ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-116

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-116

  Ottawa, le 23 avril 2007
  Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Kelowna (Colombie-Britannique)
  Demande 2006-1105-5
Audience publique à Calgary (Alberta)
12 février 2007
 

CKOV Kelowna - conversion à la bande FM

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Kelowna en remplacement de la station AM CKOV. Les modalités et conditions relatives au nouveau service sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

2.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande et une observation.

3.

La nouvelle station offrira une formule musicale du genre vocal léger. Elle continuera à offrir les nouvelles et les informations traditionnellement proposées par CKOV, dont Open Line with John Michaels, une émission quotidienne d'affaires publiques. La nouvelle formule musicale de la station FM et les émissions de créations orales s'adresseront aux auditeurs de Kelowna situés dans la tranche d'âge des 35 à 64 ans.

4.

Pour ce qui est de la promotion des artistes canadiens, Pattison indique qu'elle versera 3 000 $ par an aux tierces parties admissibles.

5.

Dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), le Conseil présente sa nouvelle approche relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens dont la mise en application est prévue pour le 1er septembre 2007. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplacera l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale devra verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui sera basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente.

6.

Le Conseil note que cette requérante s'est engagée à verser des contributions à la promotion des artistes canadiens qui seront établies par condition de licence. Les montants exigibles conformément à cette condition de licence peuvent être déduits des montants exigibles en vertu de la nouvelle contribution de base au titre du DCC.

7.

Le Conseil rappelle à la requérante que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.

8.

Comme l'indique l'annexe de la présente décision, le Conseil autorise la titulaire à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKOV pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CKOV dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Équité en matière d'emploi

9.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-116

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Kelowna

  La licence expirera le 31 août 2013.
  La station sera exploitée à 103,1 MHz (canal 276B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 11 000 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 avril 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition numéro 5.

 

2. La titulaire doit verser au moins 3 000 $ par année de radiodiffusion en dépenses directement liées à la promotion des artistes canadiens aux tierces parties admissibles.

 

3. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKOV pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

Mise à jour : 2007-04-23

Date de modification :