ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-268

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-268

  Ottawa, le 1 août 2007
  CFMB Limited
Montréal (Québec)
  Demande 2007-0392-7, reçue le 8 mars 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
 

CFMB Montréal - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CFMB Montréal, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
 

La demande

1.

CFMB Limited (CFMB) a présenté une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio à caractère ethnique CFMB Montréal.

2.

En même temps, CFMB demande à être exemptée de l'obligation de verser des fonds à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION comme l'impose l'avis public de radiodiffusion 2006-158. Elle propose plutôt de verser sa contribution annuelle de base obligatoire au titre du développement du contenu canadien (DCC) à des projets admissibles qui reflètent la vocation ethnique de sa station. CFMB précise que sa contribution annuelle au DCC serait divisée entre la FACTOR, MUSICACTION et des bourses à des étudiants en musique et en journalisme.La requérante ajoute que, si le Conseil reconnaît un jour les contributions au catalogue de titres de musique à caractère ethnique de l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques, elle consacrera alors chaque année une partie de ses contributions à ce catalogue.
 

Analyse et décision du Conseil

3.

Le Conseil a reçu une intervention à l'égard de cette demande de la part de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) qui exprime sa déception face à la décision de la requérante de ne pas verser 60 % de sa contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION. L'ADISQ demande au Conseil d'imposer à la titulaire, par condition de licence, de verser 60 % de sa contribution annuelle de base au titre du DCC à MUSICACTION.

4.

Le Conseil rappelle à l'intervenante que, dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, il déclare que les titulaires qui exploitent des stations à caractère ethnique n'ont pas l'obligation de contribuer à la FACTOR ou à MUSICACTION puisque qu'elles diffusent relativement peu de musique canadienne. Par ailleurs, elles sont tout à fait libres de verser leurs paiements à des projets admissibles qui favorisent leur contenu.

5.

Le Conseil prend note de l'engagement de la requérante à se conformer à une condition de licence à cet effet. En conséquence, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio à caractère ethnique CFMB Montréal, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 5, ainsi qu'aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-268

 

Conditions de licence et encouragement

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir une programmation desservant au moins 19 groupes ethnoculturels dans au moins 18 langues différentes.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à FACTOR ou MUSICACTION, ou tout autre activité admissible apportant un soutient à la création d'émissions à caractère ethnique.

 

L'excédant de la contribution annuelle doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-258.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-08-01

Date de modification :