ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-166

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-166

 

Voir aussi: 2007-166-1

Ottawa, le 8 juin 2007

  Rogers Broadcasting Limited
Calgary et Edmonton (Alberta)

MVBC Holdings Limited
Calgary et Edmonton (Alberta)
  Demandes 2006-1034-6, 2006-1035-4, 2006-1037-0 et 2006-1039-6,
reçues le 18 août 2006
Audience publique à Calgary (Alberta)
12 février 2007
 

Stations de télévision à caractère ethnique à Calgary et Edmonton

  Le Conseil approuve les demandes présentées par Rogers Broadcasting Limited visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter des stations de télévision multilingues à caractère ethnique à Calgary et Edmonton. Par ailleurs, le Conseil refuse les demandes de MVBC Holdings Limited en vue d'obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter des stations de télévision multilingues à caractère ethnique à Calgary et Edmonton.
 

Introduction

 

Historique

1.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-3, le Conseil a annoncé qu'il avait reçu des demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation de télévision pour desservir Calgary et Edmonton et a lancé un appel de demandes auprès de toute autre personne désireuse d'obtenir de telles licences à Calgary ou Edmonton. Le Conseil a également fixé mais sans s'y limiter, les questions sur lesquelles les requérantes devaient se pencher dont, la contribution des services proposés aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et, notamment, à la production d'émissions locales et régionales; l'auditoire prévu des services proposés; les dépenses et les méthodes par lesquelles les requérantes feront la promotion des artistes canadiens, dont les artistes locaux et régionaux; les plans d'affaires des requérantes et les considérations relatives au marché.

2.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2006-13, le Conseil a annoncé qu'il tiendrait une audience publique à Calgary à compter du 12 février 2007 afin d'examiner plusieurs demandes de services de programmation de télévision, dont certaines en concurrence sur le plan technique, pour Calgary et Edmonton. Toutes les demandes déposées visaient à la fois les marchés de Calgary et d'Edmonton. Le Conseil a prévenu qu'il traiterait ces propositions comme des demandes concurrentielles pour leurs marchés respectifs. Dans le contexte de la procédure qui a suivi, le Conseil a reçu et étudié des interventions en rapport avec chaque demande. Le dossier public de cette instance, ainsi que les détails relatifs aux demandes, se trouvent sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca sous « Instances publiques ».
 

Les demandes

3.

Parmi les demandes reçues se trouvaient les demandes de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) et MVBC Holdings Limited (MVBC) visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter des entreprises de programmation de télévision en direct multilingue à caractère ethnique pour desservir Calgary et Edmonton. Rogers est une filiale à part entière de Rogers Media Inc., à son tour filiale à part entière de Rogers Communications Inc., société dont le contrôle ultime est détenu par Edward S. Rogers. Elle est la titulaire des stations de télévision multilingues à caractère ethnique CFTM-TV Toronto (OMNI.1) et CJMT-TV (OMNI.2), ainsi que des stations de télévision à caractère religieux CHNU-TV Fraser Valley (OMNI BC) et CIIT-TV Winnipeg (OMNI Manitoba). MVBC est titulaire de la station de télévision multilingue à caractère ethnique CHNM-TV Vancouver (Channel M).

4.

Les deux requérantes ont demandé au Conseil de n'autoriser qu'une seule requérante avec une licence présentant une formule ethnique pour les marchés de Calgary et d'Edmonton afin de placer la titulaire dans une position plus forte pour tirer parti des synergies et donc lui permettre de respecter ses engagements envers la programmation et la production indépendante.
 

Incidence sur le marché

5.

Se fiant à la fois au dossier de l'audience publique de Calgary, qui comprend les données remises par les requérantes, et à sa propre analyse des projections de croissance de l'ensemble des revenus publicitaires du marché de l'Alberta, le Conseil conclut que les marchés de la télédiffusion de Calgary et d'Edmonton peuvent tous les deux accueillir de nouveaux services de télévision autorisés sans conséquences néfastes indues. Par conséquent, dans la décision de radiodiffusion 2007-167, également en date d'aujourd'hui, le Conseil accorde de nouvelles licences à Crossroads Television System afin d'exploiter des entreprises de programmation d'émissions de télévision religieuses de langue anglaise devant desservir Calgary et Edmonton. Dans la décision de radiodiffusion 2007-168, le Conseil approuve également une demande de CanWest MediaWorks Inc. (CanWest) en vue d'ajouter un émetteur pour retransmettre son service traditionnel CHCA-TV Red Deer à Edmonton et approuve en partie une demande similaire de CanWest pour Calgary, sous réserve de l'approbation d'une nouvelle demande de CanWest proposant d'autres paramètres techniques.

6.

Le Conseil estime que l'attribution d'une licence à une nouvelle entreprise de programmation de télévision à caractère ethnique et à une nouvelle entreprise de programmation de télévision à caractère religieux dans chacune de ces villes, de même que l'ajout d'émetteurs permettant la rediffusion de la programmation de CHCA-TV Red Deer, enrichiront la diversité de la programmation dans les marchés de la télédiffusion de Calgary et d'Edmonton. Par conséquent, le Conseil évalue, ci-dessous, les demandes de Rogers et de MVBC en tenant compte des questions définies dans l'avis public de radiodiffusion 2006-3. Compte tenu de la nature des services envisagés et de leur public éventuel, le Conseil prend également en considération dans son analyse la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique (la Politique ethnique) énoncée dans l'avis public 1999-117.
 

Évaluation des demandes

 

Besoin non satisfait de services à caractère ethnique

7.

Selon le recensement de 2001 de Statistique Canada, 77,1 % des personnes habitant dans la région métropolitaine de recensement de Calgary (RMR) et 77,7 % des personnes habitant dans la RMR d'Edmonton rapportent que leur langue maternelle est l'anglais. Depuis 1996, Calgary est la destination de plus de la moitié de l'ensemble des immigrants résidents permanents vers la province de l'Alberta. Les immigrants de la région Asie-Pacifique comptent pour la majorité des nouveaux immigrants en Alberta et représentent les populations ayant la croissance la plus rapide tant à Calgary qu'à Edmonton.

8.

Excepté le service d'éducation provincial appelé ACCESS Alberta, qui offre quelques émissions en langue tierce chaque semaine, il n'y a actuellement aucune programmation multilingue de source locale diffusée sur la télévision en direct à Calgary et à Edmonton. Le dossier de l'audience publique de Calgary, y compris les données déposées par les requérantes, démontre l'existence d'un besoin de télévision à caractère ethnique pour desservir la diversité croissante de la population de Calgary et d'Edmonton. En particulier, comme le déclarent de nombreux intervenants à l'audience, dont le Comité sur les relations entre les races et de la compréhension interculturelle, il existe un réel besoin d'émissions donnant des renseignements essentiels aux nouveaux immigrants dans une langue qu'ils possèdent mieux que l'anglais ou le français, et que les émissions de créations orales en langue tierce sont le meilleur moyen d'y parvenir.
 

La Politique ethnique et les auditeurs ciblés par les services proposés

9.

En plus d'insister sur le fait que les petits et les grands groupes ethniques doivent pouvoir profiter d'un minimum de services, la Politique ethnique cherche également à assurer une place à la programmation qui facilite leur pleine et entière participation à la société canadienne, reflète leur culture et aide à mieux comprendre la diversité culturelle. De ce fait, alors qu'il est clair que la programmation à caractère ethnique peut et doit atteindre divers objectifs dont la préservation de la langue et de la culture, un élément important de la Politique ethnique est le rôle d'intégration que la programmation à caractère ethnique joue en mettant en relation les nouveaux arrivants avec leurs nouveaux environnements, socialement, culturellement, politiquement et économiquement.

10.

Dans le cas présent, les bulletins de nouvelles régionales de Rogers aux heures de grande écoute sur son service proposé OMNI Alberta cibleront les auditeurs chinois et sud asiatiques dans les deux marchés, alors que les bulletins de nouvelles locales de MVBC s'adresseront à la fois aux groupes établis et aux groupes de langue tierce plus récemment installés, à savoir des auditeurs qui parlent l'allemand, le mandarin et le pendjabi à Calgary et des auditeurs qui parlent l'ukrainien, le cantonais et l'hindi à Edmonton. De ce fait, alors que les demandes de MVBC proposent proportionnellement plus d'émissions ciblant les plus anciennes et les plus grandes communautés ethniques dans les deux villes1, soit les Allemands et les Ukrainiens, Rogers propose un service qui favorise une programmation pour les communautés asiatiques et sud asiatiques dans les deux villes. Rogers, dans ses plans de programmation en langue tierce, inclut notamment un grand nombre d'émissions en cantonais, le groupe de langue tierce ayant la croissance la plus rapide du marché de Calgary. D'ailleurs, même si MVBC propose davantage d'émissions à caractère ethnique et d'émissions en langue tierce que Rogers2, cette dernière propose de desservir un plus grand nombre de groupes ethniques dans encore plus de langues (20 groupes et langues) que MVBC (17 groupes et langues).
 

Programmation locale et régionale et production indépendante

11.

Les deux requérantes proposent d'offrir pratiquement le même nombre d'émissions ethniques locales originales, soit respectivement 29 heures et 30 heures par semaine de radiodiffusion pour Rogers et MVBC, et d'inclure un volume semblable de contenu à caractère ethnique provenant de leurs services existants. Les deux requérantes se sont également engagées envers le minimum de contenu canadien requis pour chaque jour de radiodiffusion (60 %) et pour les soirées de 18 h à minuit (50 %) applicable aux stations ethniques. Cependant, Rogers propose d'offrir un service de programmation régionale pour les deux marchés, alors que MVBC propose des horaires distincts de programmation pour Calgary et Edmonton, ainsi que 15 heures par semaine de bulletins de nouvelles uniques pour chaque ville.

12.

Rogers offre d'engager 9,5 millions de dollars dans la production indépendante au cours de la période d'application de sa licence, à répartir dès le début de l'exploitation de la façon suivante :
 
  • 4 millions de dollars à la production de dramatiques et de documentaires en langue tierce, dont au moins 10 % seront des projets de programmation autochtone;
 
  • 4 millions de dollars aux projets d'émissions interculturelles, dont au moins 10 % seront des projets de programmation autochtone;
 
  • 1 million de dollars à un projet éducatif de média dans les langues officielles;
 
  • 500 000 $ à la production de pilotes d'émissions locales pour les groupes mal desservis.

13.

Pour sa part, MVBC propose d'engager au cours de la période d'application de sa licence 4,36 millions de dollars à la production indépendante en Alberta, à répartir dès le début de son exploitation de la façon suivante :
 
  • 3,71 millions de dollars à la production indépendante;
 
  • 650 000 $ à la scénarisation et à l'élaboration de concepts d'émissions canadiennes à caractère ethnique.
 

Décisions du Conseil

14.

La Loi énonce plusieurs objectifs de la réglementation de la radiodiffusion au Canada, dont la clause exigeant que le système de radiodiffusion canadien réponde aux besoins et aux intérêts et reflète la condition et les aspirations de tous les Canadiens ainsi que le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne.

15.

Dans le cas présent, le Conseil note que si les communautés allemandes et ukrainiennes réunies comptent un peu plus de 17 000 personnes à Calgary et à Edmonton selon le recensement de 2001, ces communautés font également état de pourcentages relativement faibles quant à l'usage de leurs langues respectives à la maison. Selon le Conseil, il vaut mieux utiliser une chaîne de télévision en direct pour offrir des émissions et l'accès aux nouvelles ainsi que des renseignements essentiels aux communautés ethnoculturelles émergentes plutôt qu'à celles déjà établies. Par conséquent, en dépit de la prépondérance relative de la proposition de MVBC, notamment en ce qui a trait à la programmation locale, le Conseil estime que la proposition de Rogers répond de plus près aux besoins des marchés de Calgary et d'Edmonton et aux objectifs de la Politique ethnique, en offrant une programmation présentant un caractère d'intégration plus élevé. Le service que propose Rogers conviendra aux deux marchés en raison de son orientation régionale. De plus, Rogers, par son approche, garantira davantage aux petits comme aux grands groupes ethniques d'être desservis dans chaque marché, respectant ainsi, dans la plus grande mesure possible, l'exigence relative au large éventail de services énoncée dans la Politique ethnique.

16.

Le Conseil prend note également des plans spécifiques de Rogers pour les projets de production indépendante ainsi que de deux autres projets de financement :
 
  • 250 000 $ pour l'élaboration de projets de nouveaux médias à caractère ethnique;
 
  • 250 000 $ pour la création d'un micro-site de nouveaux médias.
  Rogers accepte de faire un rapport annuel au Conseil sur l'argent déboursé pour respecter ces engagements.

17.

Le Conseil considère que les projets de financement susmentionnés contribueront à la compréhension de la diversité culturelle et à la promotion des artistes canadiens, dont les artistes locaux et régionaux.

18.

En outre, le Conseil croit que le fait pour Rogers d'accepter une condition de licence limitant à 18 % de sa programmation les émissions en cantonais et à 18 % celles en mandarin suffit à garantir que ses nouvelles entreprises complèteront la programmation de Fairchild Television et de Talentvision, deux services nationaux de télévision spécialisée à caractère ethnique autorisés appartenant à Fairchild Television Ltd., qui offrent des services consacrés à des auditoires parlant respectivement le cantonais et le mandarin.

19.

Par conséquent, le Conseil approuve les demandes présentées par Rogers Broadcasting Limited visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter des entreprises de programmation de télévision multilingue à caractère ethnique pour desservir Edmonton et Calgary. Les modalités et conditions de licences des nouvelles entreprises, dont une condition de licence limitant les émissions en cantonais et en mandarin, sont énoncées en annexe de cette décision.

20.

Pour ce qui est des plans d'affaires des requérantes, bien que le Conseil soit d'avis que les deux requérantes possèdent l'expérience nécessaire, il croit que les demandes de Rogers pour Calgary et Edmonton sont supérieures à celles de MVBC en raison de la stratégie de programmation élaborée par Rogers, et particulièrement de son choix des auditoires cibles. Le Conseil a aussi pris note que les requérantes demandent qu'il n'attribue une licence visant une formule à caractère ethnique qu'à l'une d'elles dans les deux marchés de Calgary et d'Edmonton, et ce, afin que la titulaire qui sera autorisée puisse profiter des synergies et ainsi remplir ses engagements à l'égard de la programmation et de la production indépendante. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse les demandes présentées par MVBC Holdings Limited visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter des entreprises de programmation de télévision multilingue à caractère ethnique pour desservir Calgary et Edmonton.
 

Autres questions

21.

À la suite de l'instance publique relative à ces demandes, le Conseil a publié l'avis public de radiodiffusion 2007-53 dans lequel il a annoncé que les titulaires de licences de télévision seraient autorisées à ne diffuser que des signaux numériques en direct à compter du 31 août 2011. Les nouvelles licences de Rogers expireront donc à cette date, ce qui permettra à la titulaire de prendre dès à présent ses dispositions pour passer à la transmission de signaux numériques en direct après cette date et permettra au Conseil d'étudier les plans de la titulaire à cet égard.
 

Équité en matière d'emploi

22.

Parce que Rogers est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CHCA-TV Red Deer - nouveaux émetteurs à Calgary et Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2007-168, 8 juin 2007
 
  • Stations de télévision à caractère religieux à Calgary et Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2007-167, 8 juin 2007
 
  • Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct,avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 mai 2007
 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-13, 14 décembre 2006
 
  •  Appel de demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation de télévision pour desservir la région d'Edmonton et / ou Calgary (Alberta), avis public de radiodiffusion CRTC 2006-3, 12 janvier 2006
  • Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999
  Cette décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-166

  Rogers Broadcasting Limited
2006-1034-6 et 2006-1035-4, reçues le 18 août 2006
 

Modalités et conditions de licence concernant les entreprises de programmation de télévision en direct multilingues à caractère ethnique à Calgary et Edmonton

 

Modalités

 

Attribution des licences de radiodiffusion

  Les licences expireront le 31 août 2011.
  La station de Calgary sera exploitée sur le canal 38 avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 310 000 watts.
  La station d'Edmonton sera exploitée sur le canal 56 avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 340 000 watts.
  Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Les licences de ces entreprises ne seront émises que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. Les entreprises doivent doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois à compter de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant 8 juin 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions à caractère ethnique au moins 60 % de sa programmation de chaque mois de radiodiffusion.

 

2. La titulaire doit consacrer à des émissions canadiennes au moins 80 % de sa programmation diffusée entre 20 h et 22 h au cours de chaque journée de radiodiffusion.

 

3. La titulaire doit consacrer à des émissions en langue tierce au moins 50 % de sa programmation de chaque journée de radiodiffusion.

 

4. La titulaire doit diffuser chaque semaine de radiodiffusion des émissions à caractère ethnique destinées à au moins 20 groupes ethniques distincts dans au moins 20 langues.

 

5. La titulaire doit assurer, au cours de chaque année de la période d'application de la licence, le sous-titrage de toutes les nouvelles et d'au moins 90 % de l'ensemble des émissions de langue anglaise mises en ondes au cours de la journée de radiodiffusion.

 

6. La titulaire doit diffuser les quantités suivantes de programmation avec vidéodescription :

a) au cours des première et deuxième années de la période d'application de la licence, au moins deux heures par mois;

b) au cours des troisième et quatrième années, au moins trois heures par mois.

Aux fins de cette condition, au moins 50 % des heures requises doivent être des diffusions originales.

 

7. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 18 % de sa programmation à des émissions en cantonais et pas plus de 18 % de sa programmation à des émissions en mandarin.

 

8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

  Pour les fins des conditions de licence susmentionnées « émission à caractère ethnique » et « émission dans une troisième langue » doivent être pris au sens que leur donne la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999, et « émission canadienne », « période de radiodiffusion en soirée », « mois de radiodiffusion » ainsi que « journée de radiodiffusion » doivent être pris au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  Notes en bas de page

[1] En particulier, Rogers a proposé de consacrer 17,8 % de l'ensemble de la programmation de ses services à Calgary et à Edmonton à des émissions en chinois dont 11,5 % seraient en cantonais et 6,3 % en mandarin. Au contraire, MVBC a déclaré que son service proposé à Calgary consacrera 10,3 % de l'ensemble de sa programmation à des émissions en allemand et 7,1 % à des émissions en chinois, dont 0,8 % seront en cantonais et 6,3 % en mandarin. Enfin, dans le cas de son service à Edmonton, MVBC a indiqué qu'il consacrera 10,3 % de l'ensemble de sa programmation à des émissions en ukrainien et 7,1 % à des émissions en chinois, dont 6,3 % en cantonais et 0,8 % en mandarin.

[2] MVBC s'engage à consacrer 68 % de l'ensemble de sa programmation à des émissions à caractère ethnique et 57 % en émissions en langue tierce chaque semaine de radiodiffusion, alors que Rogers s'engage à consacrer au moins 60 % de l'ensemble de sa programmation à des émissions à caractère ethnique et 50 % en émissions en langue tierce au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Mise à jour : 2007-06-08

Date de modification :