ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-75

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-75

  Ottawa, le 1 mars 2007
  3077457 Nova Scotia Limited
Ottawa (Ontario)
  Demande 2006-1644-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-1
9 janvier 2007
 

Service d'information touristique de faible puissance à Ottawa - modifications techniques

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande présentée par 3077457 Nova Scotia Limited visant à modifier la licence de radiodiffusion de CIIO-FM Ottawa afin de changer sa fréquence de 104,7 MHz (canal 284FP) à 99,7 MHz (canal 259FP).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de 3077457 Nova Scotia Limited (3077457 Nova Scotia) visant à modifier la licence de radiodiffusion de CIIO-FM Ottawa afin de changer sa fréquence de 104,7 MHz (canal 284FP) à 99,7 MHz (canal 259FP).
2. 3077457 Nova Scotia indique que dans CJRC Gatineau - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006-637, 24 novembre 2006, le Conseil a approuvé une demande présentée par 591991 B.C. Ltd en vue de convertir sa station AM, CJRC Gatineau, à la bande FM à 104,7 MHz. 3077457 Nova Scotia étant actuellement autorisée à exploiter sa station d'Ottawa à cette fréquence, en tant que service FM non protégé de faible puissance, elle a déposé la demande susmentionnée.
 

Intervention

3. Le Conseil a reçu une intervention de Christian Hit Radio Inc. (Christian Hit Radio) commentant de façon générale cette demande. Christian Hit Radio rappelle qu'elle a déposé, fin 2006, une demande de licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio de 2,5 kW à 99,7 MHz. L'intervenante estime que, même si elle déplore le peu de fréquences disponibles sur la bande FM pour les radiodiffuseurs de faible puissance dans un marché actif comme Ottawa, une fréquence importante comme 99,7 MHz ne devrait pas être allouée pour une utilisation à faible puissance.
4. Christian Hit Radio avance également que le Conseil finira par approuver une demande de station de radio de classe B1 qui sera exploitée à 99,7 MHz et 3077457 Nova Scotia devra à nouveau trouver une nouvelle fréquence. L'intervenante suggère que 3077457 Nova Scotia explore la possibilité pour son entreprise d'utiliser 101,9 MHz, 107,7 MHz ou une fréquence AM.
 

Réponse de la requérante

5. 3077457 Nova Scotia répond qu'étant donné son statut d'entreprise FM de faible puissance, la fréquence qu'elle occupe n'est pas protégée et pourrait, à l'avenir, être accordée à une autre requérante pour une station de radio de forte puissance. La requérante souligne cependant qu'elle a demandé à utiliser cette fréquence maintenant afin de pouvoir offrir sans interruption des renseignements utiles à ses auditeurs lorsque CJRC passera à 104,7 MHz. La requérante ajoute qu'elle est disposée à trouver une autre fréquence si, dans l'avenir, une autre requérante est autorisée à exploiter une station de forte puissance à 99,7 MHz.
6. 3077457 Nova Scotia souligne également qu'elle bénéficie du soutien, pour son service, de la ville d'Ottawa, de l'Office du tourisme d'Ottawa et de la Commission de la capitale nationale. La requérante déclare remplir un rôle important et unique dans le marché radiophonique d'Ottawa.
 

Analyse et décision du Conseil

7. Lors de l'examen de cette demande, le Conseil a tenu compte des avis exprimés par les intervenantes et est satisfait de la réponse fournie par la requérante. En particulier, le Conseil relève que la requérante s'est dite disposée à trouver une autre fréquence si, dans l'avenir, une autre requérante se voit autorisée à exploiter une station de forte puissance à 99,7 MHz.
8. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par 3077457 Nova Scotia Limited visant à modifier la licence de radiodiffusion de CIIO-FM Ottawa afin de changer sa fréquence de 104,7 MHz (canal 284FP) à 99,7 MHz (canal 259FP).
9. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
10. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
11. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-03-01

Date de modification :