ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-394

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-394

  Ottawa, le 29 octobre 2007
  CF Câble TV inc.
La Malbaie (Québec)
  Demande 2007-0403-2, reçue le 9 mars 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble

  Le Conseil approuve la demande présentée par CF Câble TV inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 desservant La Malbaie (Québec), selon les modalités et conditions énoncées dans la licence et à l'annexe de la présente décision.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par CF Câble TV inc.(CF Câble) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 2 desservant La Malbaie (Québec).

2.

Dans la décision de radiodiffusion 2004-344, le Conseil a révoqué, conformément à l'avis public de radiodiffusion 2004-39, la licence de radiodiffusion qui était attribuée à Vidéotron (Régional) ltée (titulaire à l'époque), à l'égard de l'EDR desservant La Malbaie.

3.

Compte tenu que l'EDR de La Malbaie n'exploite plus sa tête de ligne et qu'elle est maintenant interconnectée avec l'EDR de Vidéotron ltée desservant Québec (Québec), l'EDR de La Malbaie n'est plus conforme aux modalités de l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public de radiodiffusion 2004-39 et doit donc obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre ses activités.

4.

CF Câble demande d'être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement)de ne pas distribuer les signaux de CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal et de « l'Assemblée nationale du Québec » à des canaux à usage limité, pourvu que la qualité de ces signaux ne se détériore pas.

5.

De plus, la requérante demande l'autorisation de distribuer certains signaux additionnels, tels qu'identifiés dans la demande.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil note que l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public de radiodiffusion 2004-39 ne s'applique plus à l'EDR desservant La Malbaie en raison du fait que celle-ci est maintenant interconnectée à l'EDR de Vidéotron ltée desservant Québec. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de CF Câble TV inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'EDR par câble de classe 2 desservant La Malbaie (Québec). La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

8.

Le Conseil approuve également les autres demandes d'autorisations de la requérante. Des conditions de licence relatives à ces autorisations sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

9.

Cette entreprise devra respecter les règles applicables aux titulaires de classe 2, y compris celles relatives à la distribution en mode numérique. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement.
 

Équité en matière d'emploi

10.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Révocation de licence - entreprises de câblodistribution desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés exemptées,décision de radiodiffusion CRTC 2004-344, 13 août 2004
     
  • Ordonnance d'exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-394

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

  Le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion de classe 2 afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble desservant La Malbaie (Québec).
  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

1. La titulaire est autorisée à distribuer CFCF-TV (CTV) et CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal, au service de base.
2. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer les signaux de CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal et de « l'Assemblée nationale du Québec » à des canaux à usage illimité. Si la qualité de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire devra immédiatement prendre les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement de ces services à d'autres canaux.
3. La titulaire est autorisée à distribuer, sur son service numérique haute définition (HD), les signaux des entreprises transitoires de télévision numérique CFTO-DT et CIII-DT-41 Toronto, jusqu'à ce que des entreprises montréalaises de télévision numérique qui distribuent la programmation de CTV et de Global en HD commencent à diffuser. Plus précisément, l'autorisation de distribuer CFTO-DT expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de CTV commencera à diffuser, alors que l'autorisation de distribuer CIII-DT-41 expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de Global commencera à diffuser.
4. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal canadien éloigné CITY-TV Toronto.
5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WCAX-TV (CBS) et WPTZ (NBC) Burlington (Vermont), ainsi que WVNY (ABC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York).
6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, à titre facultatif, WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont).
7. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :
 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

8. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :
 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une troisième série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) (dits signaux des réseaux commerciaux américains).
 

La distribution d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains et de signaux canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux des réseaux commerciaux américains et des signaux canadiens éloignés.

9. La titulaire ne doit pas distribuer à ses abonnés plus de deux séries de signaux des réseaux commerciaux américains.
10. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire, ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.

Mise à jour : 2007-10-29

Date de modification :