-operative Limited
- Kenora Municipal Telephone System
- Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd.
- Mornington Communications Co-operative Limited
- Nexicom Telecommunications Inc.
- Nexicom Telephones Inc.
- North Frontenac Telephone Corporation Ltd.
- NRTC Communications
- NorthernTel, Limited Partnership
- Ontera
- People's Tel Limited Partnership
- Quadro Communications Co-operative Inc.
- Roxborough Telephone Company Limited
- TBayTel
- Tuckersmith Communications Co-operative Limited
- WTC Communications
- Wightman Telecom Ltd.
Québec
- CoopTel
- La Cie de Téléphone de Courcelles Inc.
- Téléphone Guèvremont inc.
- La Corporation de Téléphone de La Baie (1993)
- La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.
- Téléphone Milot inc.
- Compagnie de téléphone Nantes inc.
- Sogetel inc.
- Le Téléphone de St-Éphrem inc.
- La Compagnie de Téléphone de St-Victor
- La Compagnie de Téléphone Upton Inc.
- La Compagnie de Téléphone de Warwick
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