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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-313
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Ottawa, le 17 août 2007
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Rogers Broadcasting Limited
Timmins (Ontario)
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Demande 2007-0375-3, reçue le 5 mars 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
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CKGB-FM Timmins - renouvellement de licence
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1.
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CKGB-FM Timmins, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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3.
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La licence est assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception de la condition de licence no 5. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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4.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit remplir tous les engagements relatifs aux avantages décrits dans la décision de radiodiffusion 2002-92 par laquelle le Conseil approuvait les demandes présentées par Rogers Broadcasting Limited en vue d'acquérir les actifs de quatorze stations de radio, incluant CKGB-FM, de Standard Radio Inc.
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5.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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Document connexe
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Rogers acquiert les actifs de stations de radio et d'un réseau radiophonique en Ontario,décision de radiodiffusion CRTC 2002-92, 19 avril 1992
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Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CTRC 2007-313
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.
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2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.
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La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.
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L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
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Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.
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Mise à jour : 2007-08-17