ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-142

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-142

  Ottawa, le 17 mai 2007
  Davinder Jhattu, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-1211-0, reçue le 26 septembre 2006
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mars 2007
 

Jyot Movies - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce.

1.

Davinder Jhattu, au nom d'une société devant être constituée, a présenté une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter Jyot Movies, un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 d'intérêt général à caractère ethnique en langue tierce, offrant une programmation axée sur la communauté pendjabie et composée de musique et de films indiens pendjabis, ainsi que de nouvelles connexes et de vidéoclips pendjabis contemporains et traditionnels. Au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en pendjabi.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public CRTC 2000-171-1. De plus, étant donné qu'au moins 90 % de la programmation sera en langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Davinder Jhattu, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 d'intérêt général à caractère ethnique en langue tierce, Jyot Movies. Le Conseil approuve également la demande du requérant visant à être autorisé à diffuser six minutes par heure de publicité locale. Les modalités et conditions de licence auxquelles la nouvelle entreprise sera assujettie sont énoncées en annexe à la présente décision.
  Documents connexes
 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
 
  • Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-142

 

Modalités et conditions de licence de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, Jyot Movies

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • le requérant a fourni des copies signées des documents constitutifs (incluant ses statuts et règlements);
 
  • le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 mai 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2013.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, sauf la condition 4d) qui ne s'applique pas et la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

 

2. Le titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 d'intérêt général à caractère ethnique en langue tierce offrant une programmation axée sur la communauté pendjabie, composée de musique et de films indiens pendjabis, ainsi que de nouvelles connexes et de vidéoclips pendjabis contemporains et traditionnels.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 b) Documentaires de longue durée7 a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue pendjabie.

 

5. Afin de s'assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'il envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2007-05-17

Date de modification :