ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-237

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-237

  Ottawa, le 18 juillet 2007
  Mountain Cablevision Limited
Hamilton et les régions avoisinantes (Ontario)
  Demande 2006-1559-4, reçue le 29 novembre 2006
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-26
13 mars 2007
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 à Hamilton - modification et renouvellement de licence

  Le Conseil approuve une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 qui dessert Hamilton (Ontario) et les régions avoisinantes, en remplaçant les conditions de licence relativement à la distribution de WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie) et de WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York).
  Le Conseil renouvelle également la licence de radiodiffusion de cette entreprise du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
 

Modification de licence

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Mountain Cablevision Limited (Mountain) en vue de modifier la licence de radiodiffusion pour son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 qui dessert Hamilton (Ontario) et les régions avoisinantes, en remplaçant ses conditions de licence actuelles relativement à la distribution de WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie) et de WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York), comme suit :
 

La titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution du service de programmation de WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie), reçu en direct, au service de base.

 

La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution du service de programmation de WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York), reçu en direct, au service de base du secteur de Hamilton de son entreprise, tant qu'elle ne distribue pas le signal de WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie).

  par les conditions de licence suivantes :
 

La titulaire est autorisée à distribuer le service de programmation de WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York), reçu en direct, au service de base.

 

La titulaire est également autorisée à distribuer le service de programmation de WQLN-TV (PBS) Erie (Pennsylvanie), reçu en direct, en mode numérique et à titre facultatif. Cette condition de licence ne s'applique pas au secteur de Hamilton de la zone de desserte de l'entreprise.

 

Renouvellement de licence

2.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'EDR par câble de classe 1 desservant Hamilton (Ontario) et les régions avoisinantes du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.

3.

Dans la décision de radiodiffusion 2002-279, le Conseil a approuvé une demande présentée par Mountain afin de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux qui offrent les émissions des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (appelés collectivement les signaux américains 4+1), ainsi que tout signal canadien éloigné figurant sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3. Cette approbation était assujettie à une disposition suivant laquelle la titulaire devait respecter les exigences relatives à la suppression d'émissions non simultanées prévues à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil a également noté dans la décision de radiodiffusion 2002-279 que cette disposition pouvait être suspendue s'il approuvait une entente signée, comme prévu dans la décision, entre la titulaire et des radiodiffuseurs.

4.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-692, le Conseil a annoncé que la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), au nom de Mountain et de diverses autres titulaires, avait conclu une telle entente avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). L'application de la disposition ci-dessus mentionnée a par conséquent été suspendue à l'égard de Mountain et des autres titulaires.

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, si l'entente entre la CCSA et l'ACR prend fin à quelque moment que ce soit, la disposition sera à nouveau en vigueur et la titulaire devra, conformément à cette disposition, respecter l'exigence relative à la suppression d'émissions non simultanées prévue à l'article 43 du Règlement. Le Conseil doit être avisé sans délai dans le cas où l'entente prendrait fin.
6. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

7.

L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

8.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Suspension de la disposition relative aux obligations pour la suppression des émissions non simultanées, telle qu'énoncée dans les décisions dont la liste se trouve à l'annexe de la présente décision, décision de radiodiffusion CRTC 2006-692, 21 décembre 2006
 
  • Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif, décision de radiodiffusion CRTC 2002-279, 5 septembre 2002
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-237

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

  1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CKVR-TV Barrie, reçu en direct, au service de base.
  2. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur l'un des 36 premiers canaux inclusivement.
  3. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de CHCH-TV Hamilton, CBLT Toronto et de CKCO-TV Kitchener sur des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire doit immédiatement prendre les mesures correctives nécessaires, y compris la distribution de ces services sur d'autres canaux.
  4. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-920, 21 décembre 1995.
  5. La titulaire est autorisée à distribuer le service de programmation de WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York), reçu en direct, au service de base.
  6. La titulaire est également autorisée à distribuer le service de programmation de WQLN-TV (PBS) Erie (Pennsylvanie), reçu en direct, en mode numérique et à titre facultatif. Cette condition de licence ne s'applique pas au secteur de Hamilton de la zone de desserte de l'entreprise.
  7. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal de WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New York), reçu en direct.
  8. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux ci-dessous :
 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre grands réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les signaux américains 4+1).
 

La distribution à titre facultatif au service numérique de la titulaire d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés énumérés dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences concernant la substitution simultanée énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion s'appliquent aussi aux signaux des réseaux commerciaux américains 4+1 et aux signaux de télévision canadiens éloignés.

  9. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

Mise à jour : 2007-07-18

Date de modification :