ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-289

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-289

  Ottawa, le 13 août 2007
  CAB-K Broadcasting Ltd.
Olds (Alberta)
  Rawlco Radio Ltd.
Calgary (Alberta)
  Demandes 2007-0517-1 et 2007-0516-3, reçues le 4 avril 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-47
7 mai 2007
 

Modifications techniques - CKLJ-FM Olds et la station FM spécialisée de Calgary approuvée dans la décision de radiodiffusion 2006-322

  Le Conseil approuve les demandes présentées par CAB-K Broadcasting Ltd. (CAB-K) et Rawlco Radio Ltd. (Rawlco) en vue de procéder à des modifications techniques pour leur station respective de radio dans les collectivités susmentionnées.
  CAB-K est autorisée à changer la fréquence de CKLJ-FM Olds de 97,7 MHz (canal 249B) à 96,5 MHz (canal 243B), à augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) de 13 000 watts à 35 000 watts et à augmenter la hauteur de l'antenne. Par condition de licence, CAB-K est autorisée à diffuser simultanément la programmation de CKLJ-FM à 97,7 MHz (canal 249B) et à 96,5 MHz (canal 243B) pour une période de trois mois à compter de la mise en place des modifications techniques proposées.
  Rawlco est autorisée à changer la fréquence de sa station de radio FM spécialisée de Calgary approuvée dans la décision de radiodiffusion 2006-322, de 100,3 MHz (canal 262C) à 97,7 MHz (canal 249C1), à augmenter la PAR moyenne de 19 000 watts à une PAR de 100 000 watts, à augmenter la hauteur de l'antenne ainsi qu'à relocaliser l'émetteur.
 

Introduction

1.

CAB-K Broadcasting Ltd. (CAB-K) a déposé une demande en vue d'obtenir une modification de licence de l'entreprise de programmation de radio CKLJ-FM Olds (Alberta) afin de changer la fréquence de 97,7 MHz (canal 249B) à 96,5 MHz (canal 243B). CAB-K demande aussi de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise afin d'augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) de 13 000 watts à 35 000 watts ainsi que d'augmenter la hauteur de l'antenne. Finalement, CAB-K souhaite être autorisée à diffuser simultanément la programmation de CKLJ-FM à 97,7 MHz et à 96,5 MHz pour une période de trois mois à compter de la mise en place des modifications techniques proposées.

2.

Au même moment, Rawlco Radio Ltd. (Rawlco) a déposé une demande en vue d'obtenir une modification de licence de l'entreprise de programmation de radio FM spécialisée de Calgary approuvée dans la décision de radiodiffusion 2006-322, afin de changer la fréquence de 100,3 MHz (canal 262C) à 97,7 MHz (canal 249C1). Rawlco demande aussi des modifications du périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise afin d'augmenter la PAR moyenne de 19 000 watts à une PAR de 100 000 watts, d'augmenter la hauteur de l'antenne et de relocaliser l'émetteur. La station de Calgary, qui offrira une formule folklore/musique acoustique, n'est pas encore en exploitation.

3.

Tiessen Media Inc. (Tiessen) a déposé des commentaires relatifs à la demande de CAB-K. Tiessen est titulaire de l'entreprise de programmation de radio CFIT-FM Airdrie et son émetteur CFIT-FM-1 Cochrane (Alberta). Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à la demande de Rawlco.

4.

Le Conseil estime que les questions principales soulevées par ces demandes sont les suivantes :
 
  • CAB-K a-t-elle fourni une preuve probante de la dégradation technique du signal de CKLJ-FM diffusé à Olds à 97,7 MHz?
 
  • l'approbation des modifications techniques proposées pour CKLJ-FM et la station de Calgary assurera-t-elle une utilisation optimale du spectre des fréquences?
 
  • l'approbation de ces demandes sert-elle l'intérêt général?
 

Analyse et décisions du Conseil

5.

L'analyse du Conseil confirme la prétention de CAB-K selon qui, à cause du terrain montagneux à l'ouest de Olds, les présents paramètres techniques de CKLJ-FM ne fournissent pas un signal de qualité à nombre de collectivités de sa zone de desserte autorisée, dont Sundre, Torrington, Bowden et Innisfail (Alberta), comme elle est décrite dans la demande originale de licence approuvée dans la décision de radiodiffusion 2003- 320. Le Conseil est d'avis que le problème de couverture dans ces collectivités sera réglé par l'augmentation de la hauteur de l'antenne ainsi que par l'augmentation de la PAR dont bénéficiera la station CKLJ-FM si elle est exploitée à 96,5 MHz. De plus, le Conseil partage l'avis de Rawlco et de CAB-K selon qui l'utilisation par CKLJ-FM de la fréquence 97,7 MHz (canal 249B), présentement exploitée avec une PAR de 13 000 watts, constitue une sous-utilisation du spectre de fréquences.

6.

Pour sa part, Tiessen indique qu'elle est, de façon générale, en faveur de l'échange de fréquences entre CAB-K et Rawlco, et ce, dans l'intérêt de l'utilisation optimale du spectre. Cependant, elle s'inquiète du fait que, si les modifications techniques proposées par CAB-K sont approuvées, la zone principale de marché de CFIT-FM Airdrie et son émetteur CFIT-FM-1 Cochrane (telle qu'elle est définie par son périmètre de 3 mV/m) sera comprise dans le nouveau périmètre de 0,5 mV/m de CKLJ-FM.

7.

L'analyse du Conseil confirme que les modifications techniques proposées n'amèneront pas le périmètre de 3 mV/m de CKLJ-FM à empiéter sur les collectivités d'Airdrie ou de Cochrane ou à chevaucher le périmètre actuel de 3 mV/m de CFIT-FM. Toutefois, comme le prétend Tiessen, le nouveau périmètre de 0,5 mV/m de CKLJ-FM sera compris dans la zone principale de marché de CFIT-FM. Néanmoins, le Conseil note l'engagement de CAB-K de ne pas modifier l'essentiel de la programmation de CKLJ-FM et de ne pas réorienter son signal renforcé vers le marché principal de CFIT-FM, soit Airdrie, Cochrane et les collectivités voisines; elle s'engage aussi à ne pas solliciter de publicité locale dans ces collectivités.

8.

Pour ce qui est de la demande de Rawlco, le Conseil reconnaît que l'approbation des modifications techniques proposées relativement à la station de Calgary résultera en une augmentation importante de son périmètre de rayonnement autorisé par rapport à celui approuvé dans la décision de radiodiffusion 2006-322. Le Conseil estime néanmoins que la station conservera la formule de créneau proposée dans la demande originale de licence, compte tenu qu'elle a obtenu une licence d'exploitation dans le cadre d'une formule spécialisée, comme définie dans les avis publics 1995-60 et 2000-14. Comme le mentionne Rawlco, l'utilisation de la fréquence 97,7 MHz permettra à sa station de fournir un meilleur signal aux auditeurs des régions périphériques de Calgary, mais n'aura que peu d'incidence sur les revenus prévus de la station, comme indiqués dans la demande originale de licence. Par conséquent, le Conseil est d'avis que l'augmentation du périmètre autorisé de la station de Calgary n'aura que peu d'incidence sur le marché radiophonique de Calgary.

9.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que l'approbation de la demande de CAB-K corrigera la dégradation technique du signal de CKLJ-FM. Le Conseil conclut également que l'approbation des deux demandes assure une utilisation optimale du spectre des fréquences et sert l'intérêt général.

10.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de CAB-K Broadcasting Ltd. en vue de modifier la licence de CKLJ-FM Olds afin de changer la fréquence de 97,7 MHz (canal 249B) à 96,5 MHz (canal 243B), de changer le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la PAR de 13 000 watts à 35 000 watts et d'augmenter la hauteur de l'antenne. Tel que mentionné à l'annexe 1 de la présente décision, CAB-K est autorisée à diffuser simultanément la programmation de CKLJ-FM à 97,7 MHz (canal 249B) et à 96,5 MHz (canal 243B) pour une période de trois mois à compter de la mise en place des modifications techniques approuvées parla présente.

11.

De plus, tel que mentionné à l'annexe 1 de la présente décision, le Conseil s'attend à ce que CAB-K respecte son engagement de ne pas changer l'essentiel de la programmation de CKLJ-FM, de ne pas viser par la programmation de la station la zone de marché principal de CFIT-FM Airdrie et son émetteur CFIT-FM-1 Cochrane, et de ne pas solliciter de publicité locale dans ces collectivités.

12.

Le Conseil approuve également la demande présentée par Rawlco Radio Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM spécialisée à Calgary approuvée dans la décision de radiodiffusion 2006-322, afin de changer la fréquence de 100,3 MHz (canal 262C) à 97,7 MHz (canal 249C1), de changer le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise en augmentant la PAR moyenne de 19 000 watts à une PAR de 100 000 watts, d'augmenter la hauteur de l'antenne et de relocaliser l'émetteur.

13.

Le Conseil prend note que CAB-K et Ralwco ont conclu une entente selon laquelle Ralwco accepte de ne pas mettre en place les modifications techniques approuvées par la présente relativement à sa station de Calgary tant que la période de diffusion simultanée prévue au paragraphe 10 ci-dessus n'est pas terminée. Pour sa part, CAB-K convient de mettre en place le plus rapidement possible les modifications techniques approuvées par la présente.

14.

Les modalités des modifications de licence sont énoncées aux annexes 1 et 2 de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Station de radio FM spécialisée de folklore et de musique acoustique à Calgary, décision de radiodiffusion CRTC 2006-322, 2 août 2006
 
  • Station de radio FM de musique éclectique contemporaine adulte à Airdrie et Cochrane, décision de radiodiffusion CRTC 2006-325, 2 août 2006
 
  • Station de radio FM à Olds, décision de radiodiffusion CRTC 2003-320, 23 juillet 2003
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000
 
  • Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995
  La présente décision devra être annexée à chaque licence et chaque annexe devra être annexée à la licence appropriée. Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-289

  CAB-K Broadcasting Ltd.
Olds (Alberta)
Demande 2007-0517-1, reçue le 4 avril 2007
 

Modalités, condition de licence et attente

 

Modalités de la modification de licence de CKLJ-FM Olds

  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
 

Condition de licence

  La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de CKLJ-FM Olds à 97,7 MHz (canal 249B) et à 96,5 MHz (canal 243B) pendant une période de trois mois à compter de la mise en place des modifications techniques approuvées dans la décision de radiodiffusion 2007-289.
 

Attente

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte son engagement de ne pas changer l'essentiel de la programmation de CKLJ-FM Olds, de ne pas viser par la programmation de CKLJ-FM la zone de marché principal de CFIT-FM Airdrie et son émetteur CFIT-FM-1 Cochrane, et de ne pas solliciter de publicité locale dans la zone de marché principal de CFIT-FM Airdrie et CFIT-FM-1 Cochrane.
 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-289

  Rawlco Radio Ltd.
Calgary (Alberta)
Demande 2007-0516-3, reçue le 4 avril 2007
 

Modalités de la modification de licence de la station de radio FM spécialisée de Calgary approuvée dans la décision de radiodiffusion 2006-322

  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Mise à jour : 2007-08-13

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