ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-220

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-220

  Ottawa, le 6 juillet 2007
  Divers requérants
Sydney (Nouvelle-Écosse)
  Audience publique à Membertou (Nouvelle-Écosse)
16 avril 2007
 

Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Sydney (Nouvelle-Écosse)

  Le Conseil approuve les demandes présentées par Barry Maxwell Martin, au nom d'une société devant être constituée, et par Newcap Inc. en vue d'obtenir des licences de radiodiffusion visant à exploiter des entreprises de programmation de radio FM à Sydney.
  Le Conseil refuse les autres demandes de licences de radiodiffusion pour desservir le marché radiophonique de Sydney.
 

Introduction

1. À l'audience publique qui a débuté le 16 avril 2007 à Membertou (Nouvelle-Écosse), le Conseil à examiné quatre demandes concurrentes visant à desservir le marché radiophonique de Sydney (Nouvelle-Écosse).
2. Dans le cadre de cette instance, le Conseil a reçu et examiné les interventions relatives à chacune des quatre demandes. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. Après avoir examiné les demandes et les interventions, le Conseil considère qu'il convient d'analyser les deux grandes questions suivantes pour évaluer les demandes :
 
  • Sydney peut-elle accueillir de nouveaux services de radio sans que ceux-ci aient une incidence néfaste indue sur son marché radiophonique?
 
  • Si ce marché possède une telle capacité d'accueil, quelles demandes devraient être approuvées compte tenu des critères énoncés dans l'avis public de radiodiffusion 2006-86 (l'Appel)?
 

Le marché radiophonique de Sydney et sa capacité à absorber de nouvelles stations

4. Sydney est la principale ville de la Municipalité régionale du Cap Breton (MRCB), laquelle représente environ 70 % de la population du Cap Breton. Tous les requérants dans la présente instance ont proposé des périmètres de rayonnement 3mV/m qui couvrent la MRCB dans son ensemble.
5. Présentement, une seule titulaire commerciale dessert le marché radiophonique de Sydney, soit Maritime Broadcasting Limited (MBS). Elle exploite une station de radio FM et deux stations de radio AM qui toutes les trois couvrent entièrement la MRCB. CKPE-FM propose une formule de musique adulte contemporaine s'adressant principalement à un auditoire féminin de 35 à 54 ans. CJBC propose une formule musicale country qui s'attire généralement un fidèle auditoire d'adultes âgés de 25 à 54 ans. CHER propose une formule musicale de succès classiques, qui dessert les auditeurs de 25 à 54 ans. Dans la décision de radiodiffusion 2006-355, le Conseil autorise la conversion de CHER à la bande FM. À ce jour, le Conseil n'a reçu aucune confirmation de la mise en exploitation de la nouvelle station FM de MBS.
6. Lors de son intervention, MBS s'est prononcée contre l'attribution de licence, en ce moment, à toute nouvelle station de radio commerciale à Sydney. MBS a fait valoir qu'une population en déclin, de même que des niveaux d'emploi, de revenus familiaux et de ventes au détail sous la moyenne caractérisent le marché radiophonique de Sydney. De l'avis de MBS, le marché de la radio de Sydney ne pourrait accueillir de nouvelles stations de radio sans que cela n'ait une incidence financière négative indue sur les stations en place.
7. Bien que Sydney continue de faire face à des problèmes économiques, les requérants et les intervenants dans cette instance ont soutenu que Sydney et la MRCB dans son ensemble montrent des signes prometteurs de croissance économique pour l'avenir. Comme l'a souligné la Sydney and Area Chamber of Commerce, plus de 3 000 entreprises sont établies à Sydney, de nouveaux commerces de détail de grande surface y ont fait d'importants investissements au cours des dernières années, et de nombreux autres projets de développement sont présentement en cours. Un programme de développement de terrains de 340 millions de dollars, près de Louisbourg, un projet de nettoyage des bassins de goudron de 400 millions de dollars, de même qu'un intérêt renouvelé dans la production minière de charbon indiquent tous que la MRCB jouira d'une économie plus stable et en croissance.
8. Le recensement pan-canadien de Statistique Canada de 2006 indique que la population de la MRCB s'élevait à 102 250 personnes, soit un déclin de 3,5 % par rapport au recensement de 2001. Les données du Financial Post Markets (FP Markets) 2007 tendent à démontrer que la population d'adultes âgés de 40 à 64 ans a crû de 5,5 % durant cette période de cinq ans. Selon les données de FP Markets, le déclin de la population entre 2001 et 2006 se situe principalement dans la tranche de la population âgée de moins de 24 ans.
9. Les données de Sondages BBM indiquent que les stations de radio commerciale en place ont récolté plus de 70 % de l'écoute radiophonique totale dans le marché de la radio de Sydney, depuis l'automne 2003. Depuis 2002, ces stations ont déclaré des marges de bénéfices avant intérêts et impôt (BAII) plus élevées que celles des marges moyennes de BAII de toutes les radios commerciales au Canada et en Nouvelle-Écosse.
10. En tenant compte des indicateurs économiques favorables pour le marché radiophonique de Sydney et en se fondant sur la preuve que les revenus de ce dernier sont solides, le Conseil est convaincu que le marché peut absorber deux nouvelles stations de radio commerciale, sans répercussion négative indue. De plus, le Conseil est d'avis que l'ajout de nouvelles stations de radio commerciale à Sydney permettra d'accroître la diversité de programmation offerte aux auditeurs, d'introduire de nouvelles voix éditoriales et de favoriser une plus grande concurrence dans un marché qui n'a été desservi que par une seule titulaire de licence commerciale depuis plus de 40 ans.
11. Dans son avis public de radiodiffusion 2006-159, le Conseil fait état de sa préoccupation quant à la rentabilité relativement moindre des marchés radiophoniques comptant moins de 250 000 personnes et il note son intention d'éviter d'accorder un surplus de licences dans ces marchés. Le Conseil est d'avis que l'attribution, à ce moment, d'une licence à deux nouvelles stations de radio commerciale pour desservir le marché de Sydney est conforme à l'intention énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-159.
 

Évaluation des demandes

 

Critères d'évaluation

12. Après avoir décidé que le marché de Sydney peut accueillir deux nouvelles stations de radio commerciale, le Conseil a examiné les demandes pour desservir Sydney à la lumière de tous les facteurs pertinents à l'évaluation des demandes, décrits dans l'Appel et qui incluent les facteurs énoncés dans la décision 99-480.
13. Bien que le Conseil ait soupesé tous les facteurs décrits dans l'Appel pour évaluer les services proposés, il est d'avis que la qualité des demandes, surtout en ce qui a trait au plan d'affaires d'ensemble (traitant aussi de la formule proposée) et aux engagements quant à la programmation locale et au développement du contenu canadien (DCC), a été un facteur déterminant de sa décision, compte tenu des circonstances particulières du marché radiophonique de Sydney. La disponibilité de fréquences ne posait aucun problème dans ce marché.
 

Les demandes

 
Barry Maxwell Martin, au nom d'une société devant être constituée
14. Barry Maxwell Martin, au nom d'une société devant être constituée, (Martin) a indiqué que la société titulaire proposée serait contrôlée par M. Martin, résident de Sydney. Il a fait valoir que la station projetée serait partie intégrante de la collectivité de Sydney puisque son propriétaire-exploitant vit et fait des affaires dans cette ville.
15. Martin a proposé d'exploiter une station de radio commerciale FM de langue anglaise à 103,5 MHz (canal 278B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 26 500 watts. La station projetée veut offrir une formule musicale rock, destinée aux auditeurs de 25 à 54 ans dont l'âge médian est de 40 ans. La station prévoit aussi diffuser de la musique provenant de la sous-catégorie 34 (jazz et blues). Le requérant s'est engagé à ce qu'au moins 35 % des pièces musicales de jazz et blues diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes, ce qui excède les exigences minimales énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
16. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station proposée par Martin diffuserait un minimum de 123 heures de programmation locale. Elle offrirait 113 heures d'émissions diffusées en direct, toutes les semaines. Environ 14 heures et 45 minutes de chaque semaine de radiodiffusion seraient consacrées à des émissions de créations orales, dont 4 heures et 50 minutes de nouvelles composées à 50 % de contenu local, une heure de bilan des nouvelles, 3 heures et 7 minutes de sports, 2 heures et 9 minutes de météo locale, ainsi que 125 minutes de messages d'intérêt public et 94 minutes de promotion d'activités locales. La station proposerait aussi une ligne téléphonique de nouvelles, 24 heures sur 24. Le requérant a précisé qu'en plus de la contribution annuelle de base exigée au titre du DCC, il verserait 11 300 $ à ce titre sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation.
 

Newcap Inc.

17. Newcap Inc. (Newcap) est une titulaire de licences de plusieurs stations de radio desservant des collectivités, d'un bout à l'autre du Canada. La société mère de Newcap, la Newfoundland Capital Corporation Limited, est contrôlée par M. Harry R. Steele.
18. Newcap a proposé d'exploiter une station de radio commerciale FM de langue anglaise à 101,9 MHz (canal 270C) avec une PAR moyenne de 57 000 watts. La station projetée offrira une formule musicale hybride de rock classique et de succès rock de l'heure, destinée principalement aux auditeurs de 25 à 54 ans.
19. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station proposée par Newcap devrait diffuser 126 heures de programmation locale en direct. Elle offrirait 12 heures et 10 minutes de programmation de créations orales, incluant 5 heures et 45 minutes de bulletins réguliers de nouvelles rédigées, et 2 heures et 20 minutes d'émissions de renseignements d'appoint traitant de la météo et de la circulation. Newcap a déclaré à l'audience qu'elle compte réserver 75 % de ses nouvelles au contenu local. La requérante a précisé qu'en plus de la contribution annuelle de base exigée au titre du DCC, elle verserait 406 000 $ à ce titre sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation.
 

Andrew Newman, au nom d'une société devant être constituée

20. Andrew Newman, au nom d'une société devant être constituée, (Newman) a indiqué que la société titulaire proposée serait contrôlée par Coast Broadcasting Ltd. (Coast), titulaire de la licence de la station CKSJ-FM St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador).
21. Newman a proposé d'exploiter une station de radio commerciale FM de langue anglaise à 93,1 MHz (canal 226B) avec une PAR de 50 000 watts. La station proposée devrait offrir une formule de musique adulte contemporaine/succès classiques, destinée aux auditeurs de 25 à 54 ans et ciblant plus particulièrement les auditrices de 30 à 50 ans. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffuserait 120 heures de programmation locale. Elle offrirait 91 heures d'émissions diffusées en direct, toutes les semaines, de même qu'environ 29 heures d'émissions enregistrées. Elle offrirait 14 heures de programmation de créations orales, toutes les semaines, y compris 4 heures de nouvelles. Le requérant a précisé qu'en plus de la contribution annuelle de base exigée au titre du DCC, il verserait 58 500 $ à ce titre sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation.
 

HFX Broadcasting Inc.

22. HFX Broadcasting Inc. (HFX) est titulaire de la licence de CKHZ-FM Halifax (Nouvelle-Écosse). La société mère de HFX, Evanov Communications Inc., est contrôlée par M. William Evanov.
23. HFX a proposé d'exploiter une station de radio commerciale FM de langue anglaise à 100,9 MHz (canal 265B) avec une PAR moyenne de 10 500 watts. La station proposée offrirait une formule de musique contemporaine pour jeunes, destinée à un auditoire âgé de 12 à 34 ans et ciblant plus particulièrement les auditeurs de 12 à 24 ans. Les pièces musicales seraient tirées des genres de musique urbaine, hip-hop, rhythm and blues, danse, pop, rock moderne et rock alternatif et seraient proposées en formule interactive, au lieu de l'être selon un horaire de programmation établi. Au moins 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées durant la semaine de radiodiffusion, entre 6h et 18h, du lundi au vendredi, seraient des pièces canadiennes, ce qui excède les exigences minimales énoncées dans le Règlement.
24. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station proposée par HFX diffuserait au moins 110 heures de programmation locale. Au moins 100 heures consisteraient en émissions diffusées en direct et les 26 heures restantes seraient constituées d'émissions dont l'animation est préenregistrée. La station diffuserait 13 heures et 51 minutes de programmation de créations orales, toutes les semaines, y compris environ 4 heures et 30 minutes de nouvelles, dont 40 % seraient constituées de contenu local, et 8 heures animées par un présentateur en direct, y compris des renseignements d'appoint traitant de la météo et de la circulation. La requérante a précisé qu'en plus de la contribution annuelle de base exigée au titre du DCC, elle verserait 243 500 $ à ce titre sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation.
 

Analyse du Conseil

25. Parmi les quatre demandes soumises, le Conseil considère que seules celles de Martin et de Newcap contiennent des plans d'affaires solides. Le Conseil est également convaincu que chacun des deux requérants a fait preuve de sa capacité financière à réaliser son plan.
26. Le Conseil reconnaît que les formules musicales ne sont pas réglementées et qu'elles peuvent être adaptées pour répondre aux besoins du marché. Néanmoins, il note que les formules rock proposées par Martin et Newcap ne sont pas disponibles dans l'actuel marché radiophonique de Sydney. Les deux stations proposées plairaient aux auditeurs de 25 à 54 ans. Le Conseil est d'avis que l'approbation des demandes de Martin et de Newcap apporterait le plus de diversité de programmation dans ce marché et y nuirait le moins.
27. Au nombre des pièces musicales rock offertes par la station que propose Martin, 80 % seraient des pièces lancées entre 1963 et 1990, et 20 % entre 1991 et 2006. Dès son ouverture, la station offrirait au moins de 2 500 à 3 000 pièces musicales en rotation sur une période de 4,5 à 5,5 jours. La rotation des pièces musicales contemporaines et des artistes émergents serait plus rapide. La station offrirait également une émission hebdomadaire de deux heures consacrée à la musique de la sous-catégorie 34 (jazz et blues); cette émission présenterait un contenu canadien excédant l'exigence réglementaire minimale, assurant ainsi une plus grande visibilité à la musique canadienne.
28. Au nombre des pièces musicales rock offertes par la station que propose Newcap, 50 % seraient des pièces de rock classique, 20 % seraient des succès rock de l'heure représentant les tendances actuelles (nouveautés ou pièces lancées six mois avant la diffusion) et 30 % seraient des succès de rock reconnus (pièces lancées entre six mois et deux ans avant la diffusion).
29. Tel que mentionné plus haut, la station proposée par Martin offrirait 123 heures de programmation locale, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, et diffuserait environ 4 heures et 30 minutes de programmation de créations orales, axées sur des sujets d'intérêt local. L'intention du requérant de mettre une ligne téléphonique de nouvelles, 24 heures sur 24, à la disposition des résidents de Sydney leur permettrait de contribuer au contenu local mis en ondes par la station. De plus, la station de Martin aurait un propriétaire-exploitant de la ville-même. De l'avis du Conseil, les liens étroits du requérant avec la collectivité devraient permettre à la station proposée de favoriser la représentation des intérêts locaux.
30. Le Conseil est aussi d'avis que la station proposée par Newcap reflèterait très bien les intérêts locaux. Toute la programmation serait locale et en direct. Environ 4 heures de la programmation de créations orales diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion seraient axées sur des sujets d'intérêt local.
31. En ce qui a trait à la promotion des artistes canadiens, le Conseil note que sa Politique de 2006 sur la radio commerciale, annoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, établit sa nouvelle approche relative aux mesures de développement du contenu et de promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil a remplacé l'expression « promotion des artistes canadiens », aussi connue sous le nom « développement des talents canadiens », par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de la nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence entraînera des modifications au Règlement. Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, précisée dans l'annexe à cette décision, et qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
32. Les requérants Martin et Newcap se sont tous deux engagés à verser une contribution additionnelle au titre du DCC, en sus de la contribution annuelle de base obligatoire.
33. Martin a précisé que, en plus de sa contribution annuelle de base obligatoire, il verserait chaque année à la FACTOR, dès sa première année d'exploitation, par condition de licence, 1900 $ de la première à la troisième année, et 1400 $ de la quatrième à la septième année. En plus de ses engagements au titre du DCC, Martin a précisé qu'à titre de projet réservé aux artistes locaux, il verserait 2 000 $ par année, soit 14 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives, en dépenses directes à un concours visant à découvrir et promouvoir de nouveaux talents dans l'Île du Cap-Breton.
34. Newcap a précisé que, en plus de sa contribution annuelle de base, elle verserait au titre du DCC, par condition de licence, dès sa première année d'exploitation, 58 000 $ par année au cours des sept premières années d'exploitation. Newcap a proposé d'allouer 11 600 $ par année de cette contribution excédentaire à la FACTOR. Le solde, soit 46 400 $, serait alloué aux projets admissibles suivants : soutien à la Semaine de la musique canadienne, le Cape Breton-Victoria Regional School Board et la Membertou First Nations Elementary School.
 

Décisions du Conseil

35. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les demandes de Martin et de Newcap correspondent le mieux aux critères énoncés dans l'Appel pour évaluer les demandes concurrentes de licence de nouvelles stations de radio afin de desservir Sydney. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de licences de radiodiffusion, présentées par les parties mentionnées ci-après, visant à exploiter de nouvelles stations de radio à Sydney :
 

Barry Maxwell Martin, au nom d'une société devant être constituée
Demande 2006-0237-7, reçue le 7 mars 2006

 

Newcap Inc.
Demande 2006-1155-0, reçue le 14 septembre 2006

36. Les modalités et conditions de licence des nouvelles stations, incluant les conditions imposées à chaque requérant de respecter ses engagements au titre du DCC et la condition imposée à Martin de respecter son engagement à diffuser au moins 35 % de contenu canadien dans ses pièces musicales de jazz et blues, sont énoncées aux annexes 1 et 2 de la présente décision.
37. En ce qui a trait au DCC, le Conseil rappelle aux requérants que tout projet de développement qui n'a pas été alloué à des parties précisées par condition de licence doit être alloué au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
38. À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse les autres demandes de licences de radiodiffusion, énoncées ci-après, visant à exploiter de nouvelles stations de radio à Sydney :
 

Andrew Newman, au nom d'une société devant être constituée
Demande 2006-1169-1, reçue le 15 septembre 2006

 

HFX Broadcasting Inc.
Demande 2006-1180-8, reçue le 15 septembre 2006

 

Équité en matière d'emploi

39. Parce que Newcap est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique révisée concernant la publication d'appels de demandes de licence de radio et nouveau processus de demandes pour desservir les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-159, 15 décembre 2006
 
  • CHER Sydney - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006-355, 11 août 2006
 
  • Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Sydney (Nouvelle-Écosse), avis public de radiodiffusion CRTC 2006-86, 17 juillet 2006
 
  • Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio,Décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999
  La présente décision et l'annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence. Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-220

  Barry Maxwell Martin, au nom d'une société devant être constituée
Demande 2006-0237-7, reçue le 7 mars 2006
 

Modalités, conditions de licence,
attente et encouragement

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Sydney (Nouvelle-Écosse)

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2013.
  La station sera exploitée à 103,5 MHz (canal 278B) avec une puissance apparente rayonnée de 26 500 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle au requérant qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence sera attribuée lorsque le requérant aura :
 
  • démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation.
  L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 juillet 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 5.

 

2. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé au Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au cours de cette semaine au moins 35 % de ses pièces musicales tirées de la sous-catégorie 34 (jazz et blues) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. La titulaire doit verser, à compter du début de ses activités, une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base peut être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

4. À compter de la première année d'exploitation de la station, la titulaire doit verser en plus de sa contribution annuelle de base, 1 900 $ par an à FACTOR. Cette somme variera au cours des années suivantes de la période de licence, conformément aux modalités prévues dans la demande telle qu'approuvée. Ce montant est en sus de la contribution annuelle de base au titre du DCC exigée de la titulaire

 

Attente

 

La diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les pratiques d'embauche de la titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.
 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-220

  Newcap Inc.
Demande 2006-1155-0, reçue le 14 septembre 2006
 

Modalités, conditions de licence et attente

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Sydney (Nouvelle-Écosse)

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2013.
  La station sera exploitée à 101,9 MHz (canal 270C) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 57 000 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise sera attribuée lorsque le requérant aura informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à en commencé l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 juillet 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 5.

 

2. La titulaire doit verser, à compter du début de ses activités, une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base peut être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

3. Dès l'entrée en exploitation de la station, la titulaire doit verser, en plus de sa contribution annuelle de base, 58 000 $ par an au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Ce montant est en sus de la contribution annuelle de base au titre du DCC exigée de la titulaire. De ce montant, 11 600 $ par année doivent être versés à FACTOR. Le solde, soit 46 400 $, doit être alloué à des parties et des projets admissibles, conformément à la définition qu'en donne l'avis public 2006-158.

 

Attente

 

La diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les pratiques d'embauche de la titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.

Mise à jour : 2007-07-06

Date de modification :