ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-231

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-231

 

Voir aussi: 2007-231-1

Ottawa, le 13 juillet 2007

  Communications Rogers Câble inc.
Tillsonburg (Ontario)
  Demande 2006-1627-9, reçue le 11 décembre 2006
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 avril 2007
 

Licence régionale de classe 2 pour une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble en Ontario

  Le Conseil approuve la demande de Communications Rogers Câble inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 2 pour exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble desservant Tillsonburg (Ontario). Le Conseil approuve également la demande de la titulaire de modifier et de supprimer des conditions de licence spécifiques de cette entreprise et il approuve la demande de redéfinition de la zone de service autorisée. Le Conseil refuse que, selon la demande de la titulaire, la diffusion en direct des réunions des conseils municipaux et d'autres instances gouvernementales communautaires soit considérée comme de la programmation d'accès.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) visant à obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 2 afin d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble (EDR) desservant Tillsonburg (Ontario). Rogers exploite présentement cette EDR, pour laquelle elle détient une licence individuelle de classe 2 qui expire le 31 août 2007.

2.

Rogers demande également de modifier plusieurs conditions de licence et d'en supprimer une. Certains des changements proposés par la titulaire correspondent à une mise à jour d'articles du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) cités en référence de façon à ce qu'ils reflètent les articles actuels applicables. D'autres modifications visent à supprimer une condition de licence en particulier qui n'est plus requise ou à indiquer qu'un service donné sera distribué au service de base, au lieu de l'être au service facultatif. Les détails précis des modifications proposées à la licence de radiodiffusion de cette entreprise sont décrits dans la demande de la titulaire.

3.

En ce qui a trait au canal communautaire, Rogers demande que la diffusion en direct des réunions des conseils municipaux ou d'autres instances gouvernementales communautaires soit considérée comme de la programmation d'accès (émissions produites par des membres individuels ou des groupes de la collectivité desservie par l'entreprise, avec ou sans l'aide du titulaire).1

4.

Enfin, Rogers a demandé que soit redéfinie la zone de desserte de son entreprise afin de refléter l'agrandissement de zones résidentielles.
 

Analyse du Conseil

5.

Le Conseil a reçu une intervention de Only Imagine Inc. proposant un commentaire et une intervention défavorable à la demande provenant de La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Le Conseil a étudié toutes les interventions ainsi que les réponses de la titulaire et estime pertinent de tenir compte des questions suivantes pour évaluer la demande de Rogers.
 

Demande de licence régionale

6.

Le Conseil note que Rogers demande une licence régionale de classe 2 afin d'exploiter une seule EDR par câble desservant Tillsonburg. En appui à sa demande, Rogers fait valoir que, dans un proche avenir, elle sera en mesure de desservir des abonnés d'autres régions de l'Ontario, grâce à cette même licence régionale de classe 2. Bien que Rogers n'ait pas fourni de délais précis à l'intérieur duquel elle demanderait d'inclure d'autres EDR dans cette licence régionale, le Conseil est d'avis que l'approche proposée par Rogers préserve l'intégrité du processus d'attribution des licences et garantit une efficacité administrative.
 

Modifications et suppression de conditions de licence

7.

Le Conseil considère que les modifications de licence proposées par Rogers, telles que décrites dans sa demande, sont appropriées et n'entrent en conflit avec aucune des présentes exigences des politiques du Conseil. Il note également qu'il n'a reçu aucune intervention défavorable quant aux modifications proposées à la licence de radiodiffusion de la titulaire pour cette entreprise.
 

Programmation diffusée sur un canal communautaire

8.

Le Conseil estime que la définition de ce qui devrait être considéré comme de la programmation d'accès devrait être traitée dans le contexte plus large d'une instance sur l'examen de la politique. Le Conseil note qu'il verrait d'un bon oil que Rogers soulève cette question dans l'examen de la politique mis en ouvre par l'avis d'audience public de radiodiffusion 2007-10.
 

Décisions du Conseil

9.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de licence régionale de radiodiffusion de classe 2 de Communications Rogers Câble inc. pour exploiter l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble desservant Tillsonburg (Ontario), sous réserve des exigences de la présente décision. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil approuve également la requête de Rogers de modifier certaines conditions de licence et d'en supprimer une, tel que précisé dans la demande de la titulaire. Le Conseil attribuera à Rogers une licence régionale de radiodiffusion de classe 2 qui entrera en vigueur le 1er septembre 2007 et expirera le 31 août 2014. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans cette dernière, ainsi qu'aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. La licence individuelle sous laquelle Rogers exploite actuellement son EDR ne sera pas renouvelée.

10.

Le Conseil approuve également la demande de la titulaire de redéfinir la zone de desserte autorisée pour son entreprise.

11.

Enfin, le Conseil estime que la définition de ce qui peut être considéré comme de la programmation d'accès devrait être traitée dans le contexte plus large d'une instance portant sur l'examen de la politique. Par conséquent, il refuse la proposition de Rogers voulant que la diffusion en direct des réunions des conseils municipaux ou d'autres instances gouvernementales communautaires soit considérée comme de la programmation d'accès locale.
 

Autres questions

 

Distribution de signaux canadiens éloignés et d'une deuxième série de signaux américains 4+1, et suspension des obligations pour la suppression des émissions non simultanées

12.

Dans la décision de radiodiffusion 2005-198, le Conseil a approuvé la demande de Rogers de modifier sa condition de licence suspendant l'obligation de retrait de la programmation non simultanée, jusqu'au 12 août 2006, établie dans la décision de radiodiffusion 2000-437. La suspension de cette disposition était assujettie à la condition que Rogers paie, en compensation au nom des radiodiffuseurs concernés, des tarifs mensuels à l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Ce dédommagement s'élève à 0,50 $ par abonné recevant des signaux canadiens éloignés de télévision en mode numérique, sur une base facultative et à 0,25 $ par abonné recevant une deuxième série de signaux américains 4+1 en mode numérique, sur une base facultative.

13.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-614, le Conseil a approuvé une demande de Rogers en vue de modifier les licences de ses diverses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario afin de prolonger la suspension des exigences de retrait d'émissions en vertu des modalités de ses conditions de licence. Le Conseil a également précisé que la suspension prendrait fin six mois après la date de publication de la décision dans le cadre de l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2006-5.2

14.

La condition de licence décrite ci-dessus est incluse dans les conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. Le Conseil rappelle à Rogers qu'au terme de la période de prolongation de la suspension, elle devra se conformer aux obligations en vigueur relatives au retrait de la programmation non simultanée. Sur dépôt d'une demande de Rogers, le Conseil pourra suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente dument signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. Cette entente doit traiter les questions de protection des droits des émissions associées à la distribution facultative des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.
 

Équité en matière d'emploi

  Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007
     
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5-3, 21 novembre 2006
     
  • Entreprises de distribution par câble de Rogers - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-614, 31 octobre 2006
     
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5-2, 2 octobre 2006
     
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5-1, 8 septembre 2006
     
  • Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5, 12 juin 2006
     
  • Modifications à l'autorisation contenue dans la décision CRTC 2000-437, décision de radiodiffusion CRTC 2005-198, 16 mai 2005
     
  • Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1, décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-231

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

  La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2007 et expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station CBLFT-9 London, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base.

 

2. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à trait au service de programmation télévisuelle éducative de langue française TFO, pourvu qu'il soit distribué au service de base.

 

3. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station CJMT-TV-1 (OMNI.2) London, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base sur le canal 14.

 

4. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base sur un canal du câble inférieur au canal 36.

 

5. La titulaire est relevée des exigences de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer les signaux des stations CKCO-TV Kitchener et CBLN-TV London sur des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire doit y apporter des correctifs immédiatement, y compris la distribution de ces services sur d'autres canaux.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation de WDIV (NBC) Detroit (Michigan) et de WKBW-TV (ABC) Buffalo (New York), à son service de base.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal de WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New York).

 

8. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux de WWJ-TV (CBS), de WXYZ-TV (ABC) et de WJBK-TV (FOX) Detroit (Michigan).

 

9. La titulaire est autorisée à remplacer, à son gré, le signal de WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie) par le signal de WTVS (PBS) Detroit (Michigan) ou celui de WNED-TV (PBS) Buffalo (New York) en cas de problèmes de qualité de signal. Le choix du signal de WTVS ou de WNED-TV serait régi par la capacité à offrir une programmation équivalente à celle de WQLN.

 

10. La titulaire est autorisée à retenir, à son gré, les signaux de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC) et WUTV (FOX) Buffalo (New York), afin de remplacer les signaux correspondants de Detroit. La titulaire ne procèdera à la distribution des signaux de Buffalo qu'en réponse à tous les critères suivants :

 
  • les signaux provenant de Detroit sont de mauvaise qualité;
     
  • l'émission diffusée à la fois par les stations de Buffalo et de Detroit est identique (épisode pour épisode);
     
  • l'émission distribuée par la titulaire n'est pas assujettie à une demande de substitution d'émission de la part d'un radiodiffuseur canadien local ou régional.
 

11. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux suivants :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné figurant dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3;
     
  • une seconde série de signaux fournissant la programmation des quatre grands réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les signaux américains 4+1).
 

La distribution, à titre facultatif au service numérique de la titulaire, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte, dans le cas de ces signaux, l'obligation de retrait de la programmation non simultanée établie à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil suspend l'application de cette disposition pour une période de six mois après la date de la publication de la décision du Conseil faisant suite à l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2006-5, sous réserve que Rogers paie, en compensation au nom des radiodiffuseurs concernés, les frais mensuels suivants à l'Association canadienne des radiodiffuseurs : 0,50 $ pour chaque abonné qui reçoit des signaux de télévision canadiens éloignés, en mode numérique et à titre facultatif, et 0,25 $ pour chaque abonné qui reçoit une deuxième série de signaux américains 4+1, en mode numérique et à titre facultatif.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion à l'égard de la substitution d'émissions simultanées s'appliquent également dans le cas des signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés.

 

12. La titulaire est autorisée à recevoir, à son gré, directement par le biais de ses installations, tout signal distant canadien et les signaux américains 4+1 qu'elle doit autrement recevoir d'une entreprise autorisée de distribution par relais satellite. La titulaire n'est pas autorisée à se servir d'autres installations que les siennes pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à quelle qu'autre entreprise de distribution autorisée ou exemptée que ce soit.

 

13. La titulaire est autorisée à distribuer, à son volet numérique et à son gré, la programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution de signaux de radio par satellite est assujettie aux modalités suivantes :

 

(i) Sous réserve de l'exception énoncée en (ii), la titulaire ne peut utiliser les signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelles pour satisfaire à la règle de prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), à moins qu'un abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux alloués à une ou plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) La titulaire peut utiliser les signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelles qu'elle est tenue de distribuer en vertu de l'article 22 du Règlement pour satisfaire à la règle de prépondérance énoncée à l'article 6(2) de ce dernier.

(iii) Les canaux canadiens de l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services canadiens de programmation », aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

14. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. du matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75% de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, pour la promotion du canal communautaire et pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25% des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des renseignements sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation, dont Internet et les services téléphoniques.

  Notes de bas de page

[1] Rogers a également indiqué qu'elle déposerait une demande de modification de sa licence de service de vidéo sur demande (VSD) pour pouvoir offrir du contenu provenant de ses canaux communautaires. Le Conseil note que cette proposition sera étudiée lors d'un processus séparé et que, par consequent, aucune observation relative à la licence de VSD de Rogers ne sera prise en compte dans la présente decision.

[2] Modifié par les avis d'audience publique de radiodiffusion 2006‑5‑1, 2006‑5‑2 et 2006‑5‑3.

Mise à jour : 2007-07-13

Date de modification :