ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-382

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-382

  Ottawa, le 18 octobre 2007
  Campbell River TV Association
Campbell River (Colombie-Britannique)
  Demande 2007-0542-8, reçue le 10 avril 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de vidéo sur demande (VSD) présentant surtout des longs métrages.
  Le Conseil approuve une demande visant à distribuer des émissions produites par la titulaire ou par une personne liée à la titulaire, jusqu'à un maximum de 5 % de l'inventaire offert sur son entreprise de VSD au cours de chaque année de radiodiffusion.
  Le Conseil refuse une demande visant à autoriser la titulaire à consacrer l'ensemble du 5 % des revenus annuels bruts de son service de VSD aux ressources du canal communautaire de son entreprise de distribution de radiodiffusion, plutôt qu'à un fonds indépendant de production d'émissions canadiennes.

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Campbell River TV Association (CRTV) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) pour desservir Campbell River (Colombie-Britannique).

2.

La requérante indique que le nouveau service de VSD présentera surtout des longs métrages, mais d'autres types d'émissions comme des documentaires de longue durée, des émissions de sport, des dramatiques et comédies ainsi que des émissions de variété, de divertissement et d'intérêt général seront également disponibles. La programmation sera majoritairement en langue anglaise.

3.

Dans le contexte de la demande, CRTV demande à être autorisée, par condition de licence, à déroger aux articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante) en distribuant des émissions produites par CRTV ou une personne liée à CRTV, à la condition que ces émissions ne représentent pas plus de 2 % à 5 % de la programmation offerte par le service de VSD.

4.

La requérante demande aussi à être autorisée, par condition de licence, à consacrer 5 % des revenus annuels bruts de son service de VSD aux ressources du canal communautaire de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR), plutôt qu'à un fonds indépendant de production d'émissions canadiennes.
 

Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive

5.

CRTV compte offrir le sous-titrage de la programmation qui sera présentée par son service de VSD pour répondre aux besoins des personnes sourdes ou ayant une déficience auditive. La requérante assure qu'elle veillera à ce que 90 % des émissions en langue anglaise soient sous-titrées à compter de la sixième année de la période d'application de la licence. La requérante n'a pas pris d'engagements précis à l'égard des cinq premières années d'application de la licence, autre que celui de tenter de choisir des émissions sous-titrées autant que possible.
 

Service aux personnes ayant une déficience visuelle

6.

CRTV affirme que, dans la mesure du possible, elle rendra sa programmation accessible aux personnes ayant des déficiences visuelles, grâce à la description sonore et qu'elle tentera de se procurer des titres avec vidéodescription chaque fois que ce sera possible.
 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu des interventions de l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) et de la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR). Les deux intervenantes s'opposent à la demande de la requérante visant à consacrer un total de 5 % des revenus annuels bruts de son service de VSD au canal communautaire de son EDR.La GCR s'oppose à la demande de CRTV d'ajouter une condition de licence qui permettrait à la requérante de produire elle-même, ou par une personne liée, de 2 % à 5 % de l'ensemble de la programmation offerte sur son service de VSD. Ces interventions, de même que la réplique de la requérante, peuvent être consultées sur le site Web du Conseil, au www.crtc.gc.ca sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

8.

Après avoir étudié la demande et examiné les positions prises par les parties lors de cette instance, le Conseil est d'avis que cette demande soulève deux questions :
 
  • Devrait-on permettre à CRTV de distribuer des émissions qu'elle produit, ou qui sont produites par des personnes liées, à la condition que ces émissions ne représentent pas plus de 5% de la programmation offerte par le service de VSD?
 
  • Devrait-on autoriser CRTV à consacrer 5 % des revenus annuels bruts de son service de VSD aux ressources du canal communautaire de son EDR plutôt qu'à un fonds de production d'émissions canadiennes indépendant de son entreprise?
 

Devrait-on permettre à CRTV de distribuer des émissions qu'elle produit, ou qui sont produites par des personnes liées, à la condition que ces émissions ne représentent pas plus de 5 % de la programmation offerte par le service de VSD?

9.

De façon générale, les articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement sur la télévision payante interdisent à une titulaire d'offrir une programmation produite soit par elle-même, soit par une personne qui lui est liée, à l'exception du matériel d'intermède.

10.

Toutefois, compte tenu de la démarche généralement adoptée par le Conseil qui vise à accorder aux titulaires de services de VSD la possibilité d'expérimenter divers genres d'émissions, le Conseil est d'avis qu'il est opportun de permettre à CRTV de distribuer des émissions produites par la titulaire, ou par une personne qui lui est liée, et ce, jusqu'à un maximum de 5 % de l'inventaire offert par son entreprise de VSD au cours de chaque année de radiodiffusion. Le Conseil approuve cette demande, et une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Devrait-on autoriser CRTV à consacrer 5 % des revenus annuels bruts de son service de VSD aux ressources du canal communautaire de son EDR plutôt qu'à un fonds de production d'émissions canadiennes indépendant de son entreprise?

11.

Conformément à l'avis public 2000-172, la titulaire d'un service de VSD doit consacrer un minimum de 5 % des revenus annuels bruts de son entreprise de VSD à un fonds de production d'émissions canadiennes existant indépendant de son entreprise.

12.

La requérante fait valoir que sa demande devrait être approuvée puisque CRTV est un organisme à but non lucratif et que son canal communautaire est le seul fournisseur de programmation locale à Campbell River. CRTV allègue également que la somme que représente 5 % des revenus annuels bruts de son service de VSD serait d'une plus grande utilité à son canal communautaire qu'à un fonds de production national. Finalement, CRTV estime que le Conseil a créé un précédent en lui permettant de consacrer 5 % des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion de son EDR à l'expression locale, au moyen de son canal communautaire, sur une base annuelle.

13.

L'ACPFT et la GCR soulignent que le Conseil a déjà refusé des demandes similaires de la part d'autres organismes à but non lucratif. Les deux intervenantes remettent aussi en question la déclaration de la requérante selon laquelle la somme que représente 5 % des revenus annuels bruts serait d'une plus grande utilité au canal communautaire qu'à un fonds de production national. Toutes deux soulignent aussi que les décisions antérieures du Conseil en ce qui a trait à l'allocation de 5 % des revenus annuels bruts provenant du service d'une EDR ne sont pas aussi pertinentes à la présente requête que les décisions ayant trait à des demandes concernant l'allocation de 5 % des revenus annuels bruts provenant d'un service de VSD.

14.

Le Conseil a étudié attentivement les arguments de la requérante et des intervenantes, mais il n'est pas convaincu qu'une exception à son cadre d'attribution de licences aux services de VSD soit justifiée dans les circonstances de la présente instance. En conséquence, le Conseil refuse la demande de la requérante de consacrer 5 % des revenus annuels bruts de son service de VSD aux ressources du canal communautaire de son EDR, plutôt qu'à un fonds de production d'émissions canadiennes indépendant de son entreprise. Une condition de licence exigeant que CRTV consacre un minimum de 5 % des revenus annuels bruts de son service de VSD à un fonds existant de production d'émissions canadiennes indépendant de son entreprise est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Conclusion

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la présente demande est conforme au cadre d'attribution de licence aux services de VSD énoncé dans l'avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Campbell River TV Association en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande à Campbell River (Colombie-Britannique). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-382

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande à Campbell River (Colombie-Britannique)

  La licence expirera le 31 août 2014.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 octobre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception des articles 3(2)e) (programmation produite par la titulaire), 3(2)f) (programmation produite par une personne liée à la titulaire) et 4 (registres et enregistrements).

 

2. À titre d'exception aux articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, la titulaire est autorisée à distribuer, outre le matériel d'intermède, des émissions produites par elle-même ou par une personne qui lui est liée; ces émissions ne devront toutefois pas représenter plus de 5 % de l'inventaire offert aux abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion.

 

3. La titulaire doit tenir pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil, sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

4. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

5. La titulaire doit veiller, en tout temps, à ce que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire disponibles aux abonnés soient des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclue tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) à l'exception des longs métrages, au moins 20 % de la programmation de l'inventaire mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.

 

6. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds existant de production d'émissions canadiennes, administré de façon indépendante de son entreprise.

 

Aux fins de cette condition :

 

a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.

 

7. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

 

8. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.

 

9. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

10. Au plus tard le 1er septembre 2013, la titulaire doit offrir le sous-titrage avec au moins 90 % des émissions de son inventaire.

 

11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes désignées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Attentes et encouragement

 

Programmation offerte dans les deux langues officielles

  Le Conseil note que la titulaire n'a pris aucun engagement d'offrir des émissions en langue française. Néanmoins, le Conseil s'attend à ce que la programmation du service de la titulaire soit offerte, dans la mesure du possible, dans les deux langues officielles.
 

Blocs d'émissions

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d'émissions dépassant une semaine.
 

Émissions réservées aux adultes

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire se conforme à sa politique interne à l'égard des émissions réservées aux adultes.
 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones, et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes ayant une déficience visuelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la description sonore de toutes ses émissions renfermant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s'avère possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle.
 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-10-18

Date de modification :