ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-80

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-80

  Ottawa, le 12 mars 2007
  Holy Mother World Networks of Canada
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-1120-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 janvier 2007
 

Holy Mother World Networks of Canada - service sonore spécialisé

  Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service sonore spécialisé à caractère religieux de langue anglaise.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Holy Mother World Networks of Canada (HMWN) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service sonore spécialisé de langue anglaise. Le service pourra être distribué à l'échelle nationale en mode numérique par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).

2.

HMWN propose de diffuser un service religieux uniconfessionnel dont la programmation sera consacrée à la religion catholique romaine. Le service diffusera les prières du jour, dont le rosaire et la messe, ainsi que des nouvelles du Vatican, de la musique et des émissions familiales et sociales.

3.

HMWN indique que 65 % de toute la programmation sera composée de créations orales, le reste étant de la musique. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de toutes les pièces musicales seront tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique). De plus, au moins 10 % de toutes les pièces musicales hebdomadaires de la catégorie 3 seront des pièces canadiennes.

4.

HMWN s'est engagée auprès du Conseil à respecter, par condition de licence, les lignes directrices relatives à l'équilibre et à l'éthique, énoncées dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lors de toute diffusion de programmation religieuse telle que définie dans cette politique.

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à cette demande.
 

Décision du Conseil

6.

Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Holy Mother World Networks of Canada visant l'exploitation du service de programmation Holy Mother World Networks of Canada.

7.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

8.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : 
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 mars 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

9.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-80

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service national de programmation sonore spécialisé à caractère religieux de langue anglaise, dont la programmation sera consacrée à la religion catholique romaine. Le service diffusera les prières du jour, dont le rosaire et la messe, ainsi que des nouvelles du Vatican, de la musique et des émissions familiales et sociales.

 

2. Au moins 95 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique) telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.

 

3. Au moins 10 % des pièces musicales de la catégorie 3 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être des pièces canadiennes réparties de façon raisonnable au cours de chaque journée de radiodiffusion.

 

4. La titulaire doit consacrer au plus 65 % de toute la programmation à des créations orales et le reste à de la musique.

 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

6. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

7. La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

 

8. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les revenus provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieurs à 2 millions de dollars.

  Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Mise à jour : 2007-03-12

Date de modification :