ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-368

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-368

  Ottawa, le 12 octobre 2007
  CTV Limited
Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demande 2007-0486-8, reçue le 30 mars 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

Acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande présentée par CTV Limited en vue d'acquérir de The Beat Broadcasting Corporation l'actif de l'entreprise de programmation de radio CFBT-FM Vancouver.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de CTV Limited1 en vue d'acquérir de The Beat Broadcasting Corporation l'actif de l'entreprise de programmation de radio CFBT-FM Vancouver. La requérante demande également une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.

2.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions en faveur de la présente demande.
 

Analyse et décision du Conseil

3.

Après analyse exhaustive de la demande, le Conseil a identifié les deux questions suivantes dont il entend traiter dans sa décision :
 
  • La valeur envisagée de la transaction est-elle raisonnable, et la valeur du bloc d'avantages tangibles associés est-elle adéquate?
  • La proposition de répartition du bloc d'avantages tangibles est-elle acceptable?
 

La valeur envisagée de la transaction est-elle raisonnable, et la valeur du bloc d'avantages tangibles associés est-elle adéquate?

4.

Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles afin d'autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages tangibles qu'elle propose dans sa demande sont adéquats et que la valeur envisagée de la

transaction est acceptable et raisonnable. Dans cette optique, le Conseil s'attend en général à ce que les engagements des requérants représentent une contribution financière équivalant à 6 % de la valeur de la transaction pour les entreprises de radio.

5.

La requérante déclare que la valeur de la transaction s'élève à 45 millions de dollars. Conformément à la méthode qu'il utilise pour calculer le bloc d'avantages tangibles, le Conseil ajoute au prix payé les engagements relatifs aux baux d'exploitation et les honoraires de consultants pris en charge. De ce fait, le Conseil établit la valeur de la transaction à 46 006 717 $.
 

La proposition de répartition du bloc d'avantages tangibles est-elle acceptable?

6.

Conformément à la politique du Conseil relative aux avantages tangibles énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, CTV Limited propose un bloc d'avantages tangibles équivalant à 6 % de la valeur proposée de la transaction de 45 millions de dollars (2,7 millions de dollars). CTV Limited propose de verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, les montants suivants :
 
  • 192 857 $ à Radio Starmaker Fund (Starmaker);
  • 128 571 $ à FACTOR;
  • 50 000 $ à Aboriginal Voices Radio (AVR);
  • 14 286 $ au « Beat Boot Camp » pour participer au festival de musique New Music West.

7.

La politique actuelle relative aux avantages tangibles exige d'affecter des fonds à Starmaker et à la FACTOR et, par conséquent, un tel financement est approprié. De plus, le Conseil estime que l'attribution de fonds à AVR est une dépense admissible car elle favorisera la promotion d'un contenu de radiodiffusion sonore autochtone. Le Conseil approuve également le financement de « Beat Boot Camp », compte tenu de son intention de soutenir et de former les artistes canadiens dans le domaine de la musique.

8.

Compte tenu de la valeur de la transaction telle qu'établie par le Conseil, la valeur du bloc d'avantages proposes passera de 2,7 millions à 2,76 millions de dollars (c.-à-d. 6 % du montant révisé de 46 006 717 $).

9.

À la lumière de l'ajustement de la valeur de la transaction et conséquemment au montant du bloc d'avantages tangibles, le Conseil s'attend à ce que, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, CTV dépose un bloc d'avantages tangibles révisé reflétant les modifications apportées aux projets et activités proposés.
 

Conclusion

10.

Le Conseil approuve la demande présentée par CTV Limited en vue d'acquérir de The Beat Broadcasting Corporation l'actif de l'entreprise de programmation de radio CFBT-FM Vancouver et afin d'obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.

11.

À la rétrocession de la licence, le Conseil attribuera une nouvelle licence à CTV Limited, laquelle expirera à la même date que la licence actuelle et sera assujettie aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CFBT-FM Vancouver - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-275, 3 août 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-368

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

CFBT-FM Vancouver

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit dépenser au moins 469,033 $ pour soutenir le développement des talents canadiens au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2008, tel qu'énoncé à l'annexe C de Proposition de report des dépenses pour la promotion des artistes canadiens, décision de radiodiffusion CRTC 2004-210, 17 juin 2004.

 

3. a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

c) L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

12. La titulaire doit verser, en excédent à sa contribution annuelle de base, une contribution annuelle de 15 100 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Ce montant sera versé en excédent à la contribution annuelle de base exigée de la titulaire au titre du DCC. De cette somme, 3 020 $ par an doivent être consacrés à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste, soit 12 080 $, doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Note de bas de page:
1CHUM limitée a changé son nom pour CTV Limited le 31 juillet 2007.

Mise à jour : 2007-10-12

Date de modification :