ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-189

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-189

 

Voir aussi: 2007-189-1

Ottawa, le 18 juin 2007

  Source Cable Limited
Hamilton (Ontario)
  Demande 2006-1569-3, reçue le 1er décembre 2006
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-26
13 mars 2007
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 à Hamilton - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Hamilton (Ontario), du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.

2.

Dans la décision de radiodiffusion 2002-281, le Conseil a approuvé une demande présentée par Source Cable Limited (Source) (auparavant connue sous le nom de Southmount) en vue de distribuer, par l'entremise de son EDR par câble de classe 1 desservant Hamilton, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux qui offrent les émissions des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (appelés collectivement signaux américains 4 +1), de même que tout signal canadien éloigné figurant sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3. Cette approbation était assujettie à la disposition suivant laquelle la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Dans la décision de radiodiffusion 2002-281, le Conseil a aussi noté qu'il peut suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée, telle que décrite dans la décision, entre la titulaire et les radiodiffuseurs.

3.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-692, le Conseil a annoncé que la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), au nom de Source et d'autres titulaires, avait conclu une telle entente avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Ainsi, l'application de la disposition ci-haut mentionnée a été suspendue dans le cas de Source et des autres titulaires.

4.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, dans le cas où l'entente entre la CCSA et l'ACR ne serait plus valable, la disposition ne serait plus suspendue et la titulaire serait de nouveau tenue, conformément à cette disposition, de respecter les exigences à l'égard de la suppression des émissions non simultanées, énoncées à l'article 43 du Règlement. Si l'entente prend fin, le Conseil doit en être avisé immédiatement.

5.

Le Conseil a reçu, de High Fidelity HDTV Inc., une intervention favorable à la présente demande.

6.

L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe à la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Suspension de la disposition relative aux obligations pour la suppression des émissions non simultanées, telle qu'énoncée dans les décisions dont la liste se trouve à l'annexe de la présente décision, décision de radiodiffusion CRTC 2006-692, 21 décembre 2006
 
  • Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif, décision de radiodiffusion CRTC 2002-281, 5 septembre 2002
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-189

 

Conditions de licence et encouragements

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur un canal du câble inférieur au canal 36.

 

2. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à OMNI.2 Toronto, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur un canal du câble inférieur au canal 23.

 

3. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de CBLT Toronto et de CKCO-TV Kitchener sur des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ces services sur d'autres canaux.

 

4. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-920, 21 décembre 1995.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WIVB-TV (CBS) et de WKBW-TV (ABC) Buffalo (New York).

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer le service de programmation de WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York), à la condition qu'elle ne distribue pas le signal WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie).

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal de WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New York).

 

8. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

9. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

Encouragements

 

Équité en matière d'emploi

 
  • Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-06-18

Date de modification :