ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-195

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-195

  Ottawa, le 20 juin 2007
  CJRN 710 Inc.
Fort Erie (Ontario)
  Demande 2005-0810-4, reçue le 4 juillet 2005
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mars 2007
 

CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines - renouvellement de licence

  Dans cette décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines, du 1er juillet 2007 au 31 août 2009. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier plus rapidement si la titulaire respecte ses conditions de licence.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CJRN 710 Inc. (CJRN) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines, laquelle expire le 30 juin 2007. Dans les décisions de radiodiffusion 2005-29 et 2006-354, le Conseil a renouvelé cette licence jusqu'au 31 août 2006 et jusqu'au 30 juin 2007 respectivement.

2.

Le Conseil estime que la principale question à analyser dans cette décision est le fait qu'apparemment, la titulaire ne respecte pas sa condition de licence relative à la diffusion de programmation locale.
 

Historique de non-conformité

3.

La titulaire est présentement assujettie aux conditions de licence énoncées dans l'avis public 1999-137. La condition de licence numéro 9 empêche CJRN de solliciter ou d'accepter de la publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où la station CKEY-FM consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale. Alors que le Conseil a modifié la définition de l'expression « programmation locale » dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, la définition qui s'appliquait à CKEY-FM lorsque le Conseil a analysé sa programmation est la définition précédente, exposée comme suit dans l'avis public 1993-38 :
 

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d'une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu'elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d'un arrangement avec la station.

 

Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

4.

Dans la décision de radiodiffusion 2005-29, le Conseil faisait état de ses conclusions selon lesquelles CJRN avait contrevenu au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), relativement au dépôt des registres d'émissions et des listes de musique. Dans la même décision, le Conseil exprimait son insatisfaction à l'égard du service local fourni par CKEY-FM au marché de Fort Erie et de la région du Niagara; il concluait que CJRN n'avait pas démontré avoir respecté la condition de licence numéro 9. Compte tenu de tous ces éléments, le Conseil n'avait renouvelé la licence de CKEY-FM que pour une courte période et imposé une condition de licence exigeant que la titulaire diffuse au moins trois heures de nouvelles au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
 

Non-conformité pendant la période de licence actuelle

5.

Au cours de la période de licence actuelle, CKEY-FM est restée assujettie aux conditions de licence dont il est question ci-dessus. Le Conseil a analysé la programmation diffusée par CKEY-FM à deux reprises au cours de la période de licence, soit une première fois en 2005 et une deuxième fois en 2006.

6.

D'après les deux analyses, la titulaire respectait le Règlement à l'égard des registres d'émissions, des listes de musique et de la diffusion de musique canadienne.
 

Programmation diffusée au cours de la semaine du 29 mai 2005

7.

L'analyse de la programmation diffusée par CKEY-FM entre le 29 mai et le 4 juin 2005 révèle que la condition de licence exigeant qu'au moins trois heures de nouvelles soient diffusées chaque semaine de radiodiffusion n'a pas été respectée. Une lettre du Conseil en date du 31 octobre 2005 contient les résultats de son analyse qui indique que les émissions de nouvelles n'ont représenté que 1 heure et 22 minutes au cours de la semaine du 29 mai au 4 juin 2005.

8.

Dans une lettre du 7 novembre 2005, CJRN a pris connaissance des résultats de l'analyse de la semaine en question, mais a réservé ses commentaires sur l'allégation de non-respect de la condition de licence relative à la diffusion de trois heures par semaine de nouvelles, et ce, jusqu'à son propre examen de l'analyse du Conseil. Dans une lettre du 15 novembre 2005, la titulaire a commenté l'analyse du Conseil sur les émissions de nouvelles. Elle a signalé un certain nombre de démarches entreprises afin que la station respecte sa condition de licence relative à la diffusion d'émissions de nouvelles, dont les suivantes :
 
  • L'embauche de personnel additionnel affecté aux nouvelles et de personnel en ondes;
 
  • La conclusion de contrats de services en vue de diffuser des bulletins de météo et de circulation;
 
  • Une nouvelle grille-horaire afin de diffuser des nouvelles et des bulletins météo et de sports à toutes les heures.

9.

CJRN a de plus soumis des commentaires sur ce qu'elle estime pouvoir se qualifier de nouvelles; entre autres, elle a allégué que celles-ci devraient comprendre les renseignements d'appoint comme la météo et les sports. Elle a également demandé qu'on lui remette les textes d'interprétation ou les lignes directrices du Conseil, afin de garantir le respect à l'avenir de sa condition de licence relative aux émissions de nouvelles.

10.

Le Conseil a pris acte de certaines des préoccupations de la titulaire et a révisé par la suite la quantité totale d'émissions de nouvelles diffusées au cours de la semaine du 29 mai au 4 juin 2005. Toutefois, la quantité totale révisée de 1 heure et 34 minutes n'en révèle pas moins que la condition de licence exigeant qu'au moins trois heures de nouvelles soient diffusées chaque semaine n'a pas été respectée.
 

Programmation diffusée au cours de la semaine du 26 février 2006

11.

L'analyse de la programmation diffusée au cours de la semaine du 26 février au 4 mars 2006 a révélé que la titulaire respectait sa condition de licence exigeant la diffusion d'au moins trois heures de nouvelles chaque semaine de radiodiffusion. On a cependant informé la titulaire que l'analyse des émissions de nouvelles diffusées soulevait des préoccupations à l'égard du respect par CJRN de la condition de licence numéro 9. En effet, des 187 éléments de nouvelles diffusés au cours de la semaine en question, seuls 4 éléments pouvaient se qualifier de nouvelles locales. De plus, on avisait CJRN que l'analyse révélait l'absence de toute nouvelle sportive locale ou de toute nouvelle relative à un événement local touchant directement la zone de service de Fort Erie et de la région de Niagara Falls.

12.

Dans une lettre du 15 juin 2006, CJRN contestait les conclusions du Conseil et alléguait que, parce que toutes les émissions diffusées par CKEY-FM étaient préparées par le personnel de la station, pour diffusion exclusive par CKEY-FM, toutes les émissions devaient être qualifiées de locales, selon la définition de l'expression « programmation locale » énoncée dans l'avis public 1993-38.
 

Analyse du Conseil

13.

En raison des résultats des analyses de 2005 et de 2006, CJRN a été convoquée à l'audience publique du 27 mars 2007 afin d'y démontrer pourquoi le Conseil ne devrait pas rendre une ordonnance exigeant de la titulaire qu'elle offre un nombre suffisant d'émissions locales consacrées à Fort Erie et à la région du Niagara, comme l'exige la condition de licence numéro 9.

14.

Le Conseil a reçu une intervention relative à cette demande, soit celle de M. James Christman, un ancien employé de CJRN. M. Christman a soumis différents commentaires sur l'absence de nouvelles locales et de contenu intéressant pour Fort Erie sur les ondes de CKEY-FM.

15.

En réponse aux commentaires de M. Christman, CJRN a prétendu que l'avis de l'intervenant était non fondé.

16.

Selon ses propres analyses menées en 2005 et en 2006, le Conseil conclut que CJRN n'a pas respecté en tout temps au cours de sa période de licence actuelle la condition de licence numéro 9 relative à la diffusion de programmation locale, qui exige la diffusion d'émissions de créations orales qui intéressent directement la collectivité qu'elle dessert.
 

Réponse de la titulaire sur sa non-conformité

17.

À l'audience, la titulaire a fait remarquer qu'en plus des démarches décrites dans sa lettre du 15 novembre 2005, elle a depuis adopté d'autres mesures afin de garantir le respect de ses conditions de licence. Ces mesures comprennent les suivantes :
 
  • l'exclusion des nouvelles sur les divertissements et des renseignements d'appoint du calcul du temps consacré aux nouvelles;
 
  • la mise à l'horaire de 10 % de nouvelles de plus que le minimum exigé chaque semaine, afin de réduire la possibilité d'être à court;
 
  • le remplacement du personnel affecté aux nouvelles;
 
  • une nouvelle équipe du matin qui offre sur une base régulière des renseignements d'appoint sur la circulation, la météo, les fermetures d'écoles locales ainsi que deux bulletins de nouvelles à l'heure;
 
  • le développement d'un segment diffusé chaque heure portant sur des événements locaux comme des concerts, des informations sur le divertissement et les styles de vie d'intérêt pour la péninsule du Niagara;
 
  • l'élaboration d'une politique exigeant de tout le personnel en ondes qu'au moins 30 % du contenu verbal soit local.

18.

Le Conseil prend aussi note de l'engagement de CJRN de développer et de situer dans leur contexte les nouvelles à caractère local, afin de s'assurer qu'elles s'adressent directement à la collectivité que dessert CKEY-FM. Il note également l'engagement de la titulaire de respecter la nouvelle définition de l'expression « programmation locale » énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, ainsi que d'inclure des sports locaux et la promotion d'activités et d'événements locaux dans les émissions de création orale diffusées par CKEY-FM.

19.

En outre, le Conseil prend note de la déclaration suivante de la titulaire faite à l'audience : [traduction]
 

.si nous discutons par exemple de la sécurité des frontières, nous parlerons particulièrement de la façon dont cette question touche Fort Erie, Niagara Falls ou un autre secteur de notre marché. Nous traitons donc maintenant d'un sujet, sans doute déjà intéressant pour la région, mais sous un angle précis et particulier au marché.

20.

Le Conseil rappelle aussi à CJRN que :
 

a) il faut une certaine analyse ou la présentation d'une historique pour que des nouvelles d'intérêt local deviennent des éléments de nouvelles locales qui s'adressent directement à la collectivité;

 

b) une simple mention identifiant la collectivité à la fin de nouvelles que CKEY-FM estime être d'intérêt local ne suffit pas à en faire un élément qui s'adresse directement à la collectivité que CKEY-FM est autorisée à desservir.

21.

Le Conseil remarque également qu'au cours de la période de licence actuelle, le personnel affecté à la programmation de CKEY-FM a augmenté, ce qui a permis à la station d'accroître sa présence en ondes en direct et d'assurer la diffusion de 126 heures de programmation locale par semaine. De plus, CKEY-FM emploie maintenant six personnes à plein temps et deux personnes à temps partiel, y compris le personnel affecté aux nouvelles, soit une personne à plein temps les jours de semaine et deux personnes à temps partiel en fin de semaine.
 

Défis de CKEY-FM

22.

À l'audience, la titulaire a signalé que, en ce qui concerne le contenu des nouvelles, la station CKEY-FM fait face, selon elle, à des défis et à des difficultés particulières parce qu'elle est principalement consacrée aux jeunes. CJRN a indiqué que les créations orales en général et les nouvelles à l'état pur en particulier ne sont ni des éléments clés d'une formule de succès contemporains, ni des éléments importants pour un auditoire formé de jeunes et de jeunes adultes.

23.

Le Conseil reconnaît que les stations s'adressant à des jeunes et à des jeunes adultes ont certains problèmes à élaborer un contenu approprié de nouvelles et d'informations. Il note cependant qu'un bon nombre de stations populaires de ce type réussissent à respecter la condition de licence numéro 9. Elles réussissent partiellement à le faire en diffusant une quantité suffisante de nouvelles et d'informations locales, même si le style des présentations est plutôt non conventionnel. Cela donne à penser que ce ne sont pas toutes les titulaires desservant un auditoire plus jeune qui croient, comme CJRN, que les nouvelles et les informations rebutent leur auditoire et constituent un fardeau pour les titulaires offrant des formules de succès contemporains ou d'autres formules orientées vers les jeunes et les jeunes adultes.
 

Décision du Conseil

24.

Le Conseil croit que les engagements de CJRN et les mesures qu'elle a adoptées, comme on l'a mentionné ci-dessus, feront en sorte qu'elle puisse respecter les exigences relatives à la programmation locale prévues à la condition de licence numéro 9. En outre, le Conseil a de nouveau imposé une condition de licence obligeant la titulaire à diffuser au moins trois heures de contenu de nouvelles chaque semaine de radiodiffusion. Également, le Conseil a exigé, par condition de licence, que 30 % de ces trois heures de contenu de nouvelles s'adresse directement à la zone de desserte autorisée de CKEY-FM. Le Conseil est d'avis que les mesures prises par la titulaire, ainsi que ses engagements, jumelées aux deux conditions de licence relatives aux nouvelles, lui permettront de juger adéquatement des résultats de CJRN à ce sujet. C'est pourquoi le Conseil conclut à l'inutilité de rendre une ordonnance pour l'instant.

25.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines, du 1er juillet 2007 au 31 août 2009.

26.

La décision du Conseil de ne renouveler la licence que pour une courte période est conforme à sa politique de renouvellement des licences détenues par des titulaires jugées en défaut de conformité, comme il est prévu dans la circulaire no 444; cette décision permettra au Conseil de surveiller à court terme la programmation de la station afin de s'assurer que la titulaire respecte ses conditions de licence.

27.

Le Conseil note qu'au cours de la nouvelle période de licence, CKEY-FM demeure assujettie à la condition de licence numéro 9, énoncée dans l'avis public 1999-137, interdisant à la titulaire de solliciter ou d'accepter de la publicité locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale. Aux fins de cette condition, CKEY-FM est assujettie à la nouvelle définition de « programmation locale » énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, et reproduite à l'annexe de cette décision.

28.

De plus, tel qu'indiqué précédemment, la titulaire continue d'être assujettie à une condition de licence exigeant qu'elle diffuse au moins trois heures d'émissions de nouvelles chaque semaine de radiodiffusion. Au cours de la nouvelle période de licence, au moins 30 % (54 minutes) de ces trois heures doit être consacré à des nouvelles locales s'adressant directement à la collectivité que CKEY-FM est autorisée à desservir, soit celle de Fort Erie et de la région du Niagara. Le Conseil rappelle à la titulaire que, dans son analyse du respect de cette condition, il vérifiera si les nouvelles locales sont situées dans leur contexte afin qu'elles s'adressent directement à la collectivité desservie par CKEY-FM. Le Conseil rappelle aussi à CJRN que, pour atteindre cet objectif, une certaine analyse et un historique doivent accompagner ces nouvelles et que la seule identification de la collectivité n'est pas suffisante.
 

Autres questions

 

Développement de contenu canadien

29.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a établi une approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil a remplacé l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement. Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.

30.

Le Conseil rappelle à la requérante que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
  Secrétaire général
 

Documents connexes:

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2006-354, 11 août 2006
 
  • CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-29, 31 janvier 2005
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-195

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

  Renouvellement de la licence de CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines
  Modalités
  La licence de l'entreprise ci-dessus mentionnée expirera le 31 août 2009.
  Conditions de licence
 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137), à l'exception de la condition de licence numéro 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION

 

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera dès l'entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC.

 

3. Aux fins de la condition de licence numéro 9 établie dans l'avis public 1999-137, la définition de l'expression « programmation locale » sera celle énoncée dans l'avis public 2006-158, qui se lit ainsi :

 

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend ni la programmation reçue d'une autre station et retransmise, soit simultanément soit ultérieurement, ni les émissions réseau ou souscrites qui durent plus de cinq minutes, à moins qu'elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d'un arrangement avec la station.

 

Les titulaires doivent intégrer à la programmation locale des créations orales qui s'adressent directement aux collectivités qu'elles desservent. Ces créations orales doivent englober les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

 

4. La titulaire doit diffuser, chaque semaine de radiodiffusion, au moins trois heures d'émissions de nouvelles. De ces trois heures, au moins 30 % (54 minutes) doit être consacré chaque semaine à des nouvelles locales s'adressant directement à Fort Erie et à la région du Niagara.

  Encouragement
  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-06-20

Date de modification :