ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-252

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-252

  Voir aussi : 2007-252-1

Ottawa, le 26 juillet 2007

  High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0092-3, reçue le 19 janvier 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 mai 2007
 

Horror HD - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

Introduction

1.

High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée, a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise en haute définition qui sera appelée Horror HD; la programmation sera composée de longs métrages d'horreur et de suspense ainsi que d'émissions, dont certaines de type magazine, qui seront toutes consacrées à des sujets d'horreur et de suspense. Selon la requérante, un maximum de 25 % de la programmation sera consacrée au émissions de suspense.

2.

Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle dans l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Dans certains cas, le Conseil impose des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé.

3.

Le Conseil a reçu une intervention d'Astral Télé-Réseaux (Astral), une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., qui propose des commentaires sur la demande. Astral est propriétaire-exploitant de The Movie Network (TMN) et MPix, deux entreprises de programmation de télévision analogique payante qui offrent des services d'intérêt général consacrés aux films pour salles de cinéma dans l'est du Canada.

4.

Après l'analyse des positions respectives de la requérante et de l'intervenante, le Conseil estime que la question que soulève cette demande est de déterminer si le service proposé sera en concurrence directe avec TMN et MPix ou tout autre service de catégorie 1 ou tout service analogique payant ou spécialisé existant.
 

Horror HD sera-t-il en concurrence directe avec un service de catégorie 1 ou un service analogique payant ou spécialisé existant?

5.

Selon Astral, la définition de la nature de service proposée pour Horror HD est trop large et, en l'absence de limites imposées aux catégories d'émissions, Horror HD pourrait devenir un service essentiellement consacré aux films et il concurrencerait ainsi directement TMN et MPix. Par conséquent, Astral demande au Conseil d'assujettir Horror HD à une condition de licence limitant à 50 % de la semaine de radiodiffusion le volume des émissions de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; cette condition est similaire à celle imposée au service de catégorie 2 Scream TV, autorisé dans la décision 2000-665.

6.

En réponse, la requérante fait valoir qu'Astral n'a pas fourni de preuve pertinente démontrant que Horror HD concurrencerait directement TMN et MPix ou tout autre service existant de télévision payante consacré aux films. Selon la requérante, la nature du service proposé est similaire à celle du service de catégorie 2 appelé Scream TV (d'abord appelé HorrorVision), approuvé dans la décision 2000-527 sans se faire imposer de limites au volume d'émissions de la catégorie 7d) qu'il est autorisé à diffuser.

7.

En réponse à une autre demande d'Astral de limiter le volume des émissions à suspense pouvant être diffusées par Horror HD, la requérante déclare accepter qu'une condition de licence limitant à 25 % de sa semaine de radiodiffusion les émissions à suspense lui soit imposée.

8.

Le Conseil note que la nature de service proposée par la requérante se limite à des émissions d'horreur et de suspense et qu'un maximum de 25 % de la programmation sera consacrée au émissions de suspense. Le Conseil estime que ces limites sont suffisantes pour que le service se distingue de TMN et MPix sans qu'il soit nécessaire de restreindre les émissions tirées de la catégorie 7d).

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que le service proposé ne fera concurrence directe ni à TMN et MPix ni à aucun autre service de catégorie 1 existant ou service analogique payant ou spécialisé et que la demande est conforme à l'avis public 2000-6. En outre, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Horror HD. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Scream TV, décision CRTC 2000-665, 14 décembre 2000
 
  • HorrorVision, décision CRTC 2000-527, 14 décembre 2000
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-252

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Horror HD

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 juillet 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2013.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 d'intérêt général en langue anglaise offrant un service dont la programmation est composée de longs métrages d'horreur et de suspense ainsi que d'émissions, dont certaines de type magazine, qui seront toutes consacrées à des sujets d'horreur et de suspense.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions de suspense.

 

5. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2007-07-26

Date de modification :