ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-372

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-372

  Ottawa, le 15 octobre 2007
  Gordon Culley, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0212-7, reçue le 12 février 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

Real Estate TV - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil refuse une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

Introduction

1.

Gordon Culley, au nom d'une société devant être constituée, a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter Real Estate TV, un service national spécialisé de catégorie 2 de langue anglaise devant offrir aux propriétaires de maisons diverses émissions d'information et de divertissement. Les téléspectateurs qui s'apprêtent à vendre leur propriété auraient accès à de précieuses connaissances grâce à des émissions sur la rénovation et apprendraient à présenter leur maison de façon avantageuse. Les acheteurs de maisons obtiendraient des conseils sur le financement, les agences immobilières, les avocats et autres.

2.

Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle dans l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

3.

Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à cette demande, de la part d'Alliance Atlantis Communications Inc. (Alliance Atlantis) et de CanWest MediaWorks Inc. (CanWest), ainsi que des commentaires d'ordre général de la part de Astral Télé-Réseaux, une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral).

4.

Par l'intermédiaire de sa filiale et titulaire, HGTV Canada Inc., Alliance Atlantis détient Home and Garden Television (HGTV), un service national de télévision spécialisée de catégorie 1 de langue anglaise qui fournit des conseils et des informations portant sur la maison et le jardin. Alliance Atlantis produit également des jeux-questionnaires et des émissions dramatiques canadiens ayant pour thèmes la construction et la rénovation, la décoration et le design intérieur, le jardinage et l'aménagement paysager, ou encore les arts et les passe-temps. Alliance Atlantis s'oppose à l'attribution d'une licence pour Real Estate TV, en soutenant que le service ainsi autorisé serait en concurrence directe avec HGTV. Alliance Atlantis allègue que Real Estate TV, tel que proposé, reproduirait en majeure partie la grille horaire de HGTV. L'intervenante note de plus que si le service proposé diffuse également de la programamtion axée sur le design, sa grille horaire serait à 85 % similaire à celle de HGTV.

5.

Alliance Atlantis et CanWest notent que la requérante demande l'autorisation de diffuser de la publicité locale ou régionale sur le service national de catégorie 2 proposé. Elles notent de plus que la politique du Conseil à l'égard de la publicité pour les services de catégorie 2 interdit la diffusion de tout message publicitaire payé autre que les messages publicitaires payés nationaux. Alliance Atlantis et CanWest indiquent que le Conseil a parfois fait exception à cette politique, entre autres pour des services pour caractère ethnique et à des services de nouvelles régionales. Alliance Atlantis et CanWest s'opposent donc à la demande de diffusion de publicité locale ou régionale en se basant sur le fait que le service proposé n'est ni un service à caractère ethnique, ni un service de nouvelles régionales qui offrirait de la programmation locale ou régionale.

6.

Astral propose que Real Estate TV soit assujettie à une condition de licence limitant les émissions tirées de la catégorie 7d) (Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision) à 15 % de la semaine de radiodiffusion.

7.

La requérante n'a pas répondu aux interventions.
 

Real Estate TV serait-il en concurrence directe avec des services analogiques spécialisés ou payant existants, y compris tout service de catégorie 1?

8.

Le Conseil note que la définition de la nature du service proposé par la requérante est très similaire à celle de HGTV, telle qu'énoncée dans la décision de radiodiffusion 2004-16. Le Conseil note également que cette définition, telle que proposée par la requérante, est très large. Compte tenu de la flexibilité de programmation qui découlerait de la définition proposée, le Conseil est d'avis que la requérante n'a pas établi suffisamment de limites permettant de veiller à ce que le service proposé n'entre pas en compétition directe avec le service spécialisé de catégorie 1 HGTV.
 

Conclusion

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le service de catégorie 2 proposé ferait directement concurrence au service de télévison existant d'Alliance Atlantis. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par Gordon Culley, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler Real Estate TV.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Home and Garden Television Canada - renouvellement de licence,décision de radiodiffusion CRTC 2004-16, 21 janvier 2004
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-10-15

Date de modification :