ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-134

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-134

  Ottawa, le 11 mai 2007
  SIRIUS Radio Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-1135-2, reçue le 6 septembre 2006
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-130
10 octobre 2006
 

Modification de licence de Sirius

  Le Conseil refuse une demande de modification de condition de licence établissant les contributions de Sirius exigées au titre de la promotion des artistes canadiens.
 

Introduction

1.

À la suite d'une procédure concurrentielle, SIRIUS Radio Inc. (Sirius Canada) a obtenu une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise de radio par satellite par abonnement (RSA) aujourd'hui appelée Sirius (décision de radiodiffusion CRTC 2005-247). Sirius Canada a lancé son service de RSA en décembre 2005.

2.

Conformément au cadre d'attribution de licences des entreprises de radio par satellite par abonnement énoncé dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-61, le Conseil a exigé, par condition de licence, que Sirius Canada remette au cours de chaque année de radiodiffusion au moins 5 % des revenus bruts provenant de son entreprise de RSA à des organismes tiers admissibles directement associés à la promotion des musiciens et autres artistes canadiens ou à tout autre projet approuvé par le Conseil.

3.

Sirius Canada demande de supprimer de sa condition de licence actuelle l'expression « au cours de chaque année de radiodiffusion » et de la remplacer par « à la fin de chaque année de radiodiffusion de la période de licence ». De plus, la titulaire soutient que Sirius est une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) et que, conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le calcul de sa contribution annuelle minimale au titre de la promotion des artistes canadiens devrait être basé sur les revenus bruts cumulés de ses activités de radiodiffusion plutôt que sur les revenus bruts de son entreprise de RSA.

4.

La nouvelle condition de licence, telle que proposée par de Sirius Canada, permettrait à la titulaire de comptabiliser tout paiement excédentaire, autrement dit toute somme supérieure au plafond de 5 % des revenus bruts d'abonnement devant être atteint au cours d'une année donnée, dans le total de la contribution exigée pour l'ensemble de la période de licence. Sirius Canada soutient que cet assouplissement lui permettrait d'augmenter ses versements à la promotion des artistes canadiens au cours des premières années d'exploitation, et d'offrir ces années là une aide plus généreuse et plus précoce à un plus grand nombre d'artistes canadiens et d'initiatives de tierces parties admissibles.

5.

Le Conseil estime que le principal enjeu soulevé par cette demande est de savoir si la méthode de calcul de la contribution à la promotion des artistes canadiens que propose Sirius Canada, et qui diffère des pratiques habituelles du Conseil à l'égard des entreprises de RSA, sert mieux les besoins des artistes canadiens et des projets des organismes tiers admissibles.

6.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande ainsi que trois interventions défavorables et deux commentaires.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Comme l'ont relevé les intervenants défavorables, rien n'empêche présentement Sirius Canada de consacrer au titre de la promotion des artistes canadiens des sommes supérieures au montant de sa contribution annuelle exigée à ce titre puisque celle-ci a été établie comme une participation minimale. Le calcul de la contribution annuelle minimale requise de Sirius Canada correspond à un pourcentage des revenus bruts de son entreprise de RSA, c'est-à-dire uniquement des revenus d'activités réglementées par le Conseil. Le Conseil a toujours imposé aux titulaires de stations de radio commerciale des exigences semblables de dépenses au titre de la promotion des artistes canadiens : celles-ci sont calculées à partir de leurs revenus bruts et représentent une contribution minimale pour chaque année de radiodiffusion, mais ce pourcentage peut être dépassé au cours d'une année donnée. Beaucoup de titulaires de stations de radio commerciale dépassent leurs obligations annuelles au titre de la promotion des artistes canadiens et conservent leurs conditions de licence.

8.

Le Conseil note que la proposition de Sirius Canada aurait pour effet de fixer un plafond maximal aux dépenses exigées de la titulaire au titre de la promotion des artistes canadiens pour une période complète de licence et de limiter sa contribution à 5 %. Tout en convenant avec la titulaire que cette proposition assurerait un plus haut niveau de financement au cours des premières années de la période de licence, le Conseil craint, tout comme les intervenants défavorables, que la titulaire ne réduise ensuite ses versements à ce titre, surtout au cours des dernières années de sa période de licence. De plus, le Conseil note que Sirius Canada est autorisée à exploiter une entreprise de RSA et non pas une EDR.

9.

Le Conseil conclut que l'approbation de cette demande pourrait entraîner une diminution des contributions de Sirius Canada au titre de la promotion des artistes canadiens et ne servirait donc pas mieux les besoins des artistes canadiens et les initiatives de tierces parties admissibles. De plus, le Conseil note que la condition de licence de Sirius Canada lui a été imposée à l'issue d'une procédure concurrentielle d'attribution de licence. Le Conseil estime que le fait d'autoriser une titulaire à modifier une part de ses principaux engagements au cours de sa première période de licence remettrait en question l'intégrité de la procédure d'attribution de licence, à moins de circonstances particulières.

10.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de modification de la condition de licence de SIRIUS Radio Inc. qui établit la méthode de calcul des contributions exigées de son entreprise de radio par satellite par abonnement au titre de la promotion des artistes canadiens.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-05-11

Date de modification :