ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-33

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-33

 

Voir aussi: 2007-33-1

Ottawa, le 26 janvier 2007

  TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications
Diverses localités en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec; et
l'ensemble du Canada (se référer à l'annexe 1)
  Demande 2006-0633-7
Audience publique à Regina (Saskatchewan)
30 octobre 2006
 

Acquisition de l'actif - Réorganisation intrasociété

1.

Le Conseil approuve la demande de TELUS Communications Inc. (TCI), et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TCI dans Société TÉLÉ-MOBILE (TÉLÉ-MOBILE), associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications (STC s.e.n.c.) (collectivement, « la requérante »)1, en vue d'acquérir de TCI, dans le cadre d'une réorganisation intrasociété, l'actif des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble situées en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec énumérées à l'annexe 1 de la présente décision, et du service national de vidéo sur demande (VSD) de langue anglaise.

2.

Le Conseil approuve également la demande de la requérante visant l'obtention de licences de radiodiffusion en vue de poursuivre l'exploitation de ces EDR par câble conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et selon les mêmes modalités et conditions que celles approuvées dans les précédentes décisions, telles qu'énoncées aux annexes 2, 3 et 4 de la présente décision. De plus, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par la requérante en vue de poursuivre l'exploitation du service national de VSD de langue anglaise conformément au cadre de réglementation des entreprises de VSD2 et selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans des décisions précédentes, telles qu'énoncées à l'annexe 5 de la présente décision.

3.

Le Conseil note que la transaction approuvée dans la présente décision fera suite à une réorganisation intrasociété qui fera de TCI une société associée à TÉLÉ-MOBILE dans STC s.e.n.c. et qui aboutira au transfert de l'actif de TCI à STC s.e.n.c.

4.

Le Conseil note également que TCI détiendra directement et indirectement plus de 99 % de la participation de STC s.e.n.c. et que la transaction en question n'aura pas d'incidence sur le contrôle des entreprises mentionnées plus haut. Le contrôle restera aux mains de TCI, une filiale à part entière de TELUS Corporation - une société canadienne à grand nombre d'actionnaires, contrôlée par son conseil d'administration.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.

6.

Les licences régionales de classe 1 des EDR par câble qui desservent les localités de l'Alberta et de la Colombie-Britannique énumérées à l'annexe 1 de la présente décision expireront le 31 août 2009. Les licences régionales de classe 1 des EDR par câble qui desservent les localités du Québec énumérées à l'annexe 1 de la présente décision expireront le 31 août 2011. Ces licences seront assujetties aux conditions énoncées aux annexes 2, 3 et 4 de la présente décision. La licence du service national de VSD de langue anglaise expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe 5 de la présente décision.

7.

Lors de la rétrocession des licences actuelles, le Conseil émettra les licences à TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications.

8.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-33

Type d'entreprise

Zone de desserte

Licence régionale de classe 1 -
Entreprises de distribution de radiodiffusion par câble
Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta)
Licence régionale de classe 1 -
Entreprises de distribution de radiodiffusion par câble
Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris Lower Mainland et Fraser Valley), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique)
Licence régionale de classe 1 -
Entreprises de distribution de radiodiffusion par câble
Baie-Comeau, Gaspé, Montmagny, Mont-Tremblant, Rimouski, Saint-Georges, Sainte-Marie et Sept-Îles, et leurs environs (Québec)
Service national de vidéo sur demande de langue anglaise L'ensemble du Canada

 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-33

 

Conditions de licence

 

Licence régionale de classe 1 - Entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta)

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CFTO-TV (CTV) et CIII-TV (Global) Toronto, ainsi que CKND-TV (Global) et CKY-TV (CTV) Winnipeg dans le cadre de son service facultatif à Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CKRD-TV (SRC) Red Deer dans le cadre de son service de base à Edmonton et Calgary et dans le cadre de son service facultatif à Grande Prairie, Lethbridge et Medicine Hat.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CKEM-TV (IND) Edmonton et CICT-TV (Global) Calgary dans le cadre de son service facultatif à Medicine Hat.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et dans le cadre de son service de base, les signaux de KOMO-TV (ABC), KIRO-TV (CBS) et KING-TV (NBC) Seattle, de KCPQ (FOX) Tacoma et de KCPS-TV (PBS) Seattle ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) autorisée.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas de signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire est autorisée à recevoir, à son gré, et directement sur ses propres installations, n'importe lequel des signaux canadiens éloignés normalement reçus d'une EDRS autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que les siennes pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à une autre entreprise de distribution autorisée ou exemptée.

 

7. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 25(a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la distribution de certains services sur des canaux à usage limité. Elle ne peut distribuer un service de programmation mentionné à l'article 18(5) ou 19(f) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion sur un canal à usage limité que si elle dispose de l'accord préalable écrit du service de programmation.

 

8. Un comité indépendant de programmation doit être créé selon les critères ci-dessous pour s'assurer que ni TELUS Corporation, ni son conseil d'administration, n'exerce le contrôle, ou n'influence les décisions de programmation :

 

a) Un comité de programmation composé de trois personnes, baptisé comité de programmation, sera chargé de prendre toutes les décisions de programmation de l'entreprise autorisée.

b) Les « décisions de programmation » sont toutes les décisions de quelque nature que ce soit qui concernent ou influencent la radiodiffusion d'émissions de télévision par l'entreprise titulaire, ainsi que toutes les décisions relatives au contenu et à la présentation de la programmation de l'entreprise autorisée.

c) Les administrateurs de la titulaire délégueront au comité de programmation, par l'adoption d'un règlement administratif approprié, la responsabilité et le pouvoir exclusifs de prendre au nom de l'entreprise titulaire toutes les décisions de programmation et d'en surveiller l'application.

d) Les membres du comité de programmation seront des citoyens canadiens qui résident habituellement au Canada.

e) Aucun des membres du comité de programmation ne sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ancien employé de TELUS Corporation, et aucun des membres du comité de programmation ne sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ancien employé d'un actionnaire non canadien de l'entreprise titulaire.

f) Au moins un des membres du comité de programmation sera un membre indépendant sans lien avec l'entreprise titulaire, ses sociétés affiliées ou ses actionnaires.

g) Le quorum du comité de programmation sera atteint lorsque la majorité des membres seront présents soit en personne, soit par téléphone, à une réunion du comité de programmation.

h) Toute décision relative à la révocation des membres du comité de programmation sera prise par un vote majoritaire du comité de programmation.

i) Le comité de programmation veillera à ce que la programmation respecte tous les règlements, politiques et conditions applicables du Conseil, de même que la Loi sur la radiodiffusion.

j) Aucun de ces critères ne doit être modifié sans une approbation préalable du Conseil.

 

9. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation, dont Internet et les services téléphoniques.

 

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-33

 

Conditions de licence

 

Licence régionale de classe 1 - Entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris le Lower Mainland et la vallée du Fraser), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique)

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CFTO-TV (CTV) et CIII-TV (Global) Toronto, ainsi que CKND-TV (Global) et CKY-TV (CTV) Winnipeg dans le cadre de son service facultatif à Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver, Vernon et Victoria.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CHEK-TV (Global) Victoria dans le cadre de son service facultatif à Vancouver, Prince George et Terrace.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CHAN-TV (Global) Vancouver dans le cadre de son service facultatif à Kelowna, Kamloops, Penticton, Victoria, Nanaimo et Vernon.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CIVI-TV (IND) Victoria dans le cadre de son service facultatif à Vancouver, Vernon, Prince George, Kelowna, Kamloops, Penticton et Terrace.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CKVU-TV (IND) Vancouver dans le cadre de son service facultatif à Victoria, Nanaimo, Vernon, Prince George, Kelowna, Kamloops, Penticton et Terrace.

 

6. À Kamloops, une seule station du réseau anglais de la Société Radio-Canada, CFJC-TV Kamloops, sera distribuée. Le service distribuera aussi CHBC-TV Kelowna (Global).

 

7. À Kamloops et à Prince George, la titulaire distribuera les signaux substitués de CHAN-TV Vancouver (Global) et de CIVT-TV Vancouver (CTV) seulement, et remplacera les messages commerciaux substitués par des publicités vendues par CFJC-TV Kamloops ou CKPG-TV Prince George.

 

8. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CIVT-TV (CTV) Vancouver dans le cadre de son service de base à Kelowna, et à distribuer, à son gré, KVOS-TV (IND) Bellingham et KSTW (IND) Tacoma/Seattle (Washington) dans le cadre de son service de base à Vancouver et Victoria. La titulaire est aussi autorisée à recevoir KSTW d'une source canadienne autre qu'une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) autorisée.

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et dans le cadre de son service de base, les signaux de KOMO-TV (ABC), KIRO-TV (CBS) et KING-TV (NBC) Seattle, de KCPQ (FOX) Tacoma et de KCPS-TV (PBS) Seattle ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.

 

10. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas de signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

11. La titulaire est autorisée à recevoir, à son gré, et directement sur ses propres installations, n'importe lequel des signaux canadiens éloignés normalement reçus d'une EDRS autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que les siennes pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à une autre entreprise de distribution autorisée ou exemptée.

 

12. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 25(a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la distribution de certains services sur des canaux à usage limité. Elle ne peut distribuer un service de programmation mentionné à l'article 18(5) ou 19(f) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion sur un canal à usage limité que si elle dispose de l'accord préalable écrit du service de programmation.

 

13. Un comité indépendant de programmation doit être créé selon les critères ci-dessous pour s'assurer que ni TELUS Corporation, ni son conseil d'administration, n'exerce le contrôle, ou n'influence les décisions de programmation :

 

a) Un comité de programmation composé de trois personnes, baptisé comité de programmation, sera chargé de prendre toutes les décisions de programmation de l'entreprise autorisée.

b) Les « décisions de programmation » sont toutes les décisions de quelque nature que ce soit qui concernent ou influencent la radiodiffusion d'émissions de télévision par l'entreprise titulaire, ainsi que toutes les décisions relatives au contenu et à la présentation de la programmation de l'entreprise autorisée.

c) Les administrateurs de la titulaire délégueront au comité de programmation, par l'adoption d'un règlement administratif approprié, la responsabilité et le pouvoir exclusifs de prendre au nom de l'entreprise titulaire toutes les décisions de programmation et d'en surveiller l'application.

d) Les membres du comité de programmation seront des citoyens canadiens qui résident habituellement au Canada.

e) Aucun des membres du comité de programmation ne sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ancien employé de TELUS Corporation, et aucun des membres du comité de programmation ne sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ancien employé d'un actionnaire non canadien de l'entreprise titulaire.

f) Au moins un des membres du comité de programmation sera un membre indépendant sans lien avec l'entreprise titulaire, ses sociétés affiliées ou ses actionnaires.

g) Le quorum du comité de programmation sera atteint lorsque la majorité des membres seront présents soit en personne, soit par téléphone, à une réunion du comité de programmation.

h) Toute décision relative à la révocation des membres du comité de programmation sera prise par un vote majoritaire du comité de programmation.

i) Le comité de programmation veillera à ce que la programmation respecte tous les règlements, politiques et conditions applicables du Conseil, de même que la Loi sur la radiodiffusion.

j) Aucun de ces critères ne doit être modifié sans une approbation préalable du Conseil.

 

10. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation, dont Internet et les services téléphoniques.

 

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-33

 

Conditions de licence

 

Licence régionale de classe 1 - Entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant Baie-Comeau, Gaspé, Montmagny, Mont-Tremblant, Rimouski, Saint-Georges, Sainte-Marie et Sept-Îles, et leurs environs (Québec)

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le signal éloigné de CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal dans le cadre de son service de base.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, dans le cadre de son service de base ou de son service facultatif, les signaux de WBZ-TV (CBS), WHDH-TV (NBC), WCVB-TV (ABC), WFXT (FOX) et WGBH-TV (PBS) Boston (Massachusetts), ou le signal d'une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le signal de WWBI-TV (PAX) Burlington/Plattsburgh par l'entremise de l'entreprise qui dessert Mont-Tremblant et les régions avoisinantes.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer à titre de service facultatif n'importe quel signal canadien de télévision qui figure sur la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 faisant partie des Listes révisées des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas de signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire est autorisée à recevoir, à son gré, et directement sur ses propres installations, n'importe lequel des signaux canadiens éloignés normalement reçus d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que les siennes pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à une autre entreprise de distribution autorisée ou exemptée.

 

7. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 25(a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la distribution de certains services sur des canaux à usage limité. Elle ne peut distribuer un service de programmation mentionné à l'article 18(5) ou 19(f) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion sur un canal à usage limité que si elle dispose de l'accord préalable écrit du service de programmation.

 

8. Un comité indépendant de programmation doit être créé selon les critères ci-dessous pour s'assurer que ni TELUS Corporation, ni son conseil d'administration, n'exerce le contrôle, ou n'influence les décisions de programmation :

 

a) Un comité de programmation composé de trois personnes, baptisé comité de programmation, sera chargé de prendre toutes les décisions de programmation de l'entreprise autorisée.

b) Les « décisions de programmation » sont toutes les décisions de quelque nature que ce soit qui concernent ou influencent la radiodiffusion d'émissions de télévision par l'entreprise titulaire, ainsi que toutes les décisions relatives au contenu et à la présentation de la programmation de l'entreprise autorisée.

c) Les administrateurs de la titulaire délégueront au comité de programmation, par l'adoption d'un règlement administratif approprié, la responsabilité et le pouvoir exclusifs de prendre au nom de l'entreprise titulaire toutes les décisions de programmation et d'en surveiller l'application.

d) Les membres du comité de programmation seront des citoyens canadiens qui résident habituellement au Canada.

e) Aucun des membres du comité de programmation ne sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ancien employé de TELUS Corporation, et aucun des membres du comité de programmation ne sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ancien employé d'un actionnaire non canadien de l'entreprise titulaire.

f) Au moins un des membres du comité de programmation sera un membre indépendant sans lien avec l'entreprise titulaire, ses sociétés affiliées ou ses actionnaires.

g) Le quorum du comité de programmation sera atteint lorsque la majorité des membres seront présents soit en personne, soit par téléphone, à une réunion du comité de programmation.

h) Toute décision relative à la révocation des membres du comité de programmation sera prise par un vote majoritaire du comité de programmation.

i) Le comité de programmation veillera à ce que la programmation respecte tous les règlements, politiques et conditions applicables du Conseil, de même que la Loi sur la radiodiffusion.

j) Aucun de ces critères ne doit être modifié sans une approbation préalable du Conseil.

 

9. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation, dont Internet et les services téléphoniques.

 

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-33

 

Conditions de licence

 

Service national de vidéo sur demande de langue anglaise

 

1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante,à l'exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires) et 4 (registres et enregistrements).

 

2. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de vidéo sur demande, sauf dans les cas suivants :

 

a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien;

 

b) l'inclusion des émissions dans le cadre de son service de vidéo sur demande est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;

 

c) l'émission est offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.

 

3. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

4. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

5. La titulaire doit s'assurer qu'en tout temps :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire sont des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclut tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation de vidéo sur demande et qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux abonnés, autre que des longs métrages, est d'origine canadienne.

 

6. La titulaire doit consacrer 5 % de ses recettes annuelles brutes à un fonds de production d'émissions canadiennes existant, indépendant de son entreprise.

  Aux fins de la présente condition :
 

a) les « recettes annuelles brutes » correspondent à 50 % du total des recettes provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande, lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté »;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) les « recettes annuelles brutes » correspondent au total des montants reçus de l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, lorsque le service n'est pas un « service apparenté ».

 

7. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.

 

8. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.

 

9. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

10. Au plus tard le 1er septembre 2008, et jusqu'à l'expiration de la période de licence, la titulaire doit offrir le sous-titrage codé à l'égard d'au moins 90 % des émissions de son inventaire.

 

11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence,compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande,compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  Notes de bas de page:
1Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-9, 31 août 2006, le Conseil a indiqué que la demande était présentée par TELUS Communications Inc., en son nom à titre de l'une des associés de la société en nom collectif connue sous le nom de Société TELUS Communications et au nom de l'autre associée, une société en nom collectif composée de TELUS Communications Inc. et de 1219823 Alberta ULC, connue sous le nom de Société TÉLÉ-MOBILE.

2Tel qu'énoncé dans Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283 à 97-287, avis public CRTC 1997‑83, 2 juillet 1997, et dans Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000‑172, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2007-01-26

Date de modification :