ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-235

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-235

  Ottawa, le 16 juillet 2007
  High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0093-1, reçue le 19 janvier 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 mai 2007
 

GameWorld HD - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

Introduction

1.

High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée, a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter GameWorld HD, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise en haute définition consacrée exclusivement à l'univers du jeu et des joueurs, y compris, sans s'y limiter, les jeux vidéo, les jeux sur ordinateur, les jeux de cartes et les jeux de société. Selon la requérante, le service sera une source de divertissement, de renseignements et de conseils pour les amateurs de jeux de tout âge.

2.

Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service de catégorie 2 existant, mais il tient à s'assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrenceront pas directement un service de catégorie 1 existant ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Dans certains cas, le Conseil impose des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé.

3.

Le Conseil a reçu une intervention d'Astral Télé-Réseaux (Astral), une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., qui propose des commentaires sur la demande. Astral est propriétaire-exploitant de The Movie Network et MPix, deux entreprises de programmation de télévision analogique payante de langue anglaise qui offrent des services d'intérêt général consacrés aux films pour salles de cinéma dans l'est du Canada.

4.

Après l'analyse des positions respectives de la requérante et de l'intervenante, le Conseil estime que la question que soulève cette demande est de déterminer si le service proposé sera en concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service analogique payant ou spécialisé.
 

GameWorld HD sera-t-il en concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service analogique payant ou spécialisé?

5.

Selon Astral, si le service est approuvé, GameWorld HD devrait être assujetti à une condition de licence limitant à 15 % de l'ensemble de sa programmation les émissions appartenant à la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision. Astral plaide que, sans cette restriction, GameWorld HD pourrait être en concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service analogique payant ou spécialisé.

6.

En réponse, la requérante déclare accepter une condition de licence limitant à 15 % de sa semaine de radiodiffusion les émissions tirées de la catégorie 7d).

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que que le service proposé ne sera pas en concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service analogique payant ou spécialisé et que la demande est conforme à l'avis public 2000-6. De plus, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise GameWorld HD. Les modalités et conditions de licence, y compris une condition limitant les émissions tirées de la catégorie 7d), sont énoncées en annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-235

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 GameWorld HD

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • elle a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • elle a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 juillet 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2013.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise offrant un service consacré exclusivement à l'univers du jeu et des joueurs, y compris, sans s'y limiter, les jeux vidéo, les jeux sur ordinateur, les jeux de cartes et les jeux de société.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).

 

5. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2007-07-16

Date de modification :