ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-391

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-391

  Ottawa, le 24 octobre 2007
  Communications Rogers Câble inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0428-0, reçue le 15 mars 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-63
12 juin 2007
 

Rogers on Demand - modifications de licence

  Le Conseil approuve en partie la demande présentée par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) visant à apporter des modifications aux conditions de licence de l'entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande appelée Rogers on Demand (ROD). Plus précisément :
 
  • Le Conseil refuse la demande de modification qui autoriserait la titulaire à distribuer des émissions contenant des messages publicitaires, nouveaux ou modifiés, et d'imposer des frais aux abonnés à sa discrétion pour cette programmation. Par ailleurs, le Conseil autorise la titulaire à imposer des frais aux abonnés pour la programmation distribuée par ROD, y compris la programmation communautaire fournie par le canal communautaire de Rogers connu sous le nom de Rogers Television, et contenant des messages publicitaires dans le cas où lesdits messages sont déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien. La titulaire doit consacrer exclusivement à la production de programmation communautaire tous les revenus provenant des frais imposés aux abonnés pour la programmation communautaire distribuée par ROD.
 
  • Le Conseil approuve la demande de modification de licence autorisant la titulaire à présenter les messages publicitaires, de commandites ainsi que les messages des commanditaires - dont la nature est décrite à l'article 27 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion - et diffusés dans le cadre de la programmation communautaire offerte par Rogers Television lorsque la programmation fait partie de celle de ROD. Cependant, le Conseil refuse la demande visant à favoriser les messages publicitaires et de commandites ainsi que les messages des commanditaires diffusés dans le cadre de la programmation communautaire offerte par Rogers Television lorsque la programmation fait partie de celle de ROD.
 
  • Le Conseil approuve la demande de modification autorisant la distribution de la programmation produite par la titulaire ou par une personne qui lui est liée, jusqu'à un maximum de 10 % de la programmation totale de ROD disponible au cours de chaque année de radiodiffusion.
 

Introduction

1.

Communications Rogers Câble inc. (Rogers) a soumis une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande (VSD) appelée Rogers on Demand (ROD). Rogers propose de changer sa présente condition de licence qui l'oblige à respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante), à l'exception de l'article 3(2)d) (messages publicitaires) et de l'article 4 (registres et enregistrements). Les propositions de la titulaire modifieraient les exemptions au Règlement sur la télévision payante qui lui ont déjà été accordées et l'exempterait de l'obligation de respecter les articles 3(2)e) et 3(2)f) dudit Règlement qui lui interdisent de distribuer de la programmation, autre que le matériel d'intermède, produite par elle-même ou par une personne qui lui est liée.

2.

Plus précisément, Rogers a demandé que le Conseil :
 
  • remplace l'actuelle condition de licence qui l'autorise à distribuer des émissions qui contiennent des messages publicitaires seulement si ces messages font partie d'une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien et si cette émission est offerte ultérieurement sur demande, sans frais à l'abonné, par une nouvelle condition de licence qui autoriserait la titulaire à distribuer de la programmation contenant des messages publicitaires, nouveaux ou modifiés, et d'imposer des frais aux abonnés à sa discrétion pour cette programmation;
 
  • autorise la titulaire, par condition de licence, à maintenir et à favoriser les messages publicitaires et de commandites ainsi que les messages des commanditaires, dont la nature est décrite à l'article 27 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion (le Règlement sur la distribution), et diffusés dans le cadre de la programmation communautaire associée à son canal communautaire connu sous le nom de Rogers Television lorsque la programmation fait partie de celle de ROD.
 
  • autorise la titulaire, par condition de licence, à distribuer de la programmation produite par elle-même ou par une personne qui lui est liée, jusqu'à un maximum de 10 % de la programmation totale de ROD disponible.

3.

Rogers a fait valoir que les modifications de licence proposées accroîtraient la diversité de la programmation offerte aux abonnés de ROD et permettraient aux télédiffuseurs canadiens d'augmenter leurs revenus publicitaires sur la plateforme de VSD, grâce aux publicités ciblées.

4.

Le Conseil a reçu et examiné les interventions à l'égard de cette demande. On peut consulter ces interventions et la réplique de Rogers sur le site Internet du Conseil au www.crtc.gc.ca sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

5.

Le Conseil a récemment approuvé des demandes de modification de licence de radiodiffusion de quelques entreprises de programmation de VSD et de télévision à la carte les autorisant à offrir une programmation comportant des messages publicitaires. Ces messages publicitaires se limitent à ceux qui font partie d'émissions préalablement diffusées par d'autres services de programmation canadiens, sont conformes aux modalités des ententes signées avec les exploitants de ces services et sont offerts sur demande, sans frais pour l'abonné. Dans son évaluation, le Conseil a jugé que l'approbation de ces demandes ne constitue pas une dérogation importante au cadre réglementaire d'attribution de licences à des entreprises de VSD.

6.

Compte tenu de ses décisions antérieures sur ce sujet et des positions des intervenants au cours de l'instance susmentionnée, le Conseil est d'avis qu'il convient d'analyser les questions suivantes :
 
  • L'approbation des modifications de licence proposées constituerait-elle une dérogation importante au cadre réglementaire actuel d'attribution de licence aux entreprises de VSD?
 
  • Serait-il plus approprié que le Conseil examine ces demandes lors d'une révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et des services de programmation facultatifs, annoncée dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10.
 

Demande en vue d'insérer dans les émissions des messages publicitaires nouveaux ou modifiés et d'imposer des frais aux abonnés

7.

Selon Rogers, sa plateforme de VSD n'offre présentement qu'une valeur limitée aux annonceurs, à cause des contraintes liées au positionnement des messages publicitaires dans la grille horaire qu'elle est présentement autorisée à inclure dans la programmation de ROD. Rogers désire utiliser la technologie de son réseau de distribution pour accroître la valeur de ces publicités et, par conséquent, permettre aux radiodiffuseurs d'augmenter leurs revenus. Rogers a soutenu que les frais qu'elle propose d'imposer aux abonnés seraient consacrés au financement du développement et du déploiement de la technologie nécessaire pour insérer et maintenir les messages publicitaires dans la programmation offerte par ROD.
8. Quelques intervenants ont dit craindre que la demande de Rogers ne précise pas clairement :
 
  • qui vendrait les messages publicitaires nouveaux ou modifiés à insérer dans la programmation et si ces revenus publicitaires seraient partagés entre les télédiffuseurs canadiens fournissant les émissions et Rogers;
 
  • si les frais qu'elle propose imposer aux abonnés seraient négociés avec les télédiffuseurs canadiens fournissant les émissions;
 
  • si l'insertion ou la modification de messages publicitaires contenus dans les émissions fournies à Rogers par les télédiffuseurs canadiens se ferait sans entente préalable signée entre les parties.

9.

Dans sa réplique, Rogers a confirmé que les télédiffuseurs canadiens fournissant les émissions superviseraient la vente des messages publicitaires. Rogers a précisé que les modalités de répartition des revenus, provenant de la publicité ou des frais aux abonnés proposés, seraient fixées dans une entente négociée entre elle-même et les télédiffuseurs canadiens. Rogers a souligné que de telles ententes seraient assujetties à la réglementation du Conseil et imposées à ROD par condition de licence.

10.

Par ailleurs, les préoccupations émises par certains intervenants à l'effet que Rogers n'a pas prouvé que ROD était à court de ressources financières ni que sa plateforme de VSD était dans un état de précarité financière ont convaincu le Conseil que l'approbation d'une telle demande n'est pas justifiée. De plus, le Conseil estime qu'il ne dispose pas de données financières suffisantes pour déterminer si autoriser ROD à insérer des messages publicitaires, nouveaux ou modifiés, dans toute émission fournie par un service de programmation canadien constituerait une dérogation importante au cadre réglementaire d'attribution de licences aux entreprises de VSD. En conséquence, le Conseil est d'avis qu'il serait plus approprié d'aborder cette question dans le cadre plus large de la révision à venir des cadres de réglementation des services de programmation facultatifs.

11.

Parallèlement, le Conseil est convaincu qu'il est approprié d'autoriser les services de VSD à imposer des frais aux abonnés pour une émission contenant des messages publicitaires et diffusée au préalable par un service de programmation canadien, considérant le caractère purement facultatif des services de VSD. Cela est aussi conséquent avec la récente approbation d'une demande semblable soumise par le service de VSD, appelé Shaw on Demand (voir la décision de radiodiffusion 2007-273).
 

Demande en vue de présenter et de favoriser les messages publicitaires et de commandites ainsi que les messages des commanditaires dans la programmation communautaire disponible sur ROD

12.

Le Conseil est d'avis qu'il convient d'autoriser Rogers à offrir une programmation communautaire comportant les messages publicitaires, de commandites et ainsi que les messages de commanditaires, telle qu'initialement diffusée par Rogers Television et faisant partie de l'inventaire de ROD, pourvu que ladite programmation communautaire soit offerte conformément à l'article 27 du Règlement sur la distribution. Par contre, le Conseil n'est pas prêt à autoriser Rogers à favoriser les messages publicitaires et de commandites ainsi que les messages des commanditaires dans la programmation communautaire diffusée par ROD. De l'avis du Conseil, une telle autorisation constituerait une dérogation importante au cadre réglementaire d'attribution de licence aux entreprises de VSD. Le Conseil pourrait se pencher sur cette question lors de la révision du cadre de réglementation des services de programmation facultatifs.

13.

Le Conseil note que Rogers a l'obligation de consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts provenant des activités de télédiffusion de ses EDR par câble à la programmation canadienne. En ce qui a trait aux EDR par câble, par le biais desquelles elle distribue des canaux communautaires, Rogers est autorisée à consacrer jusqu'à 2 % de ces revenus bruts à ses canaux communautaires. Dans le cas particulier du service de VSD de Rogers, le Conseil est d'avis qu'il est approprié d'autoriser la titulaire à imposer des frais aux abonnés pour la programmation communautaire offerte par ROD, en autant que l'argent provenant de ces frais soit exclusivement consacré à la production de programmation communautaire.
 

Demande en vue de distribuer de la programmation produite par la titulaire ou par une personne qui lui est liée

14.

Rogers a fait valoir qu'elle veut offrir sur ROD des émissions créées par d'autres services gérés par Rogers Broadcasting Limited tels que : OMNI.1, OMNI.2, Sportsnet, The Biography Channel, G4TechTV et Rogers Television.

15.

Dans l'ensemble, les intervenants ne se sont pas opposés à la demande de Rogers d'être autorisée à consacrer jusqu'à 10 % de la programmation totale de ROD disponible à de la programmation produite par Rogers ou par une personne qui est lui est liée. Certains intervenants, cependant, craignent que l'approbation de cette demande pourrait donner lieu à des opportunités conférant ainsi des avantages indus à Rogers. Ces intervenants ont suggéré qu'afin d'atténuer ce risque, le Conseil impose à Rogers une condition de licence limitant la distribution de ce type de programmation à un maximum de 10 % de la programmation totale de ROD disponible au cours de chaque année de radiodiffusion.

16.

Le Conseil note que d'autres services de VSD sont autorisés à distribuer un nombre restreint d'émissions produites par leur titulaire ou par une personne qui leur est liée. Rogers propose également de distribuer une quantité limitée de ce type de programmation. De plus, Rogers est assujettie à la réglementation relative aux avantages indus. En conséquence, le Conseil est d'avis qu'il convient d'autoriser Rogers à distribuer une quantité limitée de programmation produite par elle-même ou par une personne qui lui est liée.
 

Conclusion

17.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande de Communications Rogers Câble inc. de modifier la licence de radiodiffusion de ROD. Plus précisément :
 
  • Le Conseil remplace la condition de licence no 1 de ROD par une condition de licence obligeant la titulaire à respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires), 3(2)e) (programmation produite par la titulaire), 3(2)f) (programmation produite par une personne liée à la titulaire) et 4 (registres et enregistrements).
 
  • Le Conseil refuse la demande d'autoriser la distribution de programmation contenant de nouveaux messages publicitaires ou des messages modifiés et d'imposer des frais pour cette programmation, à la discrétion de la titulaire. Cependant, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à imposer des frais aux abonnés pour la programmation distribuée par ROD, y compris la programmation communautaire fournie par Rogers Television, et contenant des messages publicitaires déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien. La titulaire doit, par condition de licence, consacrer tous les revenus provenant des frais imposés aux abonnés pour la distribution de programmation communautaire sur ROD exclusivement à la production de programmation communautaire.
 
  • Le Conseil approuve la demande en vue d'autoriser la titulaire, par condition de licence, à maintenir les messages publicitaires, les commandites et les auteurs de messages - dont la nature est décrite à l'article 27 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion - et diffusés dans le cadre de la programmation communautaire offerte par Rogers Television lorsque la programmation fait partie de celle de ROD. Cependant, le Conseil refuse la demande visant à favoriser les messages publicitaires et de commandites ainsi que les messages des commanditaires diffusés dans le cadre de la programmation communautaire offerte par Rogers Television lorsque la programmation fait partie de celle de ROD.
 
  • Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande visant à autoriser la distribution de programmation produite par la titulaire ou par une personne qui lui est liée jusqu'à un maximum de 10 % de la programmation totale de ROD disponible.

18.

Les conditions de licence de ROD sont énoncées dans l'annexe à la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Shaw on Demand - modifications de licence, décision CRTC 2007-273, 2 août 2007
 
  • Révision de cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007
 
  • Renouvellement administratif de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2006-319, 28 juillet 2006
 
  • Roger on Demand - modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-497, 18 octobre 2005
 
  • Nouveaux services de vidéo sur demande,décisions CRTC 2000-733 à CRTC 2000-736, 14 décembre 2000
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-391

 

Conditions de licence de l'entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande appelée Rogers on Demand

1.

La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires), 3(2)e) (programmation produite par la titulaire), 3(2)f) (programmation produite par une personne liée à la titulaire) et 4 (registres et enregistrements).

2.

La titulaire doit tenir pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

3.

Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

4.

La titulaire doit veiller en tout temps à ce que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire disponibles aux abonnés soient des films canadiens;

 

b) son inventaire comporte tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à une présentation en vidéo sur demande et qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) à l'exception des longs métrages, au moins 20 % de la programmation de l'inventaire mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.

5.

La titulaire ne doit pas ajouter à son offre de vidéo sur demande des émissions contenant un message publicitaire, sauf dans les cas suivants :

 

a) le message est déjà intégré à une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien,

 

b) l'introduction d'une émission à l'offre de vidéo sur demande respecte les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission.

 

c) le message est intégré dans la programmation communautaire de la titulaire, conformément aux articles 27(1)g), h), et i) du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion.

6.

La titulaire doit consacrer tous les revenus provenant des frais imposés aux abonnés pour la distribution de programmation communautaire de la titulaire exclusivement à la production de programmation communautaire.

7.

À titre d'exception aux articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, la titulaire est autorisée à distribuer, outre le matériel d'intermède, des émissions produites par elle-même ou par une personne qui lui est liée; ces émissions ne devront toutefois pas représenter plus de 10 % de l'inventaire offert aux abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion.

8.

La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds existant de production d'émissions canadiennes, administré de façon indépendante de son entreprise.

 

Aux fins de cette condition :

 

a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.

9.

La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25% des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

10.

La titulaire doit verser aux détenteurs de droits sur tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.

11.

Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente ne comporte une interdiction d'assembler le service avec un service facultatif non canadien.

12.

La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes désignées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

13.

La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2007-10-24

Date de modification :