ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-410

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-410

 

Voir aussi: 2007-410-1

Ottawa, le 30 novembre 2007

  CTV limitée
Halifax (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2007-0198-9, reçue le 6 février 2007
Audience publique à Kelowna (Colombie-Britannique)
30 octobre 2007
 

CJCH Halifax - conversion à la bande FM

  Le Conseil approuve la demande présentée par CTV limitée (CTV) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Halifax en remplacement de sa station AM CJCH, à condition que CTV se départisse de ses intérêts avec droit de vote dans Metro Radio Group Inc., titulaire de CKUL-FM Halifax.
 

Introduction

1.

CTV limitée (CTV) a déposé une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Halifax (Nouvelle-Écosse) en remplacement de sa station AM CJCH. CTV propose d'exploiter cette station FM à 101,3 MHz (canal 267C1), avec une puissance apparence rayonnée de 100 000 watts.

2.

CTV a indiqué que la nouvelle station FM continuera de proposer une formule de succès rétro axée sur un public âgé de 35 à 64 ans. Environ 8 heures par semaine de radiodiffusion seront consacrées à des émissions de créations orales locales, notamment des bulletins de nouvelles, de sport, de circulation et de météo, de l'information sur les spectacles et le compte rendu d'événements. La station diffusera au cours de chaque semaine de radiodiffusion un peu plus d'une heure de nouvelles, dont 50 % seront des nouvelles locales.

3.

Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de cette demande.

4.

Le Conseil estime que, pour évaluer cette demande, il y a lieu de se demander si l'éventuelle conversion de CJCH à la bande FM est conforme à la politique du Conseil concernant la propriété commune, telle qu'énoncée dans l'avis public 1998-41 (la politique de 1998 concernant la radio commerciale).
 

Analyse et décision du Conseil

5.

CTV détient actuellement CJCH et CIOO-FM Halifax. CTV détient également 50 % des intérêts avec droit de vote dans Metro Radio Group Inc. (Metro), titulaire de CKUL-FM Halifax (anciennement CIEZ-FM Halifax). Newcap Inc. (Newcap) détient l'autre 50 % des intérêts avec droit de vote dans Metro1. À la suite d'une entente entre actionnaires, Newcap assure la gestion et le contrôle de cette station.

6.

En vertu de la politique du Conseil à l'égard de la propriété commune, une même entité peut détenir ou contrôler tout au plus deux stations FM exploitées dans la même langue sur un marché radiophonique de la taille de celui d'Halifax, qui comprend huit stations commerciales exploitées dans la même langue. Puisque, en convertissant CJCH en station FM, elle se trouverait à dépasser la limite de deux stations FM dans une même langue, CTV est prête à se départir de ses intérêts avec droit de vote dans Metro.

7.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée  par CTV limitée visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Halifax, en remplacement de sa station AM, CJCH, à condition qu'elle se départisse de ses intérêts avec droit de vote dans Metro Radio Group Inc. Le Conseil demande à CTV de déposer, d'ici le 31 mars 2008, au nom de Metro, une demande visant à transférer les 50 % d'intérêts avec droit de vote de CTV ainsi que le contrôle effectif de Metro à une partie qui soit conforme aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, et Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion),C.P. 1995-2108, modifié par le décret C.P. 1997-629, 22 avril 1997.

8.

Les modalités et conditions de licence pour la nouvelle station FM sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

9.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique sur la radio commerciale), le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens », également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens », par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui sera fondée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence entraîne des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, comme celle qui est annexée à la présente décision et qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.

10.

Le Conseil note que les sommes engagées par CTV sont supérieures à la contribution annuelle de base. En fait, CTV indique qu'en plus de la contribution annuelle requise, elle est prête à s'engager par condition de licence à verser un montant additionnel de 40 000 $ par année pendant les trois premières années de son exploitation et de 41 855 $ par année de la quatrième à la septième année. CTV propose de verser à la FACTOR 21 500 $ par année pendant les trois premières années, puis 19 355 $ pendant les quatre années suivantes. Le reste serait octroyé à un projet admissible comme suit : 22 500 $ par année à East Coast Music Awards.

11.

Le Conseil rappelle à CTV que tout projet de développement qui n'a pas été assigné à des parties spécifiques par condition de licence doit servir à soutenir, promouvoir, former et développer des talents canadiens en musique et en créations orales, y compris en journalisme. Les parties et les projets admissibles au financement de DCC sont énumérés au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
 

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

12.

Comme l'indique l'annexe de la présente décision, le Conseil autorise la titulaire à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CJCJH pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM, ou pour toute période consentie par le Conseil en réponse à une demande. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de CJCH dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Équité en matière d'emploi

13.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CFDR Halifax - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2007-106, 4 avril 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-410

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Halifax (Nouvelle-Écosse).

  La licence expirera le 31 août 2014.
  La station sera exploitée à 101,3 MHz (canal 267C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence ne sera émise et n'entrera en vigueur que lorsque :
 
  • la requérante aura déposé auprès du Conseil, au nom de Metro Radio Group Inc. (Metro), une demande que le Conseil aura approuvée visant à transférer les 50 % des intérêts avec droit de vote de CTV limitée ainsi que le contrôle effectif de Metro à une partie qui soit conforme aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, et Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion),C.P. 1995-2108, modifié par le décret C.P. 1997-629, 22 avril 1997.
 
  • la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à entrer en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 novembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) énoncé dans le Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit :

 

a) au cours des périodes de diffusion de musique de catégorie de teneur 2 (musique populaire) comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire minimale de 2 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) au cours des périodes de diffusion de musique de catégorie de teneur 2 dont 90 % ou plus des pièces, mais non toutes les pièces, ont été composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire minimale de 10 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

La titulaire doit vérifier la date à laquelle ont été composées les pièces musicales qu'elle diffuse. La titulaire doit également préciser les périodes d'émissions au cours desquelles la station a diffusé des pièces musicales antérieures à 1956, lorsque le Conseil lui demande de fournir des renseignements sur la diffusion de pièces musicales canadiennes.

 

3. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), la titulaire doit, pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981 :

 

b) consacrer, au cours de la semaine de radiodiffusion en question, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

c) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de cette même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

La titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement.

 

4. À compter du début de ses activités, la titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base au DCC peut être versé à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au développement du contenu canadien entreront en vigueur.

 

5. En plus de sa contribution annuelle de base, la titulaire doit verser, dès la première année de son exploitation, un montant de 44 000 $ consacré à la promotion et au développement du contenu canadien. Ce montant variera en fonction des années de la période de licence, conformément aux modalités énoncées dans la demande telle qu'approuvée.

 

Dès la première année de son exploitation, la titulaire versera 21 500 $ de ce montant excédentaire à la FACTOR. Le montant en question variera au cours de la période de licence, conformément aux modalités énoncées dans la demande telle qu'approuvée. L'excédent sera remis chaque année à des parties ou des activités réponda à la définition d'un projet admissible énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

6. Le Conseil autorise la titulaire à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CJCH pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM, ou pendant toute autre période que le Conseil aura consentie en réponse à une demande subséquente.

  Note de bas de page:
1 La décision de radiodiffusion 2007-104 du 4 avril 2007 refuse la demande de Newcap visant à être exemptée de la politique à l'égard de la propriété commune et exige que Newcap dépose une demande, au nom de Metro, pour faire transférer les 50 % d'intérêts avec droit de vote de Newcap dans Metro dans les six mois en date de la décision. Le 9 août 2007, Newcap a déposé une demande tout en indiquant qu'elle était en négociation avec CTV et en réclamant une prorogation du délai accordé pour se départir de ses intérêts dans Metro.

Mise à jour : 2007-12-20

Date de modification :