ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-88

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-88

 

Voir aussi: 2007-88-1

Ottawa, le 19 mars 2007

  Groupe TVA inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0984-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 décembre 2006
 

Première Loge - service de télévision payante de catégorie 2

Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de télévision payante de catégorie 2. La licence sera émise lorsque la requérante aura satisfait aux exigences énoncées à la fin de la présente décision.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Groupe TVA inc. (TVA) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 21 de langue française devant s'appeler Première Loge.

2.

La requérante propose d'offrir un service qui sera consacré à des documentaires, des spectacles, des miniséries et du cinéma. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante : 2b) Documentaires de longue durée; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 9 Variétés; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes.

3.

La requérante propose qu'un maximum de 25 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit tiré de la catégorie 7d).
 

Intervention

4.

Le Conseil a reçu une intervention conjointe en opposition à cette demande de la part d'Astral Télé-Réseaux et Les Chaînes Télé Astral, divisions de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., et de TÉLÉTOON Canada Inc. (les intervenantes).

5.

Selon les intervenantes, si cette demande est acceptée telle que déposée, aucune balise n'empêcherait la requérante de développer une programmation qui serait directement concurrentielle avec celle de plusieurs services de télévision spécialisés et payants existants, dont Super Écran, Séries+, Canal D, Télétoon et VRAK.TV, contrevenant ainsi à la politique du Conseil énoncée dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisés et payants numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6).

6.

Les intervenantes rappellent que dans Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24, 8 avril 2004 (l'avis public 2004-24), le Conseil a décidé d'exiger désormais des requérantes à une licence de service de catégorie 2 :
 
  • qu'elles identifient tous les services spécialisés et payants existants (sauf de catégorie 2) qui pourraient être considérés comme partiellement compétitifs avec le service qu'elles proposent (i.e. dont au moins 10 % de la programmation est semblable);
 
  • qu'elles démontrent, preuve scientifique à l'appui, pourquoi le service proposé ne devrait pas être considéré comme étant directement en concurrence avec l'un ou l'autre des services identifiés en vertu du point précédent.

7.

Les intervenantes soulignent que TVA définit la nature du service de la façon suivante : « La titulaire fournira un service national de télévision payante de langue française de catégorie 2 comportant des documentaires, des spectacles, des mini-séries et du cinéma », alors que TVA souhaite être autorisée à diffuser toutes les sous-catégories d'émissions dramatiques de 7a) à 7g).
8. Les intervenantes signalent que TVA, en réponse à la question 4.4 du formulaire de demande du Conseil, a omis d'identifier plusieurs services spécialisés existants qui devraient être considérés comme étant partiellement compétitifs avec le service proposé, dont Séries+, Canal D, Télétoon et VRAK.TV.
9. Les intervenantes affirment que les quatre axes principaux de programmation de Première Loge, soit le cinéma, les autres émissions dramatiques, les spectacles et les documentaires sont les mêmes que ceux de Super Écran, dont la programmation est axée principalement sur les longs métrages pour salles de cinéma, mais qui diffuse aussi des téléfilms, mini-séries et séries dramatiques, des spectacles et émissions de variétés et des documentaires.
10. Dans l'hypothèse où le Conseil accepterait la demande de TVA, les intervenantes demande au Conseil de baliser, par condition de licence, la concurrence que le service proposé sera en mesure d'exercer à l'endroit des services de télévision spécialisés et payants existants (autres que de catégorie 2), notamment :
 
  • de limiter le pourcentage de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée que la titulaire peut consacrer, sur une base hebdomadaire, à la diffusion d'émissions de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, de façon à assurer que le service proposé ne sera pas en concurrence directe avec Super Écran;
 
  • de limiter le pourcentage de la programmation hebdomadaire de la titulaire qui pourra être consacré à l'ensemble des émissions de la catégorie 7 Dramatiques, de façon à assurer que le service proposé ne sera pas en concurrence directe avec Séries+;
 
  • de limiter le pourcentage de la programmation hebdomadaire de la titulaire qui pourra être consacré aux émissions de la catégorie 2b) Documentaires de longue durée, de façon à assurer que le service proposé ne sera pas en concurrence directe avec Canal D;
 
  • de limiter le pourcentage de la programmation hebdomadaire de la titulaire qui pourra être consacré aux émissions de catégorie 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision, de façon à assurer que le service proposé ne sera pas en concurrence directe avec Télétoon;
 
  • de limiter le pourcentage de la programmation hebdomadaire de la titulaire qui pourra être consacré aux émissions s'adressant aux enfants et aux jeunes de 2 à 17 ans, de façon à assurer que le service proposé ne sera pas en concurrence directe avec VRAK.TV.
 

Réponse de la requérante

11.

TVA affirme quele service de langue française de catégorie 2 appelé Première Loge ne sera pas en concurrence directe avec les services de programmation évoqués par les intervenantes, et ce, pour plusieurs raisons :
 
  • La nature du service proposé et le statut de catégorie 2 différencient Première Loge des demandes étudiées l'an dernier par le Conseil en vue d'obtenir de nouvelles licences de service de télévision payante d'intérêt général. Dans Demandes visant de nouveaux services de télévision payante, décision de radiodiffusion CRTC 2006-193, 18 mai 2006 (la décision 2006-193), il était question de Boom TV, un réel concurrent à Super Écran;
 
  • Première Loge a déjà été approuvée par le Conseil dans Première Loge, décision CRTC 2000-588, 24 novembre 2000 (la décision 2000-588), mais n'a pas pu être lancé dans les délais prescrits;
 
  • Le paysage audiovisuel n'a pas changé. Le but des changements apportés par le Conseil est entièrement procédural. À cause du grand nombre de demandes de licence de catégorie 2, le Conseil a transféré le fardeau de la démonstration de la concurrence de son personnel à la requérante.

12.

Selon TVA, le Conseil ne devrait exiger aucune condition de licence supplémentaire de Première Loge, contrairement à ce que les intervenantes demandent dans leur intervention.

13.

Au sujet de ce qui distingue plus précisément Première Loge de chacune des chaînes évoquées par les intervenantes, TVA affirme ce qui suit :
 
  • Super Écran est une entreprise de télévision payante axée surtout sur la diffusion de longs métrages pour salles de cinéma (catégorie 7d). La nature proposée de la licence de Première Loge limite cette catégorie à 25 % par semaine de radiodiffusion.
 
  • Canal D est une chaîne qui se concentre sur la présentation de documentaires qui doivent constituer 50 % de sa grille. Première Loge n'a pas l'intention de présenter de documentaires à un niveau qui s'élève à plus de 10 % de sa semaine de radiodiffusion.
 
  • Télétoon offrent des émissions d'animation alors que Première Loge n'a pas l'intention de présenter des émissions d'animation à un niveau qui s'élève à plus de 10 % de sa semaine de radiodiffusion.
 
  • VRAK.TV offre des émissions pour enfants et adolescents et ce n'est pas le public cible visé par Première Loge. Cette dernière ne concurrencera donc pas VRAK.TV.
 

Analyse et décision du Conseil

14. Dansl'avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licence aux services de catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de cette même catégorie mais il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris les nouveaux services de catégorie 1.
15. Dans la décision 2000-588, selon la politique alors en place, le Conseil a approuvé une demande de TVA en vue d'exploiter un service de même nature et comportant les mêmes catégories de programmation, sauf pour la catégorie 15 (Matériel d'intermède) qui est remplacée par la catégorie 12 (Interludes).
16. Dans leur intervention, les intervenantes soutiennent que l'avis public 2004-24 a eu pour effet de modifier les critères d'analyse du Conseil, de telle sorte que la demande de TVA en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de télévision payante de catégorie 2, et qui a été approuvée dans la décision 2000-588, ne serait plus valide aujourd'hui. Le Conseil rappelle que dans l'avis public 2004-24, il a décidé de mettre en oeuvres des changements afin de favoriser une utilisation plus efficace et plus efficiente de ses ressources lors du traitement des demandes de catégories 2.
17. Les intervenantes invoquent également le fait que le Conseil s'est penché récemment sur la situation de la télévision payante de langue française et a conclu qu'il ne pensait pas que les avantages éventuels associés à l'arrivée d'un concurrent à Super Écran l'emportent sur les risques encourus, compte tenu de la taille relativement petite du marché francophone. Le Conseil tient à préciser que la décision 2006-193 fait référence à une demande d'exploitation d'un service de télévision payante qui aurait bénéficié d'une distribution obligatoire et que le cadre d'analyse de ce type de demandes diffère de celui des services de catégories 2.
18. TVA a déclaré que le service Première Loge qu'elle propose offrira un service payant qui comportera des documentaires, des spectacles, des miniséries et du cinéma. Toutefois, le Conseil estime que les engagements de TVA visant à préciser la nature du service Première Loge ne sont pas assez spécifiques pour éviter que le service ne concurrence directement un autre service analogique payant ou spécialisé ou un service numérique de catégorie 1 existant.
19. Par ailleurs, le Conseil note que TVA est prête à limiter à 25 % de la semaine de radiodiffusion sa programmation de catégorie 7d) et qu'ellen'a pas l'intention de présenter de documentaires et des émissions d'animation à un niveau qui s'élève à plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion dans chacune de ces catégories, pour ne pas concurrencer Canal D et Télétoon.
20. Après analyse de cette demande et conformément à l'avis public 2000-6, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Groupe TVA inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue française, Première Loge.
21. Cependant, le Conseil impose à titre de conditions de licence, telles qu'établies à l'annexe de cette décision, des limites à la programmation pour les catégories 2b), 7d) et 7e) afin que le service proposé ne soit pas en concurrence directe avec des services numériques existants de catégorie 1 ou des services analogiques payants ou spécialisés.
22. Le Conseil rappelle à la requérante que si elle envisage, éventuellement, de conclure des ententes de fournitures de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens, elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui exige que la titulaire lui soumette préalablement, pour son examen, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne, afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps aux Instructions.
23. La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

24. La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 mars 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-88

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation de télévision payante de langue française de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à des documentaires, des spectacles, des mini-séries et du cinéma.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives :

 

2 b) Documentaires de longue durée
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes

 

4. La titulaire ne peut consacrer plus de 25 % de la journée de radiodiffusion aux émissions de la catégorie 7d).

 

5. La titulaire ne peut diffuser des émissions de la catégorie 7d) entre 19 h 30 et 22 h 30.

 

6. La titulaire ne peut consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions de la catégorie 2b).

 

7. La titulaire ne peut consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions de la catégorie 7e).

 

8. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 30 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée lors des quatre premières années de la période d'application de la licence et au moins 35 % jusqu'à l'expiration de la licence.

 

9. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des dramatiques originales canadiennes de langue française à la télévision, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8, 27 janvier 2005, compte tenu des modifications subséquentes :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 20 % des revenus d'abonnement provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente, et au moins 2 852 000 $ la première année d'exploitation.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, lorsque la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

10. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

11. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2007-03-19

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