ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-222

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-222

  Ottawa, le 9 juillet 2007
  Société Radio Canada
Sydney (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2006-1166-7, reçue le 15 septembre 2006
Audience publique à Membertou (Nouvelle-Écosse)
16 avril 2007
 

CBI Sydney - conversion à la bande FM

  Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Sydney en remplacement de la station AM CBI.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de la Société Radio-Canada (SRC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Sydney en remplacement de sa station AM CBI Sydney. La SRC a également demandé l'autorisation de diffuser en simultané sur les bandes AM et FM pour une période de 12 mois afin de garantir la continuité du service à ses auditeurs.

2.

La station FM proposée continuera à diffuser la programmation de son réseau national Radio One ainsi qu'environ 23,5 heures par semaine de radiodiffusion de programmation locale en provenance de Sydney. La SRC indique également qu'elle a l'intention de présenter une demande de réémetteurs en vue d'agrandir son service aux autres communautés telles que Big Harbour et Englishtown et la région de Ingonish.

3.

Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande, ainsi qu'une intervention en opposition de la part de Cusack Law Office Incorporated. Cusack Law Office Incorporated s'oppose à la demande par crainte que le signal FM proposé ne laisse des régions sans service. À son point de vue, avant de permettre la mise hors service du signal AM, le Conseil devrait exiger que la SRC démontre que le signal FM proposé pourra être capté en permanence à King's Road ainsi que dans les régions de Victoria, Richmond et Inverness.

4.

La SRC n'a pas répondu à l'intervention.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Quant aux préoccupations de l'intervenant, le Conseil note que la propagation du signal risque d'être problématique dans la région, compte tenu de la nature du terrain. Le Conseil constate également que la plupart des localités mentionnées dans l'intervention se situent en dehors du marché principal de la requérante. Le Conseil est convaincu que le signal FM de la SRC servira adéquatement les auditeurs de son marché principal et que la conversion proposée de CBI à la bande FM améliorera la qualité du service offert aux auditeurs de Sydney. En conséquence, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de la Société Radio-Canada pour exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Sydney en remplacement de sa station AM, CBI. Les modalités et conditions de licence sont énoncées en annexe à cette décision.

6.

Le Conseil note que la nouvelle licence expirera à la date d'expiration de la licence actuelle de CBI Sydney et celles d'autres stations de la SRC affiliées à son réseau Radio One, renouvelées dans la décision de radiodiffusion 2006-409. Le Conseil note également que les émetteurs CBIB-FM Bay St. Lawrence, CBIC-FM Cheticamp, CBHI-FM Inverness et CBHF-FM Northeast Margaree, présentement autorisés en tant qu'émetteurs de CBI Sydney, feront partie de cette nouvelle licence FM.

7.

En ce qui a trait à la demande de la SRC de diffuser simultanément sur les bandes AM et FM pour une période de 12 mois, le Conseil note que la titulaire désire garantir ainsi la continuité du service à ses auditeurs. La SRC indique qu'elle a l'intention de présenter une demande de réémetteurs en vue d'agrandir son service aux autres communautés présentement desservies par le signal AM telles que Big Harbour et Englishtown et la région de Ingonish. Le Conseil estime qu'une période de diffusion simultanée plus courte de six mois donnera à la titulaire le temps voulu pour soumettre sa demande tout en étant conforme à des requêtes semblables.
 

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

8.

Comme l'indique l'annexe de la présente décision, le Conseil autorise la titulaire à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CBI pendant une période transitoire de six mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de CBI dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Équité en matière d'emploi

9.

Parce que la SRC est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques d'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2006-409, 24 août 2006
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-222

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Sydney (Nouvelle-Écosse)

  La licence expirera le 31 août 2008.
  La station sera exploitée à 97,1 MHz (canal 246C) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 61 400 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 juillet 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf :

 

a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou

 

b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections.

 

2. Au cours de chaque semaine de diffusion, la titulaire doit consacrer au moins 50 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes, réparties raisonnablement sur l'ensemble de la journée de radiodiffusion.

 

3. Au cours de chaque semaine de diffusion, la titulaire doit consacrer au moins 20 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes.

 

4. La titulaire doit respecter ses propres lignes directrices portant sur les stéréotypes sexuels, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

5. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CBI Sydney pendant une période transitoire de six mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. La titulaire doit rétrocéder la licence de la station AM pour fins d'annulation par le Conseil à la fin de cette période.

  Au fins des présentes conditions, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièces canadiennes », « journée de radiodiffusion » et « pièces musicales » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.

Mise à jour : 2007-07-09

Date de modification :