ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-236

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-236

  Ottawa, le 16 juillet 2007
  Meridian Multimedia Network Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0099-9, reçue le 22 janvier 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 mai 2007
 

Meridian Multimedia Network - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique.
 

Introduction

1.

Meridian Multimedia Network Inc. a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter Meridian Multimedia Network, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général offrant un service aux personnes d'origine sud-asiatique qui parlent ourdou comme langue maternelle et aux familles qui parlent ourdou et anglais à la maison. Au moins 85 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue ourdou. Jusqu'à 15 % de la semaine de radiodiffusion sera consacré à des émissions en langue anglaise.

2.

Le Conseil n'a pas reçu d'interventions à l'égard de cette demande
 

Meridian Multimedia Network sera-t-il en concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service analogique payant ou spécialisé?

3.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a adopté une nouvelle approche d'entrée libre à l'égard des nouveaux services de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces. C'est ainsi que le Conseil n'évalue plus le potentiel de concurrence des nouveaux services analogiques spécialisés et payants de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces avec les services spécialisés à caractère ethnique en langues tierces analogiques existants. Ces demandes sont maintenant généralement approuvées, sous réserve dans certains cas de l'exigence d'achat préalable1 et des critères énoncés dans l'avis public de radiodiffusion 2005-104. Selon la définition du Conseil, un service de programmation à caractère ethnique en langues tierces est celui dont au moins 90 % des émissions sont dans une langue autre que l'anglais ou le français. Le Conseil a cependant indiqué qu'il continuerait à évaluer cas par cas les nouveaux services de catégorie 2 offrant moins de 90 % de la programmation en langues tierces, conformément à l'approche établie dans l'avis public 2000-6. Le Conseil y a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence aux services de catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service de catégorie 2 existant, mais il tient à s'assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrenceront pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1.

4.

Dans le cas présent, le nouveau service offrira un service en langue ourdou consacré à des émissions d'intérêt général visant la communauté de langue ourdou du Canada. Au moins 85 % de sa programmation sera en langue tierce. Le Conseil estime que Meridian Multimedia Network ne sera en concurrence directe avec aucun service existant de télévision payante ou spécialisée, y compris tout service de catégorie 1, conformément à l'approche établie dans l'avis public 2000-6. Le Conseil estime de plus que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1.

5.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande deMeridian Multimedia Network Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général, Meridian Multimedia Network. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-236

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Meridian Multimedia Network

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : 
 
  • elle a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • elle a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 juillet 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2013.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général s'adressant à la communauté de langue ourdou du Canada.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 85 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue ourdou.

 

5. La titulaire ne doit pas diffuser d'émissions de sports professionnels nord-américains comme des matchs de hockey de la Ligue nationale, des matchs de baseball des ligues majeures, du basketball de la NBA, du football de la LCF ou de la NFL.

 

6. La titulaire ne doit pas diffuser de musique vidéo nord-américaine en langue anglaise.

 

7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

8. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page

[1] Selon l'exigence d'achat préalable, les services de catégorie 2 d'intérêt général en langues tierces offrant 40 % ou plus de leurs émissions en cantonais, en mandarin, en italien, en espagnol, en grec ou en hindi ne peuvent être offerts qu'aux clients également abonnés au service analogique diffusant dans la même langue.

Mise à jour : 2007-07-16

Date de modification :