ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-216

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-216

 

Voir aussi: 2007-216-1

Ottawa, le 6 juillet 2007

  Astral Media Radio inc.
Diverses localités au Québec
  Les numéros de demandes figurent dans la présente décision
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 avril 2007
 

Entreprises de programmation de radio - renouvellements de licences

  Le Conseil renouvelle les licences des entreprises de programmation de radio énoncées dans la présente décision, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
 

Introduction

1. À l'audience publique qui a débuté le 30 avril 2007 dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné les demandes de renouvellement des licences de plusieurs entreprises de programmation de radio commerciale de langue française appartenant à Astral Media Radio inc. (Astral Media). Lors de l'audience, le Conseil a discuté principalement des engagements d'Astral Media à l'égard de la programmation locale, de l'accès aux ondes, de la diversité musicale et de l'information, ainsi que de sa contribution au développement du contenu canadien et aux artistes canadiens émergents dans le contexte de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, telle qu'énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la Politique).
2. Dans le cadre de cette instance, le Conseil a reçu et examiné plusieurs interventions relatives à chacune de ces demandes de renouvellement de licences. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. Dans son commentaire, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) souligne principalement ses préoccupations en ce qui concerne la diversité musicale et la nouveauté, les artistes émergents ainsi que les contributions au développement du contenu canadien (DCC).
4. Après avoir examiné les demandes et les interventions, le Conseil considère qu'il convient d'analyser les questions suivantes :
 
  • Est-ce qu'il y a lieu de relever cette titulaire de l'obligation qui lui a été imposée dans la décision de radiodiffusion 2002-90 relativement au dépôt d'un rapport annuel portant sur la diversité musicale?
 
  • Est-ce que cette titulaire devrait être relevée de certaines de ses obligations relatives à la diffusion de nouvelles et d'émissions locales sur certaines de ses stations?
 

Rapport sur la diversité musicale

5.

Lors de l'audience, Astral Media a proposé au Conseil de remplacer la condition de licence exigeant le dépôt d'un rapport portant sur la diversité musicale par le dépôt d'un rapport portant sur la diffusion de pièces musicales d'artistes émergents. Toutefois, dans une lettre datée du 11 mai 2007, Astral Media a indiqué qu'elle retirait cette demande. Astral Media continuera donc de soumettre un rapport annuel portant sur la diversité musicale jusqu'à l'expiration de la période de mise en oeuvre des avantages reliés à la transaction approuvée dans la décision de radiodiffusion 2002-90. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans les annexes à la présente décision.

6.

Dans la Politique, le Conseil a indiqué qu'il accordait maintenant une certaine importance à l'évolution de la nouveauté, notamment à l'égard des artistes émergents. Par conséquent, et par souci de pertinence et d'uniformité, le Conseil encourage Astral Media à travailler de pair avec l'ADISQ dans le but de modifier son rapport annuel portant sur la diversité afin d'y inclure l'information relative aux modalités énoncées dans la Politique concernant les artistes émergents.

7.

Lors de sa comparution, Astral Media a soumis une définition de l'expression « artistes émergents canadiens de langue française », une définition qu'elle a développée de concert avec l'ADISQ. Le Conseil note que, dans son commentaire, le Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) a suggéré une toute autre définition de l'expression « artistes émergents ». Puisque la définition de « artistes émergents » de cette titulaire et de l'ADISQ ne fait pas l'unanimité au sein de l'industrie, le Conseil s'attend à ce que Astral Media et l'ADISQ poursuivent leurs discussions avec les différentes associations et les radiodiffuseurs afin de s'entendre sur une définition acceptable de l'expression « artistes émergents ».
 

Autres questions

8.

Lors de sa présentation orale, Astral Media a demandé à être relevée de différentes obligations relatives à la diffusion de nouvelles et d'émissions locales sur certaines de ses stations. À l'appui de sa demande, elle a fait valoir que les stations concurrentes ne sont pas assujetties à des conditions aussi contraignantes et que, par souci d'uniformité, Astral Media ne devrait pas être contrainte à ces obligations. Le Conseil note que certaines de ces conditions de licence ont été imposées dans le cadre du transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia inc. à Astral Radio inc., approuvé dans la décision de radiodiffusion 2002-90. Cependant, selon Astral Media, la transaction, telle qu'approuvée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2002-90, ne se serait pas concrétisée en entier. Astral Media a indiqué estimer que sa demande en vue d'être relevée de ces obligations devait être approuvée en raison de son comportement exemplaire et de sa volonté manifeste de contribuer à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et de la politique sur la radio commerciale.

9.

Toutefois, étant donné qu'Astral Media a demandé le renouvellement des licences des entreprises mentionnées plus bas selon les modalités et conditions actuelles, et étant donné que ces propositions n'ont pas fait l'objet de la demande publiée dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-3, modifié par les avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-3-2, 2007-3-3 et 2007-3-4, le Conseil estime qu'il ne peut accéder aux propositions d'Astral Media puisque le public n'a pas eu l'occasion de commenter sur l'éventualité du retrait de ces conditions de licence. Néanmoins, le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle peut soumettre une nouvelle demande afin d'être relevée de ces conditions si elle le juge approprié.
 

Renouvellement des licences

10. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion d'Astral Media Radio inc. pour les entreprises de programmation de radio énoncées plus bas, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. Les licences seront assujetties aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137 ainsi qu'aux conditions énoncées dans les annexes à la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

11.

Dans la Politique, le Conseil a établi une approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil a remplacé l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement de 1986 sur la radio. Entre temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement. Par conséquent, une condition de licence à cet effet est énoncée aux annexes de la présente décision.
 

Avantages tangibles découlant de la transaction de propriété de 2002

12.

Dans la décision de radiodiffusion 2002-90, Astral Media a proposé des avantages tangibles d'une valeur de 15,3 millions de dollars, ce qui représentait 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil s'attend à ce que Astral Media respecte son engagement de distribuer les avantages tangibles découlant de la transaction de propriété de 2002 entre les secteurs de la radio de langue française et de langue anglaise.
 

Licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française :

 

Numéro de la demande

Station
 

2005-1408-5

CFEI-FM Saint-Hyacinthe
 

2005-1409-3

CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu
 

2005-1410-1

CHEY-FM Trois-Rivières
 

2005-1411-8

CHIK-FM Québec
 

2005-1412-6

CHRD-FM Drummondville
 

2005-1414-2

CIGB-FM Trois-Rivières
 

2005-1415-0

CIKI-FM Rimouski et son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite
 

2005-1416-8

CITÉ-FM Montréal
 

2005-1417-6

CJDM-FM Drummondville
 

2005-1418-4

CJOI-FM Rimouski
 

2005-1419-2

CKMF-FM Montréal
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-3, 1er mars 2007, tel que modifié par les avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-3-2, 2007-3-3 et 2007-3-4
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision et l'annexe appropriée devront être annexées à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-216

 

Conditions de licence et engagement pour l'entreprise de programmation de radio CFEI-FM Saint-Hyacinthe

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5, ainsi que de la condition de licence no 9 relative à la sollicitation de publicité locale, puisque cette condition ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

3. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

 
  • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
 
  • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
 

La titulaire sera aussi responsable d'indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

 

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

Engagement

 

Nouvelles locales

 
  • Le Conseil note l'engagement de la titulaire de consacrer 3 heures et 19 minutes dont 34 minutes le week-end aux nouvelles locales. La titulaire consacrera aussi 2 heures et 15 minutes aux bulletins météo locaux, aux sports locaux, à la culture locale et au divertissement local.

 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-216

 

Conditions de licence et engagement pour l'entreprise de programmation de radio CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5, ainsi que de la condition de licence no 9 relative à la sollicitation de publicité locale, puisque cette condition ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

3. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

 
  • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
 
  • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
 

La titulaire sera aussi responsable d'indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

 

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

4. La titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion et ce jusqu'à l'expiration de la période de mise en oeuvre des avantages reliés au Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002, un rapport dans la forme acceptée par le Conseil portant sur la diversité musicale sur les ondes des trois réseaux FM à prédominance musicale, soit les réseaux Énergie, RockDétente et Boom FM pour l'année se terminant le 31 août précédent.

 

Engagement

 

Nouvelles locales

 
  • Le Conseil note l'engagement de la titulaire de consacrer 3 heures et 19 minutes dont 34 minutes le week-end aux nouvelles locales. La titulaire consacrera aussi 2 heures et 49 minutes aux bulletins météo locaux, aux sports locaux, à la culture locale et au divertissement local.

 

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-216

 

Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio CHEY-FM Trois-Rivières

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

3. La titulaire doit diffuser un niveau minimum de 63 heures de programmation locale par semaine et un minimum de 1 heure et 41 minutes de nouvelles locales par semaine.

 

4. La titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion et ce jusqu'à l'expiration de la période de mise en oeuvre des avantages reliés au Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002, un rapport dans la forme acceptée par le Conseil portant sur la diversité musicale sur les ondes des trois réseaux FM à prédominance musicale, soit les réseaux Énergie, RockDétente et Boom FM pour l'année se terminant le 31 août précédent.

 

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-216

 

Conditions de licence et engagement pour l'entreprise de programmation de radio CHIK-FM Québec

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

3. La titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion et ce jusqu'à l'expiration de la période de mise en oeuvre des avantages reliés au Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002, un rapport dans la forme acceptée par le Conseil portant sur la diversité musicale sur les ondes des trois réseaux FM à prédominance musicale, soit les réseaux Énergie, RockDétente et Boom FM pour l'année se terminant le 31 août précédent.

 

Engagement

 

Nouvelles locales

 
  • Le Conseil note l'engagement de la titulaire de consacrer 2 heures et 52 minutes dont 17 minutes le week-end aux nouvelles locales. La titulaire consacrera aussi 4 heures et 5 minutes aux bulletins météo locaux, aux sports locaux, à la culture locale et au divertissement local.

 

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-216

 

Conditions de licence et engagement pour l'entreprise de programmation de radio CHRD-FM Drummondville

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

3. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

 
  • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
 
  • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
 

La titulaire sera aussi responsable d'indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

 

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

Engagement

 

Nouvelles locales

 
  • Le Conseil note l'engagement de la titulaire de consacrer 3 heures et 19 minutes dont 34 minutes le week-end aux nouvelles locales. La titulaire consacrera aussi 1 heure et 59 minutes aux bulletins météo locaux, aux sports locaux, à la culture locale et au divertissement local.

 

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-216

 

Conditions de licence et engagement pour l'entreprise de programmation de radio CIGB-FM Trois-Rivières

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

Engagement

 

Nouvelles locales

 
  • Le Conseil note l'engagement de la titulaire de consacrer 3 heures et 5 minutes dont 18 minutes le week-end aux nouvelles locales. La titulaire consacrera aussi 2 heures et 8 minutes aux bulletins météo locaux, aux sports locaux, à la culture locale et au divertissement local.

 

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-216

 

Conditions de licence et engagement pour l'entreprise de programmation de radio CIKI-FM Rimouski et son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

3. La titulaire ne doit solliciter aucune publicité locale dans le marché de Baie-Comeau et des secteurs adjacents desservis par les stations locales.

 

4. La titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion et ce jusqu'à l'expiration de la période de mise en oeuvre des avantages reliés au Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002, un rapport dans la forme acceptée par le Conseil portant sur la diversité musicale sur les ondes des trois réseaux FM à prédominance musicale, soit les réseaux Énergie, RockDétente et Boom FM pour l'année se terminant le 31 août précédent.

 

Engagement

 

Nouvelles locales

 
  • Le Conseil note l'engagement de la titulaire de consacrer 2 heures et 49 minutes dont 7 minutes le week-end aux nouvelles locales. La titulaire consacrera aussi 1 heure et 36 minutes aux bulletins météo locaux, aux sports locaux, à la culture locale et au divertissement local.

 

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-216

 

Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio CITÉ-FM Montréal

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

3. La titulaire doit diffuser un niveau minimum de 63 heures de programmation locale par semaine et un minimum de 2 heures et 44 minutes de nouvelles locales par semaine.

 

4. La titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion et ce jusqu'à l'expiration de la période de mise en oeuvre des avantages reliés au Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002, un rapport dans la forme acceptée par le Conseil portant sur la diversité musicale sur les ondes des trois réseaux FM à prédominance musicale, soit les réseaux Énergie, RockDétente et Boom FM pour l'année se terminant le 31 août précédent.

 

Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-216

 

Conditions de licence et engagement pour l'entreprise de programmation de radio CJDM-FM Drummondville

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

3. La titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion et ce jusqu'à l'expiration de la période de mise en oeuvre des avantages reliés au Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002, un rapport dans la forme acceptée par le Conseil portant sur la diversité musicale sur les ondes des trois réseaux FM à prédominance musicale, soit les réseaux Énergie, RockDétente et Boom FM pour l'année se terminant le 31 août précédent.

 

Engagement

 

Nouvelles locales

 
  • Le Conseil note l'engagement de la titulaire de consacrer 3 heures et 14 minutes dont 9 minutes le week-end aux nouvelles locales. La titulaire consacrera aussi 2 heures et 40 minutes aux bulletins météo locaux, aux sports locaux, à la culture locale et au divertissement local.

 

Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-216

 

Conditions de licence et engagements pour l'entreprise de programmation de radio CJOI-FM Rimouski

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

3. La titulaire doit s'abstenir de solliciter de la publicité dans les marchés situés à l'extérieur de sa zone principale de desserte.

 

4. La titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion et ce jusqu'à l'expiration de la période de mise en oeuvre des avantages reliés au Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002, un rapport dans la forme acceptée par le Conseil portant sur la diversité musicale sur les ondes des trois réseaux FM à prédominance musicale, soit les réseaux Énergie, RockDétente et Boom FM pour l'année se terminant le 31 août précédent.

 

Engagements

 

Nouvelles locales

 
  • Le Conseil note l'engagement de la titulaire de consacrer 5 heures et 8 minutes dont 16 minutes le week-end aux nouvelles locales. La titulaire consacrera aussi 1 heure et 57 minutes aux bulletins météo locaux, aux sports locaux, à la culture locale et au divertissement local.
 

Programmation locale

 
  • Le Conseil note l'engagement de la titulaire de diffuser un minimum de 63 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.

 

Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-216

 

Conditions de licence et engagement pour l'entreprise de programmation de radio CKMF-FM Montréal

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

Engagement

 

Nouvelles locales

 
  • Le Conseil note l'engagement de la titulaire de consacrer 2 heures et 32 minutes dont 20 minutes le week-end aux nouvelles locales. La titulaire consacrera aussi 5 heures et 7 minutes aux bulletins météo locaux, aux sports locaux, à la culture locale et au divertissement local.

Mise à jour : 2007-07-06

Date de modification :