ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-263

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-263

 

Voir aussi: 2007-263-1

Ottawa, le 30 juillet 2007

  Cogeco Câble Canada inc.
Belleville, Brockville, Burlington, Chatham, Cobourg, Cornwall, Georgetown, Grimsby, Hamilton/Centre-Est, Hamilton/Nord-Ouest, Hamilton/Dundas, Hamilton/Stoney Creek, Kingston, Leamington, Niagara Falls, North Bay, Peterborough, Sarnia, St. Catharines et Windsor (Ontario)
  Demande 2007-0115-3, reçue le 24 janvier 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 mai 2007
 

Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion en Ontario

  Le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco Câble Canada inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 pour exploiter les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant les localités susmentionnées. Le Conseil approuve également la proposition de Cogeco concernant l'établissement de secteurs pour la programmation communautaire, de même que diverses modifications et suppressions de conditions de licence qui s'appliquent présentement à l'une ou plusieurs de ses licences actuelles de classe 1.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco) visant à obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 pour exploiter les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités susmentionnées.

2.

Cette décision fait partie de deux décisions publiées aujourd'hui par le Conseil concernant Cogeco. L'autre décision regroupe sous une seule licence régionale de classe 3 les autres EDR de Cogeco en Ontario, dont la plupart étaient exploitées jusqu'ici en vertu de licences individuelles.
 

Établissement de secteurs pour la programmation communautaire

3.

Dans sa demande, Cogeco réclame des conditions de licence ayant pour effet de modifier l'application de certaines dispositions portant sur la programmation communautaire, énoncées aux articles 27, 27.1, 28 et 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), afin de lui permettre d'établir des secteurs pour sa programmation communautaire en Ontario (voir annexe 1). À l'exception du secteur 9 (Milton), qui ne dispose pas de sa propre tête de ligne, Cogeco note que chaque secteur engloberait une zone de desserte de classe 1 avec sa propre tête de ligne et ses studios de programmation communautaire. Sept des quatorze1 secteurs proposés forment une seule zone de desserte. Les autres secteurs renferment au moins un système de classe 1 et une ou deux zones de desserte plus petites de classe 3.

4.

Cogeco précise qu'elle ne cherche pas à réduire les pourcentages de programmation locale ou de programmation d'accès à la télévision communautaire énoncés à l'article 27.1 du Règlement. L'article 27.1 exige d'une titulaire de classe 1, sauf condition contraire de sa licence, qu'elle consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans sa zone de desserte autorisée à de la programmation locale de télévision communautaire, dont une portion d'au moins 30 % doit être de la programmation d'accès à la télévision communautaire.

5.

Afin de donner suite à son plan de programmation communautaire en fonction de secteurs distincts, Cogeco réclame une condition de licence prévoyant, aux fins des articles 27, 27.1, 28 et 29 du Règlement, que chaque secteur proposé soit considéré comme une zone de desserte autorisée. En outre, aux fins de l'article 27.1(1) du Règlement, une « programmation locale de télévision communautaire », par rapport à la zone de desserte autorisée, se définirait comme une programmation qui reflète la communauté et qui est produite soit par la titulaire dans la zone autorisée, soit par une autre titulaire dans la zone autorisée, soit par des membres d'une communauté desservie dans la zone autorisée, soit par une entreprise de télévision communautaire résidant dans la zone autorisée. Enfin, aux fins de l'article 27.1(3) du Règlement, une « programmation d'accès à la télévision communautaire » serait une programmation produite par un individu, un groupe ou une entreprise de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée.

6.

À l'appui de sa demande, Cogeco fait valoir qu'une zone de desserte autorisée ne coïncide pas nécessairement avec des communautés qui partagent les mêmes intérêts civiques, économiques et sociaux, et que sa proposition visant l'établissement de secteurs pour la programmation communautaire en Ontario sert l'intérêt public en permettant à ces zones de partager une programmation locale et une programmation d'accès communautaire avec la communauté élargie. Cogeco explique en outre que ses entreprises de classe 3 en Ontario sont petites et adjacentes ou proches voisines de systèmes de classe 1, faisant en sorte que la programmation communautaire distribuée par ces systèmes de classe 1 s'adresse par le fait même aux personnes qui résident dans les zones autorisées de classe 3.

7.

Cogeco fait de plus remarquer que les problèmes pratiques et techniques liés à la programmation communautaire existent autant en Ontario qu'au Québec, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, où le Conseil a approuvé l'établissement de secteurs pour la programmation communautaire, en particulier pour les zones autorisées de classe 3 qui sont interconnectées avec des zones autorisées de classe 1. Selon Cogeco, les entreprises de classe 3 en Ontario n'ont pas les moyens d'alimenter leur propre canal communautaire.
 

Autres propositions de Cogeco

8.

Dans sa demande, Cogeco propose également diverses modifications et suppressions de conditions de licences qui s'appliquent présentement à l'une ou à plusieurs de ses licences actuelles de classe 1. Cogeco propose entre autres d'harmoniser les conditions de licence des systèmes de classe 1 qui sont ou seront bientôt entièrement interconnectés avec d'autres systèmes de classe 1. Ces systèmes interconnectés sont décrits comme suit : Burlington avec Georgetown; Hamilton/Nord-Ouest avec Grimsby; Hamilton/Stoney Creek avec Hamilton/Centre-Est; Hamilton/Nord-Ouest avec Hamilton/Dundas; Windsor avec Leamington; et Niagara Falls avec St. Catharines. Cogeco mentionne que les changements demandés ont pour but d'assurer que les systèmes interconnectés disposent de conditions de licence leur permettant de distribuer sensiblement les mêmes alignements de canaux.
 

Interventions

9.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l'appui de cette demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

 

Licence de radiodiffusion régionale de classe 1

10.

Le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco Câble Canada inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 pour exploiter les EDR de classe 1 desservant les zones autorisées suivantes en Ontario: Belleville, Brockville, Burlington, Chatham, Cobourg, Cornwall, Georgetown, Grimsby, Hamilton/Centre-Est, Hamilton/Nord-Ouest, Hamilton/Dundas, Hamilton/Stoney Creek, Kingston, Leamington, Niagara Falls, North Bay, Peterborough, Sarnia, St. Catharines et Windsor. Le Conseil approuve également les modifications et suppressions de certaines conditions de licence qui ont été proposées par la titulaire dans le cas de ces entreprises, dont certaines ont pour but d'harmoniser les conditions de licence des systèmes de classe 1 qui sont ou seront bientôt entièrement interconnectés avec d'autres systèmes de classe 1. La liste complète des conditions de licence s'appliquant à la titulaire est annexée à la présente décision.

11.

Le Conseil note que, dans la décision de radiodiffusion 2007-64, il approuve une demande présentée par Cogeco pour modifier les licences de radiodiffusion de ses EDR par câble de classe 1 desservant diverses localités de l'Ontario et du Québec, de manière à ajouter à chaque licence une condition permettant à la titulaire de distribuer, à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de radio par satellite par abonnement, sous réserve de certaines modalités. Par conséquent, à la demande de la titulaire, cette condition de licence est également reproduite dans l'annexe 2 de la présente décision.
 

L'établissement de secteurs pour la programmation communautaire

12.

En ce qui concerne la demande faite au Conseil par la titulaire de modifier l'application de certaines dispositions portant sur la programmation communautaire énoncées aux articles 27, 27.1, 28 et 29 du Règlement afin de lui permettre d'établir des secteurs pour sa programmation communautaire en Ontario, le Conseil précise qu'il évalue ce type de demande cas par cas, en tenant compte des circonstances particulières à chaque cas.

13.

Après avoir étudié les arguments de Cogeco concernant les difficultés qu'elle éprouve à fournir et maintenir une programmation communautaire de qualité dans ses zones autorisées de classe 1 et de classe 3 actuelles, le Conseil est d'avis que la proximité des municipalités dans plusieurs des secteurs proposés par Cogeco s'avère propice à la création d'une communauté d'intérêts à l'échelle locale et régionale, et permet aux résidants d'être mieux renseignés sur les événements et les activités qui se déroulent dans leur communauté. En outre, l'interconnection d'un grand nombre de petites zones autorisées de classe 1 ou de classe 3 avec de plus grandes EDR de classe 1 fournit au public une programmation et un accès à la programmation communautaire élargis de Cogeco dans leurs régions respectives.

14.

Le Conseil note que, conformément au cadre stratégique pour les médias communautaires énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2002-61, les émissions produites dans des zones autorisées situées dans la même municipalité sont considérées comme des émissions locales de télévision communautaire dans chacune de ces zones autorisées. Puisque les communautés des secteurs 7 (Hamilton) et 10 (Niagara) proposés dans la présente demande se situent toutes dans la même municipalité régionale, elles peuvent déjà partager la même programmation locale. La proposition de Cogeco ne modifiera donc en rien la programmation communautaire dans ces zones de desserte.

15.

Le Conseil est conscient que produire de la programmation locale de télévision communautaire pour des petites communautés de différentes municipalités présente des difficultés, en termes notamment de moyens financiers et de ressources humaines. Pour cette raison, le Conseil approuve la demande de Cogeco de jumeler ses zones autorisées de classe 1 de Windsor et de Leamington pour former le secteur 14 (Windsor).

16.

À la lumière de tout ce qui précède, et compte tenu qu'il n'y a eu aucune intervention pour s'y opposer, le Conseil juge bon d'autoriser Cogeco à mettre en oeuvre son plan d'établir des secteurs pour la programmation communautaire dans ses zones autorisées de l'Ontario. Par conséquent, le Conseil approuve la demande faite par la titulaire en vue d'obtenir des conditions de licence modifiant l'application de certaines dispositions des articles 27, 27.1, 28 et 29 du Règlement relatives à la programmation communautaire. Les conditions de licence permettant à Cogeco de mettre en oeuvre son plan par secteurs sont énoncées à l'annexe 2 de la présente décision.
 

Suspension des obligations de suppression des émissions non simultanées

17.

Les exigences concernant la suppression des émissions non simultanées semblables à celles prévues à l'article 43 du Règlement peuvent être suspendues, comme le prévoit l'une des conditions de licence annexées à la présente décision, moyennant approbation d'une entente sur la protection des droits d'émissions passée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. Cogeco et l'Association canadienne des radiodiffuseurs ont signé une entente à cet effet le 28 novembre 2005 à l'égard de ses systèmes autorisés. L'entente a été prorogée par les parties le 9 novembre 2006 et doit se terminer six mois après la publication des conclusions du Conseil dans l'instance amorcée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2006-5. Le Conseil fait remarquer qu'il a fait connaître ses conclusions à l'égard de cette instance dans l'avis public de radiodiffusion 2007-53. À défaut d'une nouvelle entente à la date d'expiration de l'entente susmentionnée, les parties ont convenu de prolonger cette entente sur une base mensuelle. Advenant que l'entente prenne fin, le Conseil doit en être avisé sans délai.
 

Équité en matière d'emploi

18.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Licence régionale de classe 3 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion en Ontario, décision de radiodiffusion CRTC 2007-264, 30 juillet 2007
 
  • Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 mai 2007
 
  • Révocation de licences - entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, exemptées, décision de radiodiffusion CRTC 2007-91, 21 mars 2007
 
  • Distribution de services de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2007-64, 15 février 2007
 
  • Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5, 12 juin 2006
 
  • Ordonnance d'exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004
 
  • Exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-23, 30 avril 2003
 
  • Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-263

Secteur Entreprises de classe 1 Entreprises de classe 3
1 - Belleville Belleville  
2 - Brockville Brockville  
3 - Burloak Burlington
Oakville

 

4 - Chatham Chatham Wallaceburg
5 - Cobourg Cobourg  
6 - Cornwall Cornwall Lancaster
7 - Hamilton Hamilton/Centre-Est
Hamilton/Nord-Ouest
Hamilton/Stoney Creek
Hamilton/Dundas

 

8 - Kingston Kingston Bath
9 - Milton Georgetown Rockwood
10 - Niagara Niagara Falls
St. Catharines
Grimsby
Douglastown
Smithville
11 - North Bay North Bay  
12 - Peterborough Peterborough  
13 - Sarnia Sarnia  
14 - Windsor Windsor
Leamington
 

 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-263

  Aux fins des modalités et conditions de licence suivantes, « Règlement » désigne le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
 

Modalités et conditions de licence applicables à toutes les entreprises

 

Modalités

 

Attribution de la licence

  Le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 à Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco) en vue d'exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble pour desservir les zones autorisées suivantes : Belleville, Brockville, Burlington, Chatham, Cobourg, Cornwall, Georgetown, Grimsby, Hamilton/Centre-Est, Hamilton/Nord-Ouest, Hamilton/Dundas, Hamilton/Stoney Creek, Kingston, Leamington, Niagara Falls, North Bay, Peterborough, Sarnia, St. Catharines et Windsor (Ontario).
  Cette licence entrera en vigueur le 1er septembre 2007 et expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à TFO, un service de programmation éducative de langue française, pourvu qu'il soit distribué au service de base.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer le signal de WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New York) en mode numérique et à titre facultatif.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés destinés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

4. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, pour la promotion du canal communautaire et pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des renseignements sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, des prises de câble supplémentaires et des services hors programmation, dont Internet et les services téléphoniques.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son volet numérique et à son gré, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux modalités suivantes :

 

(i) Sous réserve de l'exception énoncée en (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut utiliser les signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelles aux fins de satisfaire à la règle de prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, à moins qu'un abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux alloués à une ou plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) La titulaire peut utiliser les signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelles qu'elle est tenue de distribuer en vertu de l'article 22 du Règlement pour satisfaire à la règle de prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement.

 

(iii) Les canaux canadiens de l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services canadiens de programmation » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

6. Aux fins de l'article 27.1(1) du Règlement et des présentes conditions de licence, chacun des secteurs suivants est considéré comme une zone de desserte autorisée :

 

Secteur 1 (Belleville) : Belleville
Secteur 2 (Brockville) : Brockville
Secteur 3 (Burloak) : Burlington et Oakville
Secteur 4 (Chatham) : Chatham et Wallaceburg
Secteur 5 (Cobourg) : Cobourg
Secteur 6 (Cornwall) : Cornwall
Secteur 7 (Hamilton) : Hamilton/Centre-Est, Hamilton/Nord-Ouest, Hamilton/Stoney Creek et Hamilton/Dundas
Secteur 8 (Kingston) : Kingston et Bath
Secteur 9 (Milton) : Georgetown et Rockwood
Secteur 10 (Niagara) : Niagara Falls, St. Catharines, Grimsby, Douglastown et Smithville
Secteur 11 (North Bay) : North Bay
Secteur 12 (Peterborough) : Peterborough
Secteur 13 (Sarnia) : Sarnia
Secteur 14 (Windsor) : Windsor et Leamington

 

7. Aux fins de l'article 27.1(3) du Règlement, une « programmation locale de télévision communautaire », par rapport à la zone de desserte autorisée, signifie une programmation qui reflète la communauté et qui est produite soit par la titulaire dans la zone autorisée, soit par une autre titulaire dans la zone autorisée, soit par des membres d'une communauté desservie dans la zone autorisée, soit par une entreprise de télévision communautaire résidant dans la zone autorisée.

 

8. Aux fins des articles 27, 28 et 29 du Règlement, une « programmation d'accès à la télévision communautaire » est une programmation produite par un individu, un groupe ou une entreprise de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée.

 

Conditions de licence applicables à des entreprises spécifiques

 

Belleville

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CITY-TV Toronto (Ontario), à titre facultatif.

 

10. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement en ce qui a trait à la distribution du signal de CJOH-TV-6 Deseronto (Ontario) sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

Brockville

 

11. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CHCH-TV Hamilton (Ontario), CJOH-TV-8 Cornwall (Ontario) et CHOT-TV Gatineau (Québec).

 

12. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CFJP-TV Montréal à titre facultatif.

 

13. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à la distribution du signal local de CKWS-TV-2 (CBC) Prescott (Ontario) pourvu qu'elle distribue le signal régional de CKWS-TV (CBC) Kingston (Ontario).

 

14. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WXYZ-TV (ABC) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan) et WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio).

 

Burlington

 

15. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CKCO-TV Kitchener et de CBLT Toronto sur des canaux à usage illimité. Si la qualité de l'un de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

16. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.

 

17. La titulaire peut cesser de distribuer le signal de CFPL-TV London (Ontario) sur un canal analogique du service de base, à condition de le distribuer en mode numérique.

 

18. Faisant exception à l'obligation prévue à l'article 7 du Règlement, la titulaire peut remplacer le signal d'une station non canadienne par celui de CKVR-TV Barrie (Ontario) lorsque les deux diffusent une programmation identique.

 

19. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York) à titre facultatif.

 

Chatham

 

20. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CFMT-TV (OMNI.1) et CITY-TV Toronto, ainsi que CHCH-TV Hamilton (Ontario).

 

21. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WDIV-TV (NBC) et WWJ-TV (CBS) Detroit (Michigan), ainsi que WEWS-TV (ABC) et WJW (FOX) Cleveland (Ohio).

 

22. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WOIO (CBS) Cleveland (Ohio) à son troisième volet analogique.

 

Cobourg

 

23. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CITY-TV Toronto et CHCH-TV Hamilton (Ontario).

 

24. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement en ce qui a trait à la distribution du signal de CHEX-TV Peterborough sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

25. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WXYZ-TV (ABC) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), ainsi que WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio).

 

Cornwall

 

26. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CIVM-TV Montréal, CHOT-TV Gatineau et CFJP-TV Montréal (Québec).

 

27. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WCAX-TV (CBS) et WVNY (ABC) Burlington (Vermont), ainsi que WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York).

 

Georgetown

 

28. La titulaire peut cesser de distribuer le signal de CFPL-TV London (Ontario) sur un canal analogique du service de base, pourvu qu'elle le distribue en mode numérique.

 

29. Faisant exception à l'obligation prévue à l'article 7 du Règlement, la titulaire peut remplacer le signal d'une station non canadienne par celui de CKVR-TV Barrie (Ontario) lorsque les deux diffusent une programmation identique.

 

30. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto (Ontario), à condition de le distribuer au service de base.

 

31. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.

 

32. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CKCO-TV Kitchener et CBLT Toronto sur des canaux à usage illimité. Si la qualité de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu'à distribuer le service sur un autre canal.

 

33. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York).

 

Grimsby

 

34. La titulaire peut cesser de distribuer le signal de CFPL-TV London (Ontario) sur un canal analogique du service de base, pourvu qu'elle le distribue en mode numérique.

 

35. Faisant exception à l'obligation prévue à l'article 7 du Règlement, la titulaire peut remplacer le signal d'une station non canadienne par celui de CKVR-TV Barrie (Ontario) lorsque les deux diffusent une programmation identique.

 

36. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à CFTO-TV (CTV) Toronto (Ontario), à condition de le distribuer au service de base.

 

37. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.

 

38. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto (Ontario), pourvu de le distribuer au service de base.

 

39. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CHCH-TV (IND) Hamilton et CBLT Toronto (Ontario) sur des canaux à usage illimité. Si la qualité de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu'à distribuer le service sur un autre canal.

 

40. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York), à condition de ne pas distribuer WICU-TV (NBC) et WSEE-TV (CBS) Erie (Pennsylvanie).

 

Hamilton/Centre-Est

 

41. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto (Ontario), à condition de le distribuer au service de base. Cogeco et CKXT-TV sont d'accord pour que CKXT-TV soit distribué sur le canal 16.

 

42. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CKCO-TV Kitchener et CBLT Toronto (Ontario) sur des canaux à usage illimité. Si la qualité de l'un de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu'à le distribuer sur un autre canal.

 

43. La titulaire peut cesser de distribuer le signal de CFPL-TV London (Ontario) sur un canal analogique du service de base, pourvu qu'elle le distribue en mode numérique.

 

44. Faisant exception à l'obligation prévue à l'article 7 du Règlement, la titulaire peut remplacer le signal d'une station non canadienne par celui de CKVR-TV Barrie (Ontario) lorsque les deux diffusent une programmation identique.

 

45. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York).

 

Hamilton/Nord-Ouest

 

46. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.

 

47. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto (Ontario), à condition de le distribuer au service de base. Cogeco et CKXT-TV sont d'accord pour que CKXT-TV soit distribué sur le canal 16.

 

48. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York), à condition de ne pas distribuer WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie).

 

Hamilton/Dundas

 

49. La titulaire peut cesser de distribuer le signal de CFPL-TV London (Ontario) sur un canal analogique du service de base, pourvu qu'elle le distribue en mode numérique.

 

50. Faisant exception à l'obligation prévue à l'article 7 du Règlement, la titulaire peut remplacer le signal d'une station non canadienne par celui de CKVR-TV Barrie (Ontario) lorsque les deux diffusent une programmation identique.

 

51. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto (Ontario), à condition de le distribuer au service de base. Cogeco et CKXT-TV sont d'accord pour que CKXT-TV soit distribué sur le canal 16.

 

52. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.

 

53. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CKCO-TV Kitchener, CHCH-TV (IND) Hamilton et CBLT Toronto (Ontario) sur des canaux à usage illimité. Si la qualité d'un de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu'à distribuer le service sur un autre canal.

 

54. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York) à condition de ne pas distribuer WICU-TV (NBC) et WSEE-TV (CBS) Erie (Pennsylvanie)

 

Hamilton/Stoney Creek

 

55. La titulaire peut cesser de distribuer le signal de CFPL-TV London (Ontario) sur un canal analogique du service de base, pourvu qu'elle le distribue en mode numérique.

 

56. Faisant exception à l'obligation prévue à l'article 7 du Règlement, la titulaire peut remplacer le signal d'une station non canadienne par celui de CKVR-TV Barrie (Ontario) lorsque les deux diffusent une programmation identique.

 

57. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto (Ontario), à condition de le distribuer au service de base. Cogeco et CKXT-TV sont d'accord pour que CKXT-TV soit distribué sur le canal 16.

 

58. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.

 

59. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CKCO-TV Kitchener, CHCH-TV (IND) Hamilton et CBLT Toronto (Ontario) sur des canaux à usage illimité. Si la qualité d'un de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu'à distribuer le service sur un autre canal.

 

60. La titulaire peut distribuer, à son gré, WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York) à condition de ne pas distribuer WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie).

 

Kingston

 

61. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CBOT Ottawa et CBLFT Toronto (Ontario), au service de base.

 

62. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CITY-TV Toronto (Ontario) à titre facultatif.

 

63. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement de distribuer au service de base le service de programmation d'une station de télévision diffusant en français, dont la SRC serait la propriétaire et l'exploitante et qui serait reçue par satellite ou relais micro-ondes.

 

64. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement en ce qui a trait à la distribution du signal de CJOH-TV-6 Deseronto (Ontario) sur un canal à usage illimité. Si la qualité de ce signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu'à distribuer le service sur un autre canal.

 

65. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WWNY-TV (CBS) Watertown (New York).

 

Leamington

 

66. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CFPL-TV London, CHCH-TV Hamilton et CFMT-TV et CITY-TV Toronto (Ontario).

 

67. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WDIV (NBC), WWJ-TV (CBS) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), WTVG-TV (ABC), WNWO (NBC), WTOL-TV (CBS) et WGTE-TV (PBS) Toledo (Ohio), ainsi que WJW (FOX) Cleveland (Ohio).

 

68. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à la station de télévision communautaire CFTV-TV Leamington (appelée CFTV34), pourvu qu'elle distribue cette station au service de base numérique, sur le canal 79.

 

Niagara Falls

 

69. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, pourvu de le distribuer au service de base.

 

70. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.

 

71. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CICA-TV Toronto, le service de programmation éducative de langue anglaise exploité par TVOntario, et de TFO, un service de programmation éducative de langue française, sur des canaux à usage illimité. Si la qualité d'un de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu'à distribuer le service sur un autre canal.

 

72. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC) et WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York), ainsi que WJET-TV (ABC) Erie (Pennsylvanie).

 

North Bay

 

73. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CIII-TV-2 (Global) Bancroft (Ontario) et CFTM-TV (TVA) Montréal (Québec).

 

74. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement en ce qui a trait à la distribution du signal de CBLFT-7 Espanola (Ontario) sur un canal à usage illimité. Si la qualité de ce signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu'à distribuer le service sur un autre canal.

 

75. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WTVS (PBS), WDIV (NBC) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), ainsi que WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio).

 

Peterborough

 

76. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, sur le second volet facultatif, WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York).

 

Sarnia

 

77. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à CFMT-TV-1 (OMNI.1) London (Ontario), à condition de le distribuer au service de base.

 

St. Catharines

 

78. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.

 

79. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement en ce qui concerne le signal de CKXT-TV Toronto (Ontario), à condition de le distribuer au service de base. Cogeco et CKXT-TV sont d'accord pour que CKXT-TV soit distribué sur le canal 16.

 

80. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CICA-TV Toronto, le service de programmation éducative de langue anglaise exploité par TVOntario, et de TFO, un service de programmation éducative de langue française sur des canaux à usage illimité. Si la qualité de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu'à distribuer le service sur un autre canal.

 

81. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WIVB-TV (CBS), WKBW-TV (ABC), ainsi que WGRZ-TV (NBC) Buffalo (New York).

 

Windsor

 

82. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CFPL-TV London, CHCH-TV Hamilton, ainsi que CFMT-TV et CITY-TV Toronto (Ontario).

 

83. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base,WTOL-TV (CBS), WTVG (ABC), WNWO (NBC) et WGTE-TV (PBS) Toledo (Ohio).

  Note de bas de page

[1] Dans sa demande initiale, Cogeco propose 15 secteurs, dont un regroupant les systèmes de Pembroke, Chalk River et Deep River (Ontario). Entre-temps, toutefois, dans la décision de radiodiffusion 2007-91, le Conseil a approuvé une demande de Cogeco pour faire exempter ces systèmes en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2003-23 et de l'avis public de radiodiffusion 2004-39.

Mise à jour : 2007-07-30

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