ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-23

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-23

  Ottawa, le 17 janvier 2007
  Davinder Jhattu, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0561-0
Audience publique à Regina (Saskatchewan)
30 octobre 2006
 

JYOT 24 TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Davinder Jhattu, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler JYOT 24 TV.

2.

La requérante propose d'offrir un service qui desservira les communautés d'origine sud-asiatique pendjabi en pendjabi et en anglais, visant à informer, éduquer et divertir. La requérante propose qu'au moins 80 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue pendjabi et qu'au plus 20 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue anglaise.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 7a) Séries dramatiques en cours; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7g) Autres dramatiques; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Davinder Jhattu, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, JYOT 24 TV.

6.

Le Conseil rappelle à la requérante que si elle envisage, éventuellement, de conclure des ententes de fourniture de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens, elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). Par conséquent, le Conseil exige que la requérante lui soumette préalablement, pour son examen, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne, afin de s'assurer que la requérante se conforme en tout temps aux Instructions.

7.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

8.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 janvier 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-23

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique qui offrira une programmation en pendjabi et anglais consacrée à la communauté d'origine sud-asiatique pendjabi et visant à informer, éduquer et divertir.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
7 a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 80 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue pendjabi.

 

5. La titulaire doit consacrer au plus 20 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue anglaise.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2007-01-17

Date de modification :