ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-395

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-395

  Ottawa, le 30 octobre 2007
  Radio Port-Cartier inc.
Port-Cartier (Québec)
  Demande 2007-0257-3, reçue le 15 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-88
27 juillet 2007
 

CIPC-FM Port-Cartier - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CIPC-FM Port-Cartier, du 1er novembre 2007 au 31 août 2011. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire à ses conditions de licence relatives aux contributions au développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Port-Cartier inc. (Radio Port-Cartier) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CIPC-FM Port-Cartier. La licence actuelle expire le 31 octobre 20071.

2.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-88, le Conseil a noté que la titulaire pouvait ne pas avoir respecté l'exigence relative à ses contributions à la promotion des artistes canadiens pour l'année de radiodiffusion 2005.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Non-conformité

4.

Dans une lettre datée du 29 mars 2007, le Conseil a avisé Radio Port-Cartier que, pour l'année de radiodiffusion 2005, elle semblait être en non-conformité présumée avec sa condition de licence relative aux contributions à la promotion des artistes canadiens en vertu de l'ancien plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs.

5.

Dans sa lettre de réplique du 17 avril 2007, Radio Port-Cartier a indiqué qu'elle réparerait cette faute de paiement des dépenses au titre de la promotion des artistes canadiens en contribuant 500 $ à des projets admissibles au plus tard le 31 août 2007.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil a étudié la demande de renouvellement de licence et le dossier de la titulaire. Étant donné que les rapports annuels des titulaires doivent être déposés au plus tard le 30 novembre de chaque année, le Conseil évaluera la conformité de la titulaire à l'égard de ses contributions au développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens dans le cadre de son étude du rapport annuel de CIPC-FM pour l'année de radiodiffusion 2006-2007.

7.

Le Conseil note qu'il s'agit d'une première infraction de la part de Radio Port-Cartier à l'égard des contributions au titre de la promotion des artistes canadiens pour CIPC-FM et que la titulaire indique avoir pris des mesures pour corriger le problème ayant entraîné l'apparente non-conformité. Cependant, étant donné que la condition de licence précise que les contributions au titre de la promotion des artistes canadiens doivent être versées annuellement, le Conseil estime approprié de renouveler cette licence pour une durée écourtée de quatre ans, conformément aux dispositions prévues dans la Circulaire No 444. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, si la titulaire se conforme à sa condition de licence relative au développement du contenu canadien.

8.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CIPC-FM Port-Cartier, du 1er novembre 2007 au 31 août 2011.

9.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception de la condition de licence no 5. La licence sera également assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

10.

Dans sa Politique de 2006 sur la radio commerciale (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, telle qu'énoncée à l'annexe de la présente décision. Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-88, 27 juillet 2007
 
  • Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-306, 16 août 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire No 444, 7 mai 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciale, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-395

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2011.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. En ce qui a trait au développement du contenu canadien (DCC) :

 

a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC. Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

c) L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au développement du contenu canadien entreront en vigueur.

 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Note de bas de page

[1] Dans la décision de radiodiffusion 2007-306, le Conseil a renouvelé par voie administrative la licence de CIPC-FM, du 1er septembre 2007 au 31 octobre 2007.

Mise à jour : 2007-10-30

Date de modification :