|
Décision de radiodiffusion CRTC 2007-36
|
|
Ottawa, le 29 janvier 2007
|
|
My Broadcasting Corporation Renfrew etArnprior (Ontario)
|
|
Demande 2006-1187-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-131
13 octobre 2006
|
|
CHMY-FM Arnprior - modification technique
|
|
Le Conseil approuve une demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHMY-FM Renfrew visant à changer la fréquence de son émetteur CHMY-FM-1 Arnprior de 104,7 MHz (canal 284 FP) à 107,7 MHz (canal 299A). Le Conseil approuve également la demande de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CHMY-FM-1 en augmentant la puissance apparente rayonnée de 50 watts à 1 000 watts et en diminuant la hauteur de l'antenne.
|
|
La demande
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande de My Broadcasting Corporation (MBC) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHMY-FM Renfrew en changeant la fréquence de son émetteur CHMY-FM-1 Arnprior de 104,7 MHz (canal 284 FP) à 107,7 MHz (canal 299A). La titulaire propose également de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CHMY-FM-1 en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts à 1 000 watts et en diminuant la hauteur de l'antenne.
|
2.
|
MBC allègue la nécessité de modifier la fréquence en raison de la décision récente autorisant l'exploitation de CJRC Gatineau (Québec) à 104,7 MHz (canal 284B1)1.
|
3.
|
MBC déclare demander une augmentation de la PAR afin que CHMY-FM-1 bénéficie d'une fréquence protégée. Selon elle, une telle fréquence lui permettra de régler la difficulté potentiellement chronique de conserver un service de faible puissance à Arnprior et fera en sorte que les résidents continuent à recevoir les informations locales que la titulaire leur offre présentement. MBC indique aussi qu'elle projette d'établir CHMY-FM-1 comme une entreprise de programmation de radio autonome dès que la situation financière de la station le permettra.
|
|
Intervention
|
4.
|
Le Conseil a reçu une intervention favorable à la demande de la part de M. Terry Gibeau, maire de la ville d'Arnprior. Selon M. Gibeau, CHMY-FM-1 fournit un service important à Arnprior en offrant des nouvelles locales et une couverture des activités de la collectivité.
|
|
Analyse et décision du Conseil
|
5.
|
Le Conseil note que l'augmentation de la puissance telle que proposée modifiera le statut de CHMY-FM-1 qui passera d'un service non protégé de faible puissance à un service FM régulier de classe A; de plus, les modifications techniques proposées augmenteront considérablement le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise.
|
6.
|
En évaluant la présente demande, le Conseil tient compte du fait que MBC a d'abord obtenu une licence en vue de desservir la collectivité d'Arnprior par l'intermédiaire de sa station de Renfrew. Dans CHMY-FM Renfrew - nouvel émetteur à Arnprior, décision de radiodiffusion CRTC 2005-453, 1er septembre 2005, le Conseil a autorisé MBC à exploiter un émetteur de CHMY-FM Renfrew à Arnprior, parce que les auditeurs de cette localité recevaient difficilement le signal de CHMY-FM. Depuis la mise en place de l'émetteur, CHMY-FM dessert tant la région de Renfrew que celle d'Arnprior, en offrant aux deux collectivités des nouvelles locales, des bulletins météo et des nouvelles sportives.
|
7.
|
Le Conseil constate que la modification de fréquence est rendue nécessaire en raison de l'attribution de 104,7 MHz à CJRC-FM Gatineau. En ce qui concerne la proposition d'augmentation de la PAR, le Conseil note qu'un émetteur de faible puissance de la station de Renfrew peut fournir à Arnprior un signal FM de bonne qualité mais qu'il ne garantit pas un accès continu à la fréquence. Il s'agit là d'une situation assez courante dans les petites collectivités qui, comme Arnprior, se trouvent près de villes plus importantes, comme Ottawa. En l'espèce, le Conseil est d'avis que l'augmentation de la puissance proposée ne se traduira pas par une augmentation importante de la population desservie et n'amènera pas le signal de CHMY-FM à empiéter sur un autre marché radiophonique. En outre, il n'y a eu aucune intervention défavorable à la présente demande.
|
8.
|
À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de My Broadcasting Corporation en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHMY-FM Renfrew en changeant la fréquence de son émetteur CHMY-FM-1 Arnprior de 104,7 MHz (canal 284 FP) à 107,7 MHz (canal 299A). Le Conseil approuve également la demande de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CHMY-FM-1 en augmentant la PAR de 50 watts à 1 000 watts et en diminuant la hauteur de l'antenne.
|
9.
|
Le Conseil rappelle à MBC que si elle désire faire de CHMY-FM-1 une station de radio autonome, elle devra déposer une demande en vue d'obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion.
|
10.
|
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
|
|
Note de bas de page:
CJRC Gatineau - Conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006-637, 24 novembre 2006.
|
Mise à jour : 2007-01-29