ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-115

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-115

  Ottawa, le 20 avril 2007
  Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-1200-6
Audience publique à Calgary (Alberta)
12 février 2007
 

The FilipinoTV Channel (FTC) - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

1.

Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée, a présenté une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter The FilipinoTV Channel (FTC), un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 d'intérêt général à caractère ethnique en langue tierce destiné à la communauté de langue tagalog. Au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera consacré à des émissions en tagalog et au plus 10 % sera consacré à des émissions en français ou en anglais.

2.

Dans une intervention relative à cette demande, M. Wes Henderson a évoqué l'augmentation de la violence et de la pornographie dans les médias et ses conséquences néfastes sur les communautés du Canada.

3.

En ce qui a trait aux inquiétudes exprimées par M. Henderson, le Conseil constate que le requérant n'a pas proposé d'offrir de la programmation pour adultes sur The FilipinoTV Channel (FTC). Dès l'entrée en ondes du service proposé, le requérant se verra imposer une condition de licence, énoncée dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), l'obligeant à respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

4.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. De plus, étant donné qu'au moins 90 % de la programmation sera en langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, The FilipinoTV Channel (FTC). Le Conseil approuve également la demande du requérant d'être autorisé à diffuser six minutes par heure de publicité locale. Les modalités et conditions de licence sont énoncées en annexe à cette décision.
  Secrétaire général 
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-115

 

Modalités et conditions de licence de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, The FilipinoTV Channel (FTC)

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 avril 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées ci-dessous.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, excepté la condition 4d) qui ne s'applique pas, et la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale ou régionale.

 

2. Le titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 d'intérêt général à caractère ethnique en langue tierce destiné à la communauté de langue tagalog.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue tagalog.

 

5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

6. Afin de s'assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'il envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2007-04-20

Date de modification :