ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-117

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-117

  Ottawa, le 23 avril 2007
  Neeti P. Ray, au nom d'une société devant être constituée
Mississauga (Ontario)

S. S. TV Inc.
Brampton (Ontario)
  Demandes 2006-0989-4 et 2005-1584-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 décembre 2006
 

Entreprises de programmation de radio à caractère ethnique à Mississauga et Brampton

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande présentée par Neeti P. Ray, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique à Mississauga.
  Le Conseil refuse la demande présentée par S. S. TV Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique à Brampton.
 

Historique

1. Le 29 décembre 2005, le Conseil a reçu une demande présentée par S. S. TV Inc. (S. S. TV) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique à Brampton. La requérante proposait d'exploiter la station à 1 650 kHz (classe C) et avec une puissance d'émission de 1 000 watts, 24 heures sur 24. La demande a été publiée dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-7, 13 juillet 2006, afin d'être examinée à l'audience publique du 11 septembre 2006.
2. Le 4 août 2006, le Conseil a reçu une demande présentée par Neeti P. Ray, au nom d'une société devant être constituée (Ray), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique à Mississauga. À l'instar de S. S. TV, le requérant proposait d'exploiter la nouvelle station à 1 650 kHz (classe C) et avec une puissance d'émission de 1 000 watts, 24 heures sur 24. La demande a été publiée dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-11, 19 octobre 2006, et examinée à l'audience publique du 18 décembre 2006.
3. Les deux demandes ont été jugées concurrentielles sur le plan technique étant donné la proximité de Mississauga et de Brampton et la proposition des deux requérants d'utiliser la même fréquence. Le Conseil a donc estimé préférable d'examiner les demandes de Ray et de S. S. TV au cours de la même audience publique. À cette fin, le Conseil a retiré la demande de S. S. TV de l'ordre du jour de l'audience publique du 11 septembre 2006 pour l'inscrire à celui de l'audience publique du 18 décembre 2006. Il a également été décidé d'examiner les deux demandes sans comparution.
4. Dans La publication d'appels de demandes de licences de radio, avis public CRTC 1999-111, 8 juillet 1999 (l'avis public 1999-111), le Conseil a énuméré une série d'exceptions à sa politique générale de publication d'appels de demandes concurrentielles de radio. L'une de ces exceptions vise les projets de faible puissance et ceux n'ayant que très peu de potentiel commercial. Le Conseil note que les services à caractère ethnique que proposent les requérants sont des services spécialisés au potentiel commercial limité par rapport à d'autres stations de la région de Toronto. Par conséquent, le Conseil considère que les demandes de Ray et de S. S. TV réunissent toutes les deux les conditions voulues pour bénéficier de l'exception ci-dessus énoncée dans l'avis public 1999-111. Le Conseil ne publiera donc aucun autre appel de demandes.
 

Les demandes

 

Ray

5. Ray a l'expérience des systèmes d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) et est un fournisseur aguerri de contenu de programmation de radio et de télévision à caractère ethnique. Ray indique qu'il détiendra 67 % des actions avec droit de vote dans la société devant être constituée et qu'il aura le contrôle effectif de la nouvelle entreprise de programmation de radio. L'éventuelle titulaire sera régie par un conseil d'administration dont les membres seront nommés par Neeti P. Ray et Renu Ray à l'issue d'une entente entre actionnaires.
6. Ray indique que la programmation diffusée par la station AM proposée sera à caractère ethnique et que 93,6 % des émissions seront diffusées en langues tierces, soit des langues autres que l'anglais, le français ou l'une des langues des nations autochtones du Canada. Le requérant propose de desservir au moins neuf groupes ethniques dans au moins six langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion. D'après la grille horaire proposée, la programmation en diverses langues tierces sera axée sur les communautés issues d'Arménie, du Bangladesh, de l'Inde orientale, du Gujarat, du Pakistan, du Pendjab, ainsi qu'aux Indiens d'Afrique orientale, et la programmation en langue anglaise sera davantage axée sur les communautés issues de Guyane et de Trinité-et-Tobago. Ray propose de diffuser, au cours de la semaine de radiodiffusion, 70 heures de programmation en hindoustani, 20 heures en ourdou, huit heures respectivement en bengali, en gujarati, en pendjabi et en anglais, et quatre heures en arménien.
7. Ray affirme qu'au moins 98 heures de programmation au cours de la semaine de radiodiffusion seront consacrées à la programmation locale et que, normalement, la programmation en entier sera locale. Le requérant explique que l'engagement à 98 heures de programmation locale par semaine permettra d'intégrer à l'occasion des émissions spéciales non locales comme les matches de la Coupe du Monde de soccer, les matches de cricket international et les élections à l'étranger.
8. La station proposée prévoit offrir 36 heures et 15 minutes de créations orales par semaine de radiodiffusion, dont huit heures et 45 minutes seront des émissions de nouvelles (avec 33 % de nouvelles locales). Afin de se conformer à la Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988 (l'avis public 1988-213), le requérant propose de tenir sur une base continue des séminaires et des ateliers pour faire le point sur des sujets comme l'équilibre, les propos outranciers et les normes de programmation. En outre, le requérant compte imposer un système de diffusion en différé. Enfin, Ray indique qu'il se conformera à la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la Politique religieuse), en matière d'équilibre et d'éthique.
9. Ray entend veiller à ce qu'au moins 10 % des pièces musicales diffusées au cours des émissions à caractère ethnique soient des pièces canadiennes, tel que précisé à l'article 2.2(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
10. Au cours des sept années de radiodiffusion, Ray prévoit consacrer 73 000 $ au titre de la promotion des artistes canadiens et répartir l'argent de la manière suivante :
 
  • les première, deuxième et troisième années d'exploitation, 3 000 $ par année de radiodiffusion seront versés à l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques pour son catalogue de musique à caractère ethnique;
  • les première, deuxième et troisième années d'exploitation, 6 000 $ par année de radiodiffusion financeront une éventuelle bourse d'études en radiodiffusion à caractère ethnique gérée par le Collège Humber;
  • les quatrième, cinquième, sixième et septième années d'exploitation, une somme totale de 46 000 $ financera une bourse d'études en radiodiffusion à caractère ethnique gérée par le Collège Humber - 10 000 $ seront versés au cours de chaque année de radiodiffusion, somme à laquelle s'ajouteront ensuite 1 000 $ par année de radiodiffusion.
 

S. S. TV

11. S. S. TV est une société contrôlée par Ravinder Singh Pannu qui, en plus d'être autorisé à exploiter un certain nombre de services de télévision numérique spécialisée de catégorie 2 (dont un est actuellement en exploitation), est autorisé à exploiter une entreprise de programmation de radio numérique commerciale à caractère ethnique à Toronto. M. Pannu exploite également un EMCS sud-asiatique à Toronto et a présenté une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM à Montréal.
12. Selon S. S. TV, toute la programmation diffusée sur la station AM proposée sera composée d'émissions à caractère ethnique et que 86,5 % de la programmation sera en langues tierces. La requérante propose de desservir au moins sept groupes ethniques dans au moins cinq langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion. D'après un échantillon de la grille horaire de la requérante, la programmation de la station AM, principalement dans des langues tierces et parfois en anglais, visera les communautés des Indes orientales et de la République de Trinité-et-Tobago, ainsi que les groupes gujarati, guyanais, pakistanais et pendjabi (sikh). La requérante propose de diffuser chaque semaine 41 heures en ourdou, 33 heures en « hoplais »1, 17 heures en anglais, 15 heures et 30 minutes en pendjabi, 12 heures et 30 minutes en hindi et sept heures en gujarati.
13. S. S. TV affirme qu'au moins 94,5 heures de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront des émissions locales, et qu'environ de 49 à 70 heures de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion seront des émissions faisant l'objet de commerce. De plus, la requérante déclare que la station produira ou achètera de sources étrangères 17 heures d'émissions religieuses de confessions sikh, hindoue, islamique et chrétienne qui seront diffusées chaque semaine de radiodiffusion. S. S. TV entend se conformer à la Politique religieuse en matière d'équilibre et d'éthique.
14. La station proposée offrira 58 minutes d'émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion, dont 5 heures et 40 minutes seront des émissions de nouvelles (dont 80 % seront des nouvelles locales). Afin de s'assurer de se conformer à l'avis public 1988-213, la requérante propose un certain nombre de mesures, dont la formation de personnel, la formation des auditeurs en matière de normes, de discipline et de protocole de participation, ainsi que la sélection des appelants.
15. S. S. TV s'engage à s'assurer qu'au moins 7 % des pièces musicales diffusées au cours des émissions à caractère ethnique seront des sélections canadiennes, tel que précisé à l'article 2.2(4) du Règlement.
16. Au cours des sept années de radiodiffusion, S. S. TV prévoit consacrer 328 000 $ au titre de la promotion des artistes canadiens. L'argent sera réparti de la manière suivante :
 
  • 3 000 $ par année de radiodiffusion, sur une période de sept ans et pour un montant total de 21 000 $, seront remis à l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques pour son catalogue de musique à caractère ethnique;
  • 4 000 $ par année de radiodiffusion pour les première et deuxième années d'exploitation, et 5 000 $ par année de radiodiffusion pour les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième années d'exploitation, pour un total de 33 000 $, serviront à aider des étudiants en radiodiffusion de l'Université de Toronto sélectionnés par un comité de trois membres composé d'employés de la station;
  • 23 000 $ pour la première année d'exploitation, 33 000 $ pour la deuxième, 42 000 $ par année de radiodiffusion pour les troisième, quatrième et cinquième années d'exploitation et 46 000 $ par année de radiodiffusion pour les sixième et septième années, pour un total de 274 000 $, serviront à promouvoir des concours de poésie, d'écriture et de lecture et à favoriser la participation à ces événements.
 

Interventions

17. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions en faveur de la demande de Ray ainsi que plusieurs interventions défavorables. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l'appui de la demande de S. S. TV ainsi qu'un commentaire et plusieurs interventions défavorables. Toutes les interventions et réponses aux interventions à l'égard de chacune de ces demandes peuvent être consultées sur le site Web du Conseil, http://www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

18. Le Conseil, dans sa prise de décision, a prêté une attention particulière aux questions ci-dessous.

 

Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique

19. Le Conseil a évalué la valeur des demandes à la lumière de la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 (la Politique ethnique). La Politique ethnique comporte plusieurs clauses essentielles dont plusieurs ont été incorporées au Règlement à titre de normes minimales à respecter.

 

Pourcentage de la programmation à caractère ethnique et en langues tierces

20. L'article 7(1) du Règlement prévoit que les stations de radio à caractère ethnique doivent consacrer au moins 60 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique; l'article 7(2) du Règlement prévoit que ces stations doivent consacrer au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces; la Politique ethnique précise qu'au moins 7 % des pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion au cours d'émissions à caractère ethnique doivent être des pièces canadiennes.
21. Ray et S. S. TV proposent tous deux de consacrer toute leur programmation au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique. De plus, le pourcentage de programmation de chaque semaine de radiodiffusion que chaque requérant s'engage à consacrer à des émissions en langues tierces excède le seuil minimal prévu par le Règlement. Le Conseil s'interroge toutefois sur l'exactitude du pourcentage de programmation en langues tierces avancé par S. S. TV. Compte tenu que l'une des principales langues tierces, soit le « hoplais », telle que définie par la requérante, est une langue issue de la combinaison d'éléments provenant de l'ourdou, du hindi, du pendjabi ainsi que de l'anglais, il est difficile d'affirmer avec certitude que cette langue ne sera rien de plus que de l'anglais contenant des éléments de ces langues tierces. Enfin, le Conseil note que l'engagement de Ray relativement aux pièces musicales canadiennes de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) excède le seuil minimal réglementaire de 7 %. À cet égard, S. S. TV s'engage à respecter le pourcentage minimal réglementaire.
 
Exigence relative à un large éventail de services
22. Selon la Politique ethnique, les stations à caractère ethnique doivent desservir une large gamme de groupes culturels dans toutes sortes de langues puisque la rareté des fréquences disponibles ne permet pas d'autoriser un service en direct unilingue pour chaque groupe ethnique dans un marché donné. Cette approche permet aussi de desservir des groupes plus limités qui n'auraient autrement pas la capacité de supporter un service unilingue.
23. Dans le cadre d'une demande pour un service à caractère ethnique, le Conseil tient compte des données démographiques des communautés, des services déjà disponibles et du soutien démontré par les organismes communautaires pour déterminer le nombre minimal de groupes distincts que les services à caractère ethnique doivent desservir. Le Conseil évalue aussi la capacité des stations à caractère ethnique à fournir aux groupes ethniques une quantité raisonnable d'émissions de qualité et la disponibilité de la programmation à caractère ethnique de toutes les stations desservant un même marché.
24. Les deux requérants proposent d'offrir une programmation dans des langues déjà desservies et dans des langues peu représentées à la radio dans le marché de la radio à caractère ethnique de Brampton et de Mississauga. Le Conseil note que Ray compte fournir des émissions en arménien à la communauté arménienne et constate que, jusqu'à maintenant, aucune programmation n'a ciblé la communauté arménienne de Mississauga.
 
Reflet local
25. La Politique ethnique prévoit que la responsabilité première des stations de radio à caractère ethnique en direct est de desservir avant tout les communautés locales. Par conséquent, les radiodiffuseurs à caractère ethnique devraient indiquer comment ils comptent refléter les questions et problèmes locaux.
26. Le Conseil est satisfait des engagements de Ray et de S. S. TV en ce qui a trait au nombre d'heures par semaine de radiodiffusion consacrées à la programmation locale et aux créations orales, y compris les émissions de nouvelles locales.
 

Promotion des artistes canadiens

27. Le Conseil note que les deux requérants envisagent des contributions au titre de la promotion des artistes canadiens qui sont supérieures aux contributions minimales exigibles en vertu de l'avis public 1995-196. Toutefois, bien que S. S. TV propose de verser à l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques 54 000 $ sur sept ans pour son catalogue de musique à caractère ethnique et de venir en aide aux étudiants en radiodiffusion de l'Université de Toronto, le Conseil observe que plus de 85 % de sa contribution totale à la promotion des artistes canadiens est réservée à la promotion de concours et à la mise en place de mesures devant encourager la participation à ces concours. Selon le Conseil, de telles initiatives sont trop abstraites et imprécises pour constituer des initiatives admissibles à la promotion des artistes canadiens.
 

Conclusion

28. Le Conseil est convaincu que Ray sera capable de fournir des émissions de grande qualité et que sa demande est conforme aux objectifs de la Politique ethnique. À ce titre, l'approbation de cette proposition assurerait la disponibilité d'un plus grand nombre d'émissions de radio en direct dans les langues proposées dans la région de Mississauga, ainsi qu'une programmation destinée aux groupes culturels qui ne reçoivent qu'un service minimal de radio, voire aucun (p. ex. : la communauté arménienne). En outre, le Conseil considère que les contributions à la promotion des artistes canadiens envisagées par Ray sont concrètes. Le Conseil estime donc que la proposition de Ray représente une utilisation efficace de la fréquence proposée.
29. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Neeti P. Ray, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique à Mississauga. La station sera exploitée à 1 650 kHz (classe C) et avec une puissance d'émission de 1 000 watts pour la journée et de 680 watts pour la nuit2.
30. En ce qui a trait à la demande de S. S. TV, comme mentionné plus haut, le Conseil s'interroge sur la précision de la quantité d'émissions en langues tierces proposée par la requérante, compte tenu qu'une des principales langues pourrait n'être qu'une forme d'anglais auquel se greffent des éléments de diverses langues tierces. En outre, comme mentionné plus haut, le Conseil considère que la majorité des contributions au titre de la promotion des artistes canadiens proposées par S. S. TV sont trop abstraites et imprécises pour constituer des initiatives admissibles. Par conséquent, le Conseil refuse la demande concurrentielle de S. S. TV Inc.
31. Dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), le Conseil a présenté une nouvelle approche du développement et de la promotion des artistes canadiens qui devrait être mise en oeuvre le 1er septembre 2007. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplacera l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale devra verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui sera basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente.
32. Le Conseil note que Ray s'est engagé à verser des contributions à la promotion des artistes canadiens qui seront établies par conditions de licence. Les montants exigibles conformément à ces conditions de licence peuvent être déduits des sommes requises en vertu de la nouvelle contribution de base au titre du DCC.
33. Le Conseil rappelle au requérant que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
34. La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition numéro 5, ainsi qu'aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
35. Le Conseil s'attend à ce que Ray respecte ses engagements relatifs au pourcentage de programmation locale, aux créations orales et aux émissions de nouvelles. Pour ce qui est des créations orales, le Conseil s'attend à ce que Ray se conforme à son engagement d'organiser régulièrement des colloques et des ateliers pour faire le point sur diverses questions telles que les propos offensants, l'équilibre et les normes de programmation. De plus, le Conseil prend note de l'engagement du requérant à implanter un système de diffusion en différé. Enfin, le Conseil s'attend à ce que le requérant adhère aux lignes directrices du Conseil concernant la programmation de tribunes téléphoniques énoncée dans l'avis public 1988-213.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-117

 

Modalités de licence

 

Attribution de la licence

  Le Conseil rappelle au requérant qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie ne confirme pas que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence sera attribuée lorsque les exigences suivantes auront été satisfaites :
 
  • le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
  • le requérant aura informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à commencer l'exploitation du service; l'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 avril 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5.

 

2. Le titulaire doit consacrer au moins 10 % de toutes ses pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours des périodes d'émissions à caractère ethnique à des pièces canadiennes.

 

3. Le titulaire doit consacrer au moins 93,6 % de sa programmation de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, tel que prévu dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

 

4. Pour chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser des émissions visant au moins neuf groupes ethniques dans un minimum de six langues.

 

5. Le titulaire doit contribuer au développement du contenu canadien de la façon suivante :

 
  • les première, deuxième et troisième années d'exploitation, 3 000 $ par année de radiodiffusion seront versés à l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques pour son catalogue de musique à caractère ethnique;
  • les première, deuxième et troisième années d'exploitation, 6 000 $ par année de radiodiffusion financeront une éventuelle bourse d'études en radiodiffusion à caractère ethnique gérée par le Collège Humber;
  • les quatrième, cinquième, sixième et septième années d'exploitation, une somme totale de 46 000 $ financera une éventuelle bourse d'études en radiodiffusion à caractère ethnique gérée par le Collège Humber - 10 000 $ seront versés au cours de chaque année de radiodiffusion, somme à laquelle s'ajouteront ensuite 1 000 $ par année de radiodiffusion.
 

6. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

Encouragements

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
  Notes de bas de page :

[1] S. S. TV définit le « hoplais » comme une langue mixte composée d'éléments d'Hindi, d'ourdou, de pendjabi et d'anglais, et soutient que le terme deviendra une expression courante une fois la nouvelle station AM mise en ondes. La requérante note également que même si le « hoplais » n'est pas une langue reconnue, il n'est pas rare pour les jeunes des différentes communautés ethniques de communiquer entre groupes en utilisant un mélange de plusieurs langues.

[2] À la suite du dépôt de la demande de Ray, le ministère de l'Industrie a donné son accord technique sous réserve que la puissance d'émission n'excède pas 680 watts la nuit.

Mise à jour : 2007-04-23

Date de modification :