ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-82

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-82

  Ottawa, le 13 mars 2007
  Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée) et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-1541-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-164
21 décembre 2006
 

Distribution de services de radio par satellite par abonnement

  Le Conseil approuve la demande présentée par Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée) et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, visant à modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe pour y ajouter une condition l'autorisant à distribuer, à son gré, le service de programmation sonore d'une ou de plusieurs entreprises numériques autorisées de radio par satellite par abonnement (RSA), sous réserve des modalités suivantes :
 
  • il est interdit à la titulaire d'utiliser les signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à l'exception de ceux qu'elle est tenue de distribuer en vertu de l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) pour satisfaire à la règle de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, à moins qu'un abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou plusieurs entreprises de programmation sonore payante;
 
  • les canaux canadiens de l'entreprise de RSA qui font l'objet d'une distribution seront considérés comme des services canadiens de programmation aux fins de l'article 6(2) du Règlement.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée), et de BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu), une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise nationale de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe (EDR par SRD). La titulaire souhaite obtenir une condition de licence l'autorisant à distribuer à son gré le service de programmation sonore d'une ou de plusieurs entreprises numériques autorisées de radio par satellite par abonnement (RSA) à son volet numérique.

2.

Bell ExpressVu déclare que l'approbation de cette condition de licence aiderait les entreprises de RSA à offrir divers avantages aux artistes et aux consommateurs canadiens, tel qu'établi dans leurs demandes originales.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu une intervention de Communications Rogers Câble Inc. (Rogers), contenant des observations générales à propos de cette demande, et une intervention en opposition à la demande de la part de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA).

4.

Bien qu'elle ne s'oppose pas à la demande de Bell ExpressVu, Rogers estime que l'approbation de cette proposition devrait comporter des modalités équivalentes à celles qui lui ont été accordées dans Distribution de services de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2006-650, 28 novembre 2006 (la décision 2006-650).

5.

La CIRPA allègue que le Conseil, lorsqu'il a approuvé les demandes des services de RSA, est parti du principe que ces services seraient distribués par satellite à des récepteurs conçus expressément à cette fin. L'intervenante affirme qu'il n'a jamais été question que les services de radio par satellite soient distribués à grande échelle par les EDR, et ce, ni dans les demandes de licences de radio par satellite, ni dans la décision du Conseil de leur imposer des obligations de contenu canadien moins contraignantes que celles des services sonores payants ou des stations de radio traditionnelle. La CIRPA craint également que la distribution des services de RSA par des EDR puisse avoir une incidence négative et éventuellement fatale sur les services sonores payants et, du coup, provoquer la perte d'une quantité appréciable de temps d'antenne pour la musique canadienne.
 

Réponse de la titulaire

6.

En réponse à l'intervention de Rogers, Bell ExpressVu déclare qu'il serait inutile d'établir des conditions identiques à celles énoncées dans la décision 2006-650 et précise que l'obligation de distribuer au moins 40 canaux d'un ou de plusieurs services sonores payants l'empêcherait d'offrir de nombreuses entreprises canadiennes de radio commerciale et non commerciale à des auditoires nationaux et de promouvoir le partage de cultures et d'idées régionales.

7.

Bell ExpressVu croit que le Conseil devrait rejeter le point de vue de la CIRPA de la même façon qu'il a rejeté des interventions semblables pour d'autres demandes de distribution de services de RSA.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Dans la décision 2006-650, le Conseil a approuvé, sous réserve de modalités précises, la demande de Rogers de distribuer à son volet numérique un ou plusieurs services de RSA autorisés sur ses EDR desservant plusieurs localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.

9.

Le Conseil note que l'EDR par SRD de Bell ExpressVu est exploitée dans des conditions semblables à celles de Rogers et conclut que Bell ExpressVu devrait, conformément à la décision 2006-650, être autorisée à distribuer à son volet numérique les services de RSA sous réserve des mêmes conditions que celles imposées à Rogers. Le Conseil estime approprié d'autoriser Bell ExpressVu à distribuer les services de RSA, moyennant certaines dispositions permettant à ces services de concurrencer, sur une base relativement égale, les services sonores payants - lesquels doivent respecter un ratio d'assemblage d'un canal canadien pour chaque canal non canadien. Le Conseil considère aussi que de telles dispositions devraient inciter les distributeurs à poursuivre à la fois la distribution des services sonores payants et celle des services de RSA. Ceci permettrait aux abonnés et au système canadien de radiodiffusion de profiter d'une plus grande diversité des services sonores. En même temps, il sera possible de maximiser le recours aux ressources canadiennes de création et autres pour alimenter les EDR en programmation sonore.

10.

Le Conseil impose une condition, énoncée ci-après, qui prévoit que les signaux de la radio traditionnelle, à l'exception de ceux qui doivent être distribués en vertu de l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement)1, ne peuvent pas être utilisés pour satisfaire à la règle de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement à moins qu'un abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux de services sonores payants2. Les canaux canadiens du service de RSA qui font l'objet d'une distribution peuvent aussi être utilisés pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article 6(2) du Règlement, c'est-à-dire que les canaux canadiens du service de RSA qui font l'objet d'une distribution seront considérés comme des services canadiens de programmation aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve des modalités énoncées ci-dessus, la demande présentée par Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise nationale de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe pour y ajouter la condition suivante :
 

La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle à moins que l'abonné ne reçoive déjà 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page:
1 L'article 22 du Règlement stipule que les EDR doivent distribuer des entreprises de programmation locales communautaires, de campus et autochtones, ainsi qu'au moins une station de radio de la Société Radio-Canada qui diffuse en anglais et au moins une autre qui diffuse en français.

2Le Conseil note que l'exigence énoncée à l'article 6(2) du Règlement s'applique aux deux technologies, analogique et numérique, et à chacun des canaux sonore et vidéo. Par conséquent, les stations de radio traditionnelle, qu'elles soient ou non distribuées conformément à l'article 22 du Règlement, ne peuvent être prise en considération à cette fin qu'à la condition d'être distribuées en mode numérique.  

Mise à jour : 2007-03-13

Date de modification :