ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-156

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-156

  Ottawa, le 28 mai 2007
  Diverses requérantes
Regina (Saskatchewan)
  Audience publique à Regina (Saskatchewan)
30 octobre 2006
 

Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Regina (Saskatchewan) et modification technique concernant CJLR-FM La Ronge (Saskatchewan)

  Le Conseil approuve les demandes de Standard Radio Inc. et d'Aboriginal Voices Radio Inc. en vue d'obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter de nouvelles entreprises de programmation de radio FM pour desservir Regina.
  Le Conseil approuve également la demande de Natotawin Broadcasting Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJLR-FM La Ronge afin d'ajouter un émetteur de CJLR-FM à Regina.
  Le Conseil refuse les autres demandes de licence de radiodiffusion visant à desservir le marché radiophonique de Regina.
 

Introduction

1. Lors d'une audience publique qui a débuté le 30 octobre 2006 à Regina, le Conseil a étudié six demandes pour de nouvelles stations de radio devant desservir Regina, dont certaines s'excluaient mutuellement pour des raisons techniques. L'autre demande à l'étude visait à installer à Regina un émetteur d'une station de radio de La Ronge.
2. Le Conseil a reçu et examiné dans le contexte de cette instance plusieurs interventions relatives à chacune des sept demandes. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. Après avoir examiné les demandes et les interventions, le Conseil considère qu'il convient d'analyser les deux grandes questions suivantes :
 
  • Le marché de Regina peut-il absorber de nouveaux services de radio sans que ceux-ci aient une incidence néfaste sur son marché radiophonique? 
 
  • Si ce marché possède une telle capacité d'accueil, quelles demandes devraient être approuvées compte tenu des critères énoncés dans l'avis public de radiodiffusion 2006-37 (l'Appel)?
 

Le marché de la radio de Regina et sa capacité à accueillir de nouvelles stations

4. Selon les chiffres de Sondages BBM, le nombre d'habitants de plus de 12 ans à Regina s'élevait à 172 180 en 2005. Plusieurs des intervenants à cette instance ont signalé que le nombre de résidents autochtone de la Saskatchewan augmente rapidement et, selon certains, cette composante pourrait représenter 40 % de la population de Regina en 2050.
5. Le marché de la radio commerciale de Regina compte quatre stations FM et deux stations AM exploitées par Rawlco Radio Ltd. (Rawlco) et par Harvard Broadcasting Inc. (Harvard). Les stations de Rawlco proposent deux types de formule musicale, adulte contemporain hot (CIZL-FM) et rock classique (CKCK-FM) ainsi qu'une formule de nouvelles/émissions-débat (CJME). Les stations de Harvard offrent trois types de formules musicales : adulte contemporain (CHMX-FM), rock (CFWF-FM) et country (CKRM).
6. De 2001 à 2006, les revenus de la radio à Regina ont affiché un taux de croissance annuelle composé moyen (TCACM) de 7,7 % et les revenus de publicité radiophonique ont affiché un TCACM de 9,7 %. Paradoxalement, entre 2005 et 2006, la marge des bénéfices avant intérêts et impôt (BAII) du marché radiophonique de Regina a baissé en-deçà de la marge de BAII de 20,1 % pour la moyenne des stations de radio commerciale au Canada. En 2006, le marché de la radio à Regina faisait état dans son ensemble de dépenses d'exploitation pour la programmation, les ventes et la promotion et l'administration et frais généraux supérieures, en termes de pourcentage du revenu total, aux moyennes canadiennes dans ces trois catégories. Ces dépenses d'exploitation supérieures à la moyenne expliquent que la marge de BAII du marché de la radio à Regina fut inférieure à la moyenne en 2006.
7. Outre des revenus de radio satisfaisants comme on l'a noté plus haut, le Conference Board du Canada constate que le marché du travail à Regina est en expansion et prévoit pour l'ensemble de l'économie une croissance constante, de 2,3 % en 2007 et de 2,4 % en 2008.
8. Compte tenu des revenus satisfaisants de la radio (malgré une marge de BAII inférieure à la moyenne) et des indicateurs économiques positifs pour l'ensemble du marché de Regina, le Conseil est convaincu que ce marché est en mesure d'absorber au moins une nouvelle station de radio commerciale sans qu'il en résulte des répercussions négatives indues pour le marché radiophonique de Regina.
9. Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-159, le Conseil a fait part de ses préoccupations concernant la rentabilité relativement faible des marchés radiophoniques comptant moins de 250 000 habitants et indiqué qu'il comptait éviter un surplus de licences dans ces marchés. Le Conseil estime que le fait d'autoriser aujourd'hui une nouvelle station de radio commerciale pour le marché de Regina est conforme à l'intention de l'avis public 2006-159.
10. Le Conseil est aussi convaincu qu'il peut autoriser un ou deux services de plus, du moment que ni l'un ni l'autre n'exerce d'incidence majeure sur le marché radiophonique de Regina.
 

Évaluation des demandes

 

Critères d'évaluation

11. Ayant conclu que Regina était en mesures d'accueillir des services de radio additionnels, le Conseil a étudié les sept propositions visant à la desservir à la lumière des facteurs pertinents à l'évaluation des demandes présentés dans l'Appel, tels ceux énoncés dans la décision de radiodiffusion 99-480.
12. Bien qu'il ait soupesé tous les facteurs dans son analyse des propositions de services, le Conseil considère que l'incidence sur le marché, la qualité des demandes, en ce qui a trait notamment aux plans d'affaires des requérantes (ce qui comprend les formules musicales proposées), et les engagements à promouvoir les artistes canadiens sont les éléments les plus importants et pertinents à ses décisions pour le marché de Regina.
 

Les demandes

 
Newcap Inc.
13. Newcap Inc. (Newcap) souhaite exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à 90,3 MHz (canal 212C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 100 000 watts. La station offrirait une formule musicale rétro (plus axée sur le pop que sur le rock) qui rejoindrait les 35-64 ans et viserait un auditoire principalement masculin de 45 à 64 ans. La station diffuserait plus de 21 heures d'émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion, dont au moins 5 heures et 45 minutes seraient consacrées aux nouvelles. Les nouvelles locales constitueraient 75 % de tous les reportages de la semaine de radiodiffusion. Newcap entend consacrer 1 505 000 $ à la promotion des artistes canadiens sur sept années de radiodiffusion consécutives à partir de sa mise en exploitation.
 
Radio CJVR Ltd.
14. Radio CJVR Ltd. (Radio CJVR) a présenté deux demandes pour desservir Regina, consistant l'une et l'autre à établir une station de radio FM commerciale de langue anglaise. La requérante indique qu'advenant l'approbation de ses deux demandes, il y aurait environ 9 heures de programmation commune par semaine.
15. La première demande (2006-0837-5) de Radio CJVR envisage la création d'une station exploitée à 103,1 MHz (canal 276C1) avec une PAR de 100 000 watts. La station offrirait une formule musicale de type rock classique destinée aux auditeurs de 25 à 54 ans et plus particulièrement aux hommes âgés de 35 à 44 ans. Plus de 10 heures de la programmation hebdomadaire de la station seraient consacrées à des créations orales; de ce chiffre, plus de 2 heures seraient des émissions de nouvelles et 3 heures porteraient sur la météo, les sports et les rapports de circulation. La requérante compte dépenser entre 1 400 000 $ et 1 575 000 $ à la promotion des artistes canadiens sur sept années de radiodiffusion consécutives à partir de la mise exploitation de la station, le plus élevé de ces montants s'appliquant en cas d'approbation des deux demandes visant à desservir Regina.
16. La seconde demande (2006-0839-1) de Radio CJVR concerne une station à 106,3 MHz (canal 292C1) avec une PAR de 100 000 watts. Cette station adopterait une formule de musique rétro ciblant les auditeurs âgés de 35 à 54 ans et un auditoire régulier chez les plus de 45 ans. La requérante compte offrir près de 11 heures par semaine d'émissions de créations orales, dont un peu plus de 2 heures de nouvelles et 3 heures de bulletins de météo, de sports et de circulation. Radio CJVR indique son intention de consacrer entre 700 000 $ et 875 000 $ à la promotion des artistes canadiens sur sept années de radiodiffusion consécutives à partir de la mise en exploitation de la station. Tel que noté ci-haut, Radio CJVR a déclaré que le plus élevé de ces montants s'appliquera en cas d'approbation des deux demandes visant à desservir Regina.
 
Standard Radio Inc.
17. Standard Radio Inc. (Standard) propose une station de radio FM commerciale de langue anglaise à 92,7 MHz (canal 224C1) avec une PAR de 100 000 watts. Cette station diffuserait de la musique new country ciblant les auditeurs de 25 à 64 ans et un auditoire régulier, autant féminin que masculin, chez les 35 à 54 ans. Au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi seraient des pièces canadiennes, ce qui constitue un pourcentage supérieur à celui qu'exige le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). La requérante compte offrir 12,5 heures d'émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion, dont 5 heures et 45 minutes consacrées à des informations rédigées comme des émissions de nouvelles et d'actualités et des bulletins de météo et de circulation. Standard assure qu'au moins 70 % des nouvelles diffusées chaque semaine auraient un contenu local. La requérante indique son intention de consacrer 700 000 $ à la promotion des artistes canadiens sur sept années de radiodiffusion consécutives à partir de la mise en exploitation de la station.
 
Natotawin Broadcasting Inc.
18. La demande de Natotawin Broadcasting Inc. (Natotawin) vise à ajouter un émetteur pour retransmettre à Regina sa station de radio autochtone de type B, CJLR-FM La Ronge. L'émetteur de Regina serait exploité à 90,3 MHz (canal 212C1) avec une PAR de 43 000 watts. La requérante affirme qu'environ 25 % de la musique diffusée sur CJLR-FM est interprétée par des musiciens autochtones. Elle ajoute que les émissions qu'elle fournit actuellement ont un important contenu culturel et linguistique et abordent entre autres la spiritualité, le folklore, les légendes, les récits, la médecine traditionnelle, l'alimentation et les compétences de survie se rapportant aux autochtones. Tout en visant à répondre aux intérêts de la population autochtone de Regina, Natotawin ne prévoit pas pour l'instant solliciter des revenus de publicité sur le marché de Regina. Toutefois, la requérante prévoit tirer des revenus de Regina dès sa première année d'exploitation. La requérante déclare que CJLR-FM continuerait de diffuser au moins 20 heures de programmation régulière en langues autochtones, surtout en cri, en déné et en michif, auxquelles viendrait s'ajouter le saulteux dans un proche avenir.
 
Touch Canada Broadcasting Inc.
19. Touch Canada Broadcasting Inc. (Touch Canada) propose une station de radio FM spécialisée de langue anglaise à 96,1 MHz (canal 241C1) avec une PAR de 86 000 watts. Cette station serait exploitée selon une formule de musique chrétienne avec bon nombre de créations orales et ciblerait un auditoire principalement féminin âgé de 25 à 44 ans. Touch Canada compte diffuser 28 heures par semaine d'émissions religieuses américaines souscrites et faisant l'objet de commerce, et plus de 31 heures d'émissions de créations orales, dont 15 heures d'émissions faisant l'objet de commerce et 6,5 heures de nouvelles. La requérante assure que 40 % des nouvelles seraient d'intérêt local. Touch Canada est prête à verser 56 000 $ pour la promotion des artistes canadiens pendant sept années de radiodiffusion consécutives à partir de la mise en exploitation de la station.
 
Aboriginal Voices Radio Inc.
20. Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) propose une nouvelle station de radio FM autochtone de type B à 96,1 MHz (canal 241C1) avec une PAR de 100 000 watts. La majorité des émissions de la station viendraient de CKAV-FM Toronto et présenteraient un intérêt particulier pour la population autochtone urbaine de Regina. Des émissions locales viendraient s'ajouter avec le temps. À l'audience de Regina, AVR a proposé d'uniformiser ses engagements au titre de la programmation locale sur l'ensemble de son réseau en acceptant une condition de licence exigeant que 25 % de la semaine de radiodiffusion soit consacrée à des émissions locales (incluant des nouvelles et une émission locale en matinée) dans les 24 mois à compter de la mise en exploitation de toute nouvelle entreprise. AVR s'est aussi engagée à fournir des services de nouvelles locales à ses nouvelles stations dans les 12 mois à compter du début de ses activités et à diffuser au moins 20 heures d'émissions de créations orales structurées par semaine de radiodiffusion, selon la définition actuelle du Conseil. Enfin, AVR s'est engagée à diffuser dans une langue autochtone du Canada au moins 2 % de toutes ses pièces musicales vocales et 100 % de ses émissions de créations orales présentées au cours de la semaine de radiodiffusion.
 

Analyse du Conseil

  Standard
21. À l'étude des demandes, le Conseil constate que CKRM, une station AM qui offre des services complets sur le marché de Regina, diffuse beaucoup d'émissions de créations orales et de musique country qui attirent principalement l'auditoire âgé de plus de 50 ans. De plus, le Conseil observe que la syntonisation hors marché chez les auditeurs de Regina âgés de 24 à 49 ans représente environ 12 % de l'écoute et que cette syntonisation hors marché favorise en général CILG-FM Moose Jaw, qui offre une formule de musique new country. Tout en reconnaissant que les formules musicales ne sont pas réglementées, le Conseil est d'avis que la formule à forte teneur musicale que Standard propose d'offrir avec de la musique new country, tout en augmentant la diversité musicale pour les auditeurs adultes de Regina qui s'intéressent à la musique country contemporaine, a de bonnes chances de contrer l'écoute hors marché des 24 à 49 ans et, ce faisant, d'augmenter la rentabilité du marché de la radio à Regina.
22. Le Conseil note que l'arrivée de Standard sur le marché de la radio de Regina apporterait une nouvelle voix éditoriale. Il note aussi l'importante contribution que cette requérante propose pour la musique canadienne, bien supérieure aux minimums prévus par le Règlement, ainsi que l'importance de son appui financier à la promotion des artistes canadiens. Le Conseil souligne en particulier sa proposition de consacrer 100 000 $ par année de radiodiffusion à divers projets qu'elle énumère dans sa demande.
 

AVR et Natotawin

23. AVR est une société sans but lucratif constituée en vertu d'une loi fédérale. Elle est titulaire d'une station de radio FM autochtone à Toronto et d'Aboriginal Voices Radio Network, un réseau qui fournit la programmation de sa station de Toronto à d'autres de ses stations de radio. Le Conseil a approuvé des demandes d'AVR visant l'exploitation de stations de radio à Ottawa, Calgary, Vancouver, Kitchener-Waterloo, Edmonton et Montréal. Dans la décision de radiodiffusion 2007-155, aussi publiée aujourd'hui, le Conseil a également approuvé une demande présentée par AVR afin d'exploiter une station de radio FM à Saskatoon.
24. Le Conseil signale que les parties suivantes sont intervenues pour s'opposer à la demande d'AVR : la Western Association of Aboriginal Broadcasters (WAAB), la bande indienne de Lac La Ronge, le Grand conseil de Prince Albert et la Missinipi Broadcasting Corporation (MBC), une société à but non lucratif associée à Natotawin, titulaire de CJLR-FM La Ronge.
25. En réponse à ces interventions, AVR a rappelé qu'en tant que société à but non lucratif, elle ne sollicite pas de publicité locale et, partant, ne constitue pas une menace à l'endroit des radiodiffuseurs de la Saskatchewan, autochtones ou non. En outre, sa demande visant à fournir un service de radio autochtone national aux auditeurs de la Saskatchewan est appuyée par de nombreux membres de la communauté.
26. Les politiques et les décisions du Conseil se fondent sur la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) qui ordonne spécifiquement au Conseil de ménager une place aux personnes et aux émissions qui représentent la culture autochtone du Canada dans le système canadien de radiodiffusion, à mesure que les ressources deviennent disponibles. Compte tenu des données démographiques et de l'absence d'émissions destinées aux auditeurs autochtones, le Conseil est d'avis qu'en approuvant les demandes aussi bien d'AVR que de Natotawin, il se conforme aux objectifs énoncés par la Loi.
27. Dans son analyse de la présente demande, le Conseil a examiné les points de vue exprimés par les intervenants à la lumière des réponses d'AVR et des engagements de cette dernière en cours d'audience portant sur la programmation locale, les émissions de créations orales et les émissions en langues autochtone. Étant donné l'importance de la population autochtone à Regina et sa croissance prévue au cours des prochaines années, le Conseil est d'avis que l'arrivée de services autochtones additionnels remplit un rôle social compte tenu de la visibilité accrue offerte à la culture et aux perspectives autochtones et serait donc conforme aux objectifs de la Loi.
28. En ce qui a trait plus spécifiquement à la condition de licence d'AVR qui porte sur les émissions de créations orales structurées, le Conseil convient, par souci d'équité vis-à-vis des capacités établies d'AVR et de ses propres attentes, d'imposer une définition de l'expression « émissions de créations orales structurées » propre à la demande d'AVR. Cette définition s'est également appliquée aux récents renouvellements de licence d'AVR pour ses entreprises de radiodiffusion à Toronto, Vancouver, Calgary et Ottawa, de même qu'à la décision du Conseil portant sur la demande d'AVR à Saskatoon.
29. Le Conseil rappelle qu'aucune titulaire de Regina n'exploite actuellement un service complet comparable aux services proposés par AVR et Natotawin; le Conseil voit donc ces services comme des programmations de créneau qui n'entrent pas en concurrence directe avec les services commerciaux traditionnels offerts par les stations en place sur le marché ou avec la nouvelle station de Standard approuvée aujourd'hui.
 

Décisions

30. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve les demande de licences de radiodiffusion des requérantes ci-dessous visant l'exploitation de nouvelles stations de radio à Regina. Les modalités et conditions pour les deux services sont énoncées dans les annexes du présent document.
 

Standard Radio Inc.
Demande 2006-0821-8, reçue le 26 juin 2006

 

Aboriginal Voices Radio Inc.
Demande 2006-0832-5, reçue le 27 juin 2006

31. En même temps qu'il a approuvé la demande d'AVR, le Conseil lui a imposé des conditions de licence l'obligeant à consacrer, au plus tard 24 mois après sa mise en exploitation, au moins 25 % de sa grille horaire hebdomadaire à des émissions locales et, dans les 12 mois qui suivront le début de son exploitation, à diffuser quotidiennement des bulletins réguliers de nouvelles locales. AVR devra attester par écrit au Conseil que les conditions susmentionnées sont respectées.
32. Le Conseil approuve aussi la demande présentée par Natotawin Broadcasting Inc. (Demande 2006-0975-3, reçue le 2 août 2006) visant à modifier la licence qu'elle détient pour exploiter la station de radio autochtone de type B CJLR-FM La Ronge de manière à ajouter un émetteur de CJLR-FM pour desservir Regina. Les modalités de cette approbation sont énoncées dans une annexe du présent document.
33. Avec l'approbation de la demande de Natotawin, les deux nouvelles stations approuvées vont augmenter la diversité de la programmation, en offrant une formule musicale qui n'est pas actuellement disponible à Regina, augmenter la diversité des voix radiophoniques sur le marché de Regina et apporter un important soutien à l'endroit des artistes canadiens et de la diversité culturelle. L'addition du nouveau service de radio commerciale de Standard n'aura qu'une incidence limitée sur le marché radiophonique de Regina. En outre, le Conseil est confiant que l'addition du nouveau service autochtone de type B que propose AVR, et celle du nouvel émetteur de CJLR-FM La Ronge, autre station de radio autochtone de type B, n'auront pas de répercussions économiques marquées sur le marché radiophonique de Regina.
34. Le Conseil est d'avis que les demandes de Standard et d'AVR sont celles qui répondent le mieux aux critères énumérés plus haut ayant servi à évaluer les demandes concurrentielles pour de nouvelles stations de radio à Regina.
35. En conséquence de quoi, le Conseil refuse les quatre autres demandes citées ci-après visant l'obtention de licences de radiodiffusion pour exploiter de nouvelles stations de radio à Regina.
 

Newcap Inc.
Demande 2005-0944-0, reçue le 11 août 2005

 

Radio CJVR Ltd.
Demandes 2006-0837-5, reçue le 27 juin 2006,
et 2006-0839-1, reçue le 27 juin 2006

 

Touch Canada Broadcasting Inc.
Demande 2006-0827-6, reçue le 27 juin 2006

 

Changement découlant de la nouvelle Politique de 2006 sur la radio commerciale

36. Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil présente sa nouvelle approche relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplacera l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale devra verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui sera basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente.
37. Le Conseil note que les requérantes à cette instance se sont engagées à verser des contributions à la promotion des artistes canadiens qui seront établies par conditions de licence. Les montants exigibles conformément à ces conditions de licence peuvent être déduits des montants exigibles en vertu de la nouvelle contribution de base au titre du DCC.
 

Équité en matière d'emploi

38. Parce que Standard est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
 

Documents connexes

 
  • Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Saskatoon (Saskatchewan), décision de radiodiffusion CRTC 2007-155, 28 mai 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique révisée concernant la publication d'appels de demandes de licence de radio et nouveau processus de demandes pour desservir les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-159, 15 décembre 2006
 
  • Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Regina (Saskatchewan), avis public de radiodiffusion CRTC 2006-37, 29 mars 2006
 
  • Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio,décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999
  Secrétaire général
  La présente décision et les annexes appropriées devront être annexées à chaque licence. Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-156

  Standard Radio Inc.
Demande 2006-0821-8, reçue le 26 juin 2006
 

Modalités, conditions de licence et attentes et encouragements

  Modalités
 

Attribution d'une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Regina

  La licence expirera le 31 août 2013.
  La station sera exploitée à 92,7 MHz (canal 224C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer avant d'émettre un certificat de radiodiffusion que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 mai 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pour toute semaine de radiodiffusion :

 

a) consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. Dès le début de ses activités, la titulaire doit verser au moins 100 000 $ par année de radiodiffusion en dépenses directes à des projets admissibles tels que définis dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006au titre du développement du contenu canadien.

 

Attentes

 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que les pratiques de programmation et d'embauche de la titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.
 

Émissions diffusées en direct

  Le Conseil s'attend à ce que la requérante se conforme à son engagement de diffuser en direct au moins 73 heures de sa programmation hebdomadaire.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-156

  Aboriginal Voices Radio Inc.
Demande 2006-0832-5, reçue le 27 juin 2006
 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion à l'entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtones à Regina

  La licence expirera le 31 août 2013.
  La station sera exploitée à 96,1 MHz (canal 241C) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer avant d'émettre un certificat de radiodiffusion que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 mai 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit consacrer au moins 25 % de sa grille de programmation hebdomadaire à des émissions locales dans les vingt-quatre (24) mois de la date de mise en exploitation de la station.

 

Aux fins de cette condition, l'expression « programmation locale » s'entend au sens de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

 

2. La titulaire doit commencer à diffuser chaque jour des bulletins réguliers de nouvelles locales, dans les douze (12) mois qui suivront le début de son exploitation.

 

La titulaire doit attester par écrit au Conseil qu'elle a respecté les délais relatifs aux émissions locales dont il est question dans les conditions de licence 1 et 2.

 

3. La titulaire doit réserver au moins vingt (20) heures par semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales enrichies et structurées. Aux fins de cette condition de licence, « émissions de créations orales enrichies et structurées » s'entendent au sens de :

 
  • émissions de créations orales de durée variable et dans toute langue impliquant la recherche de documents portant sur des événements actuels et du passé, les instructions et renseignements, les informations d'intérêt général, les loisirs, les affaires publiques, les émissions culturelles, les histoires racontées, l'enseignement théorique, les entrevues et autres du même type.
 
  • émissions de créations orales qui n'incluent pas d'intros ou d'extros de chansons, de renseignements d'appoint (comme les bulletins de nouvelles, les bulletins météo et les messages d'intérêt public), d'improvisations, de propos désinvoltes ou spontanés des présentateurs durant les émissions musicales, de concours, ou toute programmation définie par les catégories de teneur 2, 3, 4 ou 5 telle qu'établie dans le Règlement de 1986 sur la radio.
 
  • émissions de créations orales telles que décrites ci-dessus dont la durée ne doit pas inclure le temps consacré aux pièces musicales qui ponctuent ou interrompent cette programmation.
 

La titulaire doit fournir, à la demande du Conseil, la grille horaire d'une semaine de radiodiffusion de toute la programmation définie plus haut.

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 35 % de toutes les pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « pièce canadienne » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

 

5. La titulaire doit consacrer au moins 2 % de l'ensemble des émissions de créations orales de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions dans une langue autochtone canadienne.

 

6. La titulaire doit consacrer au moins 2 % de l'ensemble des pièces musicales vocales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces dans une langue autochtone canadienne.

 

7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s'applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-156

  Natotawin Broadcasting Inc.
Demande 2006-0975-3, reçue le 2 août 2006
 

Modifications à la licence de radiodiffusion de CJLR-FM La Ronge en vue d'ajouter un émetteur à Regina

 

Modalités

  L'émetteur sera exploité à 90,3 MHz (canal 212C1) avec une puissance apparente rayonnée de 43 000 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 mai 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Mise à jour : 2007-05-28

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