ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-374

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-374

  Ottawa, le 15 octobre 2007
  Gordon Culley, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0221-8, reçue le 12 février 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

F.I.T. TV - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil refuse une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

Introduction

1.

Gordon Culley, au nom d'une société devant être constituée, a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter F.I.T. TV, un service national spécialisé de catégorie 2 de langue anglaise devant offrir une gamme d'émissions de divers niveaux de forme physique et des émissions sur la nutrition et les modes de vie sains.

2.

Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle dans l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

3.

Le Conseil a reçu quatre interventions à l'égard de cette demande, dont une offrant des commentaires d'ordre général de la part de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral), ainsi que trois s'opposant à la demande de la part de ONE: The Body, Mind and Spirit Channel Inc. (ONE), Alliance Atlantis Communications Inc. (Alliance Atlantis) et CanWest MediaWorks Inc. (CanWest).

4.

ONE est la titulaire d'un service national d'émissions spécialisées de télévision de catégorie 1 qui offre une programmation révélant, explorant et traitant de l'interdépendance du corps, de l'âme et de l'esprit. La programmation offerte inclut des approches holistiques au bien-être, mais non des pratiques et histoires médicales traditionnelles occidentales. ONE est autorisée à offrir de la programmation tirée des huit même catégories proposées par F.I.T. TV, soit les catégories 2b), 5b), 7c), 7d), 10, 12, 13 et 14, ce qui constitue un chevauchement de 61 %. ONE allègue également que l'ébauche de grille horaire de F.I.T. TV fournie par la requérante inclut 7 heures de Taï Chi, 10,5 heures de Yoga, 7 heures de danse et 24,5 heures de programmation axée sur la nourriture, la cuisine ou la nutrition, pour un total de 49 heures de programmation chaque semaine. ONE soutient que ce total signifierait que 39 % de la semaine de radiodiffusion serait en concurrence directe avec la programmation déjà offerte par ONE. En conclusion, ONE note que le service proposé, tel que décrit dans la demande, est substantiellement le même que celui fourni par ONE.

5.

Alliance Atlantis indique que les émissions de F.I.T. TV traitant de modes de vie sains et de nutrition seraient en concurrence directe avec la programmation offerte sur son service, Discovery Health. Alliance Atlantis note que F.I.T. TV propose de consacrer jusqu'à 40 % de la semaine de radiodiffusion à de la programmation traitant de la santé et estime que cette programmation chevaucherait directement 35 % de la programmation de Discovery Health qui offre des émissions traitant de modes de vie sains et de nutrition. Alliance Atlantis indique que, advenant que cette demande soit approuvée, F.I.T. TV devrait être assujettie à des conditions de licence prévoyant qu'au plus 10 % de l'ensemble de la programmation du service soit reliée à la nutrition et aux modes de vie sains, et qu'au plus 15 % de l'ensemble de la programmation du service soit tirée de la catégorie 7.

6.

Alliance Atlantis et CanWest notent que la requérante demande l'autorisation de diffuser de la publicité locale ou régionale sur le service national de catégorie 2 proposé. Elles notent de plus que la politique du Conseil à l'égard de la publicité pour les services de catégorie 2 interdit la diffusion de tout message publicitaire payé autre que les messages publicitaires payés nationaux. Alliance Atlantis et CanWest indiquent que le Conseil a parfois fait exception à cette politique, entre autres à des services à caractère ethnique et à des services de nouvelles régionales. Alliance Atlantis et CanWest s'opposent donc à la demande de diffusion de publicité locale ou régionale en se basant sur le fait que le service proposé n'est ni un service à caractère ethnique, ni un service de nouvelles régionales qui offrirait de la programmation locale ou régionale.

7.

Astral propose que F.I.T. TV soit assujettie à une condition de licence limitant les émissions tirées de la catégorie 7d) (Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision) à 15 % de la semaine de radiodiffusion.

8.

La requérante n'a pas répondu aux interventions.
 

F.I.T. TV serait-il en concurrence directe avec des services analogiques spécialisés ou payant existants, y compris tout service de catégorie 1?

9.

Le Conseil note que la définition de la nature du service proposé par la requérante est très similaire à celle de ONE, telle qu'énoncée dans la décision 2000-450, ainsi qu'à celle de Discovery Health, telle qu'énoncée dans la decision 2000-461. Le Conseil note également que cette définition, telle que proposée par la requérante, est très large. Compte tenu de la flexibilité de programmation qui découlerait de la définition proposée, le Conseil est d'avis que la requérante n'a pas établi suffisamment de limites permettant de veiller à ce que le service proposé n'entre pas en concurrence directe avec les services spécialisés de catégorie 1 ONE et Discovery Health.
 

Conclusion

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le service de catégorie 2 proposé ferait directement concurrence au service de télévision existant de ONE. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par Gordon Culley, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale, de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler F.I.T. TV.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Wisdom : Canada's Body, Mind & Spirit Channel - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-450, 14 décembre 2000
 
  • Health Network Canada - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-461, 14 décembre 2000
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-10-15

Date de modification :