ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-290

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-290

  Ottawa, le 13 août 2007
  Newcap Radio Manitoba Inc.
Winnipeg (Manitoba)
  Demande 2007-0460-3, reçue le 23 mars 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juin 2007
 

CKJS Winnipeg - Acquisition d'actif

1.

Le Conseil approuvela demande présentée par Newcap Radio Manitoba Inc. visant à acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKJS Winnipeg (Manitoba) de CKJS Limited et en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise en vertu des mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la licence actuelle.

2.

La requérante a déposé la présente demande suite à une réorganisation corporative qui a donné lieu à l'intégration de CKJS Limited à Newcap Radio Manitoba Inc.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil émettra une nouvelle licence de radiodiffusion à Newcap Radio Manitoba Inc. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

5.

Dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens » également connu sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de la nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence entraînera des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, précisée dans l'annexe à cette décision, et qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
 

Équité en matière d'emploi

6.

Conformément à l'avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • CKJS Winnipeg - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-305, 3 août 2004
 
  • Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffucion CRTC 2007-290

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de programmation de radio de langue anglaise CKJS Winnipeg

  La licence expirera le 31 août 2011, date d'expiration actuelle.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit, au cours de la semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 73 heures et 30 minutes à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

 

3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser des émissions à caractère ethnique destinées à au moins 19 groupes culturels en au moins 16 langues.

 

4. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives. La contribution annuelle de base au titre du DCC doit être versée à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR, à MUSICACTION ou à d'autres projets admissibles qui favorisent la création d'émissions à caractère ethnique.

 

L'excédent de la contribution annuelle au DCC peut être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

Mise à jour : 2007-08-13

Date de modification :