Circulaire de télécom CRTC 2007-15

Ottawa, le 8 juin 2007

Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens

Objet

1. La présente circulaire a pour objet de regrouper et de résumer l'information concernant le régime de contribution fondé sur les revenus créé par le Conseil, lequel permet de subventionner le service téléphonique de résidence à coût élevé dans les régions rurales et éloignées du Canada.

Historique

2. Dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745), le Conseil a établi un mécanisme national de perception de la contribution fondé sur les revenus des fournisseurs de services de télécommunication (FST) pour remplacer l'ancien mécanisme de perception par minute. Le Conseil était d'avis que le mécanisme de perception fondé sur les revenus serait supérieur aux autres mécanismes de perception proposés, y compris le mécanisme de perception par minute existant, parce qu'il serait plus équitable, sur le plan de la concurrence, de répartir le fardeau de la contribution entre un vaste éventail de services et de fournisseurs de services.

3. Le Conseil a conclu que tous les FST, comme les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), les autres fournisseurs de services interurbains, les entreprises de services locaux concurrentes, les revendeurs, les fournisseurs de services sans fil, les titulaires de licence internationale, les fournisseurs de services par satellite, les fournisseurs de services Internet, les fournisseurs de services téléphoniques payants et les fournisseurs de services de transmission de données et de liaisons spécialisées, seraient tenus de contribuer en fonction de la somme de leurs revenus de services de télécommunication canadiens (RSTC), moins certaines déductions approuvées par le Conseil.

4. Un seuil minimal de revenus a été établi pour permettre aux petites entreprises d'atteindre un certain niveau de revenus avant d'être tenues de contribuer et pour accroître l'efficacité administrative du mécanisme en réduisant le nombre de parties tenues de contribuer. Par conséquent, seuls les FST (ou les groupes apparentés aux FST) dont les RSTC annuels totaux atteignent 10 millions de dollars ou plus (c.-à-d. le montant décrit à la ligne D.4 de la partie A de l'annexe de la présente circulaire - Revenus des services de télécommunication canadiens), calculés en fonction de leurs résultats financiers réels obtenus l'année précédente, seraient tenus de contribuer pour une année donnée.

Décisions subséquentes du Conseil

5. Depuis la publication de la décision 2000-745, le Conseil a publié plusieurs décisions et ordonnances de télécom approuvant et clarifiant certains éléments du régime de contribution et définissant différents termes.

6. À la suite de la publication de la décision 2000-745, le Conseil a créé plusieurs groupes de travail sous l'égide du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) afin de traiter les diverses questions portant sur le régime de contribution fondé sur les revenus qu'il avait établi dans cette décision. Les conclusions de ces groupes de travail ont été soumises au Conseil aux fins d'approbation.

7. Dans l'ordonnance Rapports de consensus de l'industrie présentés par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-220, 15 mars 2001 (l'ordonnance 2001-220), le Conseil a approuvé, sous réserve de précisions et de légères modifications, les définitions proposées par les groupes de travail du CDCI qui étaient parvenus à un consensus.

8. Dans l'ordonnance Questions litigieuses soumises par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-221, 15 mars 2001 (l'ordonnance 2001-221), le Conseil a approuvé, sous réserve de précisions et de légères modifications, les définitions proposées par les groupes de travail du CDCI qui n'étaient pas parvenus à un consensus.

9. Dans l'ordonnance Définition de revenus des services canadiens autres que de télécommunication aux termes du régime de contribution, Ordonnance CRTC 2001-288, 11 avril 2001 (l'ordonnance 2001-288), le Conseil a approuvé la définition de revenus des services canadiens autres que de télécommunication.

10. Dans l'ordonnance Le CRTC approuve de façon définitive les procédures relatives au régime de contribution fondé sur les revenus, Ordonnance CRTC 2001-738, 21 septembre 2001 (l'ordonnance 2001-738), le Conseil a établi que la définition du terme « apparenté », en ce qui a trait aux FST, correspondrait à celle énoncée à l'article 3840 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

11. Dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-28-1, 30 juin 2005 (la décision 2005-28), le Conseil a conclu que les revenus découlant des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) sont admissibles à la contribution, et a remplacé le terme « RTPC Voix », présenté dans l'ordonnance 2001-220, par « services VoIP » dans la définition de « Déduction des revenus générés par les services Internet de détail ».

12. Dans la décision Accutel Conferencing Systems Inc. - Définition des revenus provenant de l'équipement terminal dans le cadre du régime de contribution, Décision de télécom CRTC 2005-32, 2 juin 2005 (la décision 2005-32), le Conseil a conclu que l'équipement terminal doit être installé dans les locaux du client pour être admissible à une déduction au titre de l'équipement terminal.

13. Le Canadian Portable Contribution Consortium Inc. soumet régulièrement à l'approbation du Conseil des révisions qu'il apporte aux procédures relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national. Dans la décision Procédures révisées relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national - mai 2007, Décision de télécom CRTC 2007-31, 4 mai 2007, le Conseil a approuvé les procédures les plus récentes.

14. La formule approuvée aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution se trouve à la partie A de l'annexe de la présente circulaire. Les définitions et les règles associées au régime de contribution fondé sur les revenus se trouvent aux parties B et C de l'annexe de la présente circulaire. La définition du terme « apparenté » se trouve à la partie D de l'annexe de la présente circulaire.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Partie A
Formule approuvée aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution

Les revenus admissibles à la contribution doivent être calculés à l'aide de la formule suivante :

Ligne Description

D.1.A Total des revenus d'exploitation déclarés dans les états financiers
D.1.B Ajout des déductions au titre des revenus
D.1 Montant partiel : total des revenus d'exploitation aux fins du calcul de

MOINS

D.2 Revenus non canadiens
D.3 Revenus des services canadiens autres que de télécommunication
D.4 Montant partiel : revenus des services de télécommunication canadiens (D.1 - D.2 - D.3)
(Le seuil de 10 millions de dollars s'applique, conformément à la décision 2000-745; pour vérifier si les fournisseurs de services de télécommunication (FST) sont « apparentés » en application de cette formule, voir la partie D de l'annexe.)

MOINS

D.5 Paiements de contribution reçus
D.6 Paiements interentreprises
D.7 Revenus du service Internet de détail
D.8 Revenus du service de téléappel de détail
D.9 Revenus d'équipement de terminal
D.10 Revenus non admissibles à la contribution soustraits des groupes auxquels sont attribués des revenus admissibles et des revenus non admissibles
D.11 Montant partiel : (D.5 + D.6 + D.7 + D.8 + D.9 + D.10)

PLUS

D.12 Revenus admissibles à la contribution sur les forfaits

D.13 Total : revenus admissibles à la contribution (D.4 - D.11 + D.12)

Les parties B, C et D renferment les définitions des termes précités.

Partie B 
Définitions se rapportant à la formule applicable au régime de contribution fondé sur les revenus

Ligne D.1.A

Total des revenus d'exploitation déclarés dans les états financiers

(Ordonnance 2001-220)

Le « total des revenus d'exploitation déclarés dans les états financiers » désigne les revenus d'exploitation non groupés déclarés par un FST, qui ont été calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Ligne D.1.B

Ajout des déductions au titre des revenus

(Ordonnance 2001-220)

Dans la mesure où les montants suivants ont été déduits pour en arriver aux revenus d'exploitation du FST, il faut les rajouter pour obtenir le montant total des revenus d'exploitation aux fins du calcul de la contribution :

  • créances irrécouvrables;
  • commissions, frais d'agent/vendeur et autres coûts se rattachant à la vente;
  • coût du matériel et de la main-d'oeuvre lié à la vente;
  • dépenses de contribution (subvention transférable);
  • partage des revenus et autres frais interentreprises;
  • coûts associés à des réclamations au titre de garantie.

Ligne D.1

Total des revenus d'exploitation aux fins du calcul de la contribution

(Ordonnance 2001-220)

Le « total des revenus d'exploitation aux fins du calcul de la contribution » correspond à la somme des lignes « Total des revenus d'exploitation déclarés dans les états financiers » et « Ajout des déductions au titre des revenus ».

Ligne D.2

Revenus non canadiens

(Ordonnance 2001-220)

Les « revenus non canadiens » désignent les revenus provenant de biens et de services fournis à l'extérieur du Canada, y compris, mais sans s'y limiter, les revenus provenant de la fourniture de services de télécommunication et de services d'appels pour abonnés itinérants à l'extérieur du Canada, la vente de systèmes de télécommunication à l'extérieur du Canada, l'exploitation et l'entretien d'équipement de télécommunication à l'extérieur du Canada, les services du trafic de transit, de même que des services d'experts-conseils internationaux fournis aux clients à l'extérieur du Canada. Si des revenus non canadiens sont déduits, les paiements interentreprises correspondants ne peuvent alors être déduits.

Ligne D.3

Revenus des services canadiens autres que de télécommunication

(Ordonnance 2001-288)

Les « revenus des services canadiens autres que de télécommunication » comprennent tous les revenus canadiens provenant de services autres que de télécommunication tels que définis à l'article 23 de la Loi sur les télécommunications. Les services de télécommunication comprennent, entre autres, tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication.

Ligne D.4

Revenus des services de télécommunication canadiens

(Ordonnance 2001-220)

Les « revenus des services de télécommunication canadiens » (RSTC) désignent le total des revenus d'exploitation moins les revenus non canadiens et les revenus canadiens autres que de télécommunication au sens qui leur est donné aux fins du calcul de la contribution.

Ligne D.5

Paiements de contribution reçus

(Ordonnance 2001-220)

Les « paiements de contribution reçus » désignent l'autorisation à la contribution du gestionnaire du fonds central.

Ligne D.6

Paiements interentreprises

(Ordonnance 2001-220)

Les paiements suivants sont déductibles comme « paiements interentreprises », dans la mesure où ces dépenses sont engagées pour générer des revenus admissibles à la contribution :

  • dépenses engagées, à l'intérieur comme à l'extérieur du Canada, pour la transmission et le raccordement du trafic;
  • dépenses engagées, à l'intérieur comme à l'extérieur du Canada, pour les frais d'appels d'abonnés itinérants;
  • dépenses engagées au Canada pour des services, à des fins administratives ou pour fournir des services ou des installations de télécommunication, y compris, mais sans s'y limiter, des services Centrex et de ligne directe, de même que des lignes locales dégroupées;
  • dépenses engagées pour la commutation et le groupement conformément à un tarif approuvé par le Conseil;
  • dépenses engagées pour des services co-implantés;
  • dépenses engagées pour les coûts d'établissement conformément à un tarif approuvé par le Conseil.

Ligne D.7

Revenus du service Internet de détail

(Décision 2005-28)

Les « revenus du service Internet de détail » désignent les revenus de tous les services Internet, sans égard à la vitesse ou aux installations au moyen desquelles les services sont fournis. Pour plus de certitude, les services Internet de détail comprennent tous les services Internet qui permettent aux utilisateurs de ces services de télécharger vers l'amont ou vers l'aval de l'information à partir d'Internet et d'utiliser des applications comme le courrier électronique. Cependant, ces services ne comprennent pas les services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) ni tout autre service de télécommunication admissible à la contribution, pas plus qu'ils ne comprennent de biens ni de services dont les revenus correspondent à la définition de revenus de services canadiens autres que de télécommunication.

Au sens de cette définition, les services VoIP désignent les services de communication vocale sur protocole Internet (IP) qui utilisent des numéros de téléphone établis conformément au Plan de numérotation nord-américain (PNNA), et qui fournissent un accès universel à destination ou en provenance du réseau téléphonique public commuté (RTPC). Les revenus provenant des services VoIP sont admissibles à la contribution.

Ligne D.8

Revenus du service de téléappel de détail

(Ordonnance 2001-220)

Les « revenus du service de téléappel de détail » désignent les revenus provenant d'un service sans fil ou d'un service par satellite qui permet à un client de recevoir ou d'envoyer des messages unidirectionnels à partir de un ou plusieurs récepteurs individuels. Les services de téléappel de détail peuvent également comprendre, mais sans s'y limiter : la voix, le texte, l'audio, la vidéo et les données.

Ligne D.9

Revenus d'équipement de terminal

(Ordonnance 2001-221 et décision 2005-32)

Les « revenus d'équipement de terminal » désignent les revenus provenant de la vente ou de la location d'équipement de terminal. Ces revenus sont générés par le transfert d'un titre ou d'une utilisation accordée par contrat de tout équipement adressable du réseau, qui doit être utilisé en même temps qu'un service de télécommunication fourni. L'équipement fournissant des services de télécommunication englobe les articles suivants :

  • les routeurs dans les locaux du client;
  • les installations d'abonnés avec postes supplémentaires;
  • les combinés téléphoniques;
  • l'équipement de station terrienne autonome ou autre équipement de l'utilisateur final fonctionnant par satellite et les installations de téléport d'utilisation conjointe.

Les revenus des services auxiliaires qui sont également considérés comme une composante des « revenus d'équipement de terminal » comprennent :

  • l'installation d'équipement;
  • la préparation des sites;
  • la programmation;
  • l'entretien;
  • la formation des clients;
  • les services techniques;
  • la conception;
  • le soutien technique;
  • les frais de financement afférents.

Les revenus d'équipement de terminal sont admissibles à une déduction uniquement si cet équipement est situé dans les locaux du client. Les revenus provenant de l'équipement de terminal qui n'est pas installé dans les locaux du client sont admissibles à la contribution.

Ligne D.10

Revenus non admissibles à la contribution [.]

(Ordonnances 2001-220 et 2001-221)

Le terme « groupement » (ou « groupe ») désigne les cas où un tarif couvre plusieurs produits ou services.

Les définitions et les modalités de déclaration pour les « revenus non admissibles à la contribution soustraits des groupes auxquels sont attribués des revenus admissibles et des revenus non admissibles » sont présentées dans la partie C de l'annexe.

Ligne D.12

Revenus admissibles à la contribution générés par les forfaits

(Ordonnance 2001-221)

Les « revenus admissibles à la contribution sur les forfaits » désignent les cas où un ou plusieurs services admissibles à la contribution sont offerts à des prix réduits, lesquels dépendent de l'utilisation ou de l'achat de un ou plusieurs services non admissibles à la contribution qui, eux, sont tarifés au-delà du prix individuel. Dans de tels cas, l'excédent par rapport au prix individuel de chacun des services non admissibles à la contribution serait admissible à une contribution.

Ligne D.13

Revenus admissibles à la contribution

(Décision 2000-745, ordonnance 2001-220, ordonnance 2001-221, et décision 2005-32)

Les « revenus admissibles à la contribution » désignent les revenus provenant de services de télécommunication canadiens moins les paiements de contribution, les paiements interentreprises, les revenus du service Internet de détail, les revenus du service de téléappel de détail, les revenus d'équipement de terminal et les revenus non admissibles à la contribution soustraits des groupes auxquels sont attribués tant des revenus admissibles que des revenus non admissibles à la contribution.

Il faut ensuite additionner les revenus admissibles à la contribution sur les forfaits au montant partiel ainsi obtenu pour avoir le total des revenus des services admissibles à la contribution.

Partie C 
Règles relatives au groupement
(telles qu'elles sont définies dans les ordonnances 2001-220 et 2001-221)

Les règles relatives au groupement établissent tout d'abord des méthodes adaptées pour différencier les revenus admissibles à la contribution des revenus non admissibles à la contribution, puis définissent les modalités de déclaration des revenus admissibles à la contribution mentionnés dans la partie A.

Méthodes de différentiation des groupes de revenus admissibles à la contribution

Le Groupe de travail sur les revenus groupés et autres exemptions (« le Groupe ») a été chargé de soumettre à l'approbation du Conseil une proposition raisonnable et d'ordre pratique en vue d'éliminer les revenus non admissibles à la contribution des services groupés, rôle qui lui est revenu en application du paragraphe 116 de la décision 2000-745, où le Conseil a offert cette possibilité à l'industrie.

Les membres du Groupe ont convenu de deux méthodes que les FST pourraient utiliser pour calculer les revenus admissibles à la contribution dans le cas des groupes. Dans la première méthode, la partie des revenus provenant du groupe qui représente le ou les services admissibles à la contribution est calculée au prorata au moyen des tarifs des éléments du groupe selon la formule suivante :

Somme [du ou des tarifs pour un ou des éléments admissibles à la contribution x unités vendues de chacun]
_________________________________________________

X

les revenus du groupe

 

Somme [du ou des tarifs pour un ou des éléments admissibles et non admissibles à la contribution x unités vendues de chacun]

Le Groupe a recommandé que les tarifs des éléments du groupe soient basés sur les prix individuels lorsqu'ils sont disponibles. Autrement, les tarifs doivent se fonder sur les tarifs de remplacement.

Suivant la deuxième méthode, les revenus admissibles à la contribution sont calculés en fonction des tarifs applicables aux éléments admissibles à la contribution selon la formule suivante :

Somme [du ou des tarifs pour un ou des éléments admissibles à la contribution x unités vendues de chacun]

Cette méthode a été proposée, car elle est moins compliquée à utiliser dans certains cas, puisque les tarifs des éléments non admissibles ne sont pas exigés.

Le Groupe a aussi recommandé que tous les revenus provenant de l'ensemble du groupe soient considérés comme admissibles à la contribution, si aucune des méthodes décrites ci-dessus ne sont utilisées.

Il a également recommandé que, lorsque les éléments d'un groupe qui sont admissibles à la contribution ne représentent pas une part substantielle de la valeur totale des revenus de ce groupe, tous les revenus du groupe soient considérés comme non admissibles à la contribution. Le Groupe a préconisé l'adoption d'un seuil de 5 % lorsque la proportion des revenus admissibles à la contribution dans un groupe est d'au plus 5 % supérieure à celle de l'ensemble des revenus du groupe et, le cas échéant, les revenus du groupe n'ont pas à être inclus dans les RSTC.

Enfin, lorsqu'un ou plusieurs services admissibles à la contribution sont offerts à des prix réduits qui dépendent de l'utilisation ou de l'achat de un ou plusieurs services non admissibles à la contribution, lesquels sont tarifés au-delà du prix individuel, l'excédent par rapport au prix individuel de chacun des services non admissibles à la contribution serait admissible à une contribution.

Modalités de déclaration des groupes de revenus admissibles à la contribution

Pour effectuer une déclaration de manière appropriée, les revenus d'exploitation associés à des groupes doivent être déclarés de la façon suivante (les lettres de référence correspondent à celles de la partie A) :

Le groupe des revenus admissibles et non admissibles à la contribution :
Le groupe des revenus non admissibles à la contribution seulement :
Les revenus admissibles à la contribution représentent moins de 5 % du total des revenus du groupe :

Partie D
Identification des compagnies apparentées
(au sens de l'ordonnance 2001-738)

Ci-dessous sont cités les passages pertinents de l'article 3840 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

Définitions

Le « contrôle » d'une entreprise se rapporte au pouvoir de définir, de manière durable et sans le concours de tiers, les politiques stratégiques de cette entreprise en matière d'exploitation, d'investissement et de financement.

Le « contrôle conjoint » désigne le pouvoir exercé collégialement, en vertu d'un accord contractuel à cet effet, de définir de manière durable les politiques stratégiques en matière d'exploitation, d'investissement et de financement relatives à une activité économique.

« L'influence notable » désigne la capacité d'influer sur les politiques stratégiques d'une entreprise en matière d'exploitation, d'investissement et de financement.

Des parties sont « apparentées » lorsque l'une des parties a la capacité d'exercer, directement ou indirectement, un contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable sur l'autre. Deux parties ou plus sont apparentées lorsqu'elles sont soumises à un contrôle commun, à un contrôle conjoint ou à une influence notable commune. Les membres de la direction et les proches parents comptent également au nombre des parties apparentées.

Une « opération entre apparentés » est un transfert de ressources économiques ou d'obligations entre des apparentés, ou la prestation de services par une partie à un apparenté, indépendamment du fait qu'une contrepartie soit donnée ou non. Les parties à l'opération sont apparentées avant que l'opération n'ait lieu. Lorsque la relation découle de l'opération, celle-ci n'est pas une opération entre apparentés.

Le « droit de propriété » se rapporte au droit et à la capacité de l'entreprise de retirer, directement ou indirectement, des avantages économiques futurs de l'élément transféré ou du service fourni.

Identification des parties apparentées

Chez l'entreprise déclarante, sont désignées le plus souvent parties apparentées :

  1. une entreprise qui, directement ou indirectement par l'entremise d'un ou de plusieurs intermédiaires, contrôle l'entreprise déclarante, est contrôlée par cette entreprise ou est soumise avec cette dernière à un contrôle commun;
  2. toute personne qui, directement ou indirectement par l'entremise d'un ou de plusieurs intermédiaires, contrôle l'entreprise déclarante;
  3. l'autre partie, lorsqu'un investissement est comptabilisé à la valeur de consolidation ou selon la méthode de la consolidation proportionnelle et que l'entreprise déclarante est soit l'entreprise détentrice, soit l'entreprise émettrice;
  4. les membres de la direction, c'est-à-dire toute personne qui a le pouvoir et la responsabilité de planifier, de diriger et de contrôler les activités de l'entreprise déclarante (dans le cas d'une société, les membres de la direction comprendraient les administrateurs, les dirigeants et toute autre personne assumant une fonction au sein de la direction générale; lorsqu'un comité indépendant du conseil d'administration est créé conformément à des exigences réglementaires afin de représenter les actionnaires sans contrôle de l'entreprise, les administrateurs qui siègent à ce comité sont réputés ne pas être des parties apparentées aux fins de la transaction envisagée);
  5. tout particulier qui détient, dans l'entreprise publiante, un droit de propriété qui entraîne une influence notable ou un contrôle conjoint;
  6. les proches parents des personnes décrites aux alinéas b), d) et e); (les proches parents comprennent le conjoint d'une personne et les personnes qui sont à la charge soit de la personne décrite, soit du conjoint de cette personne);
  7. l'autre partie, lorsqu'il existe un contrat de gestion ou une autorité administrative quelconque et que l'entreprise déclarante est soit l'entreprise gestionnaire, soit l'entreprise gérée;
  8. toute partie soumise à l'influence notable d'une autre partie au moyen d'un droit de propriété détenu par cette dernière, d'un contrat de gestion ou du fait d'une autre autorité administrative quelconque, qui a également une influence notable sur l'entreprise déclarante;
  9. toute partie soumise au contrôle conjoint exercé par l'entreprise déclarante (une partie soumise à un contrôle conjoint est apparentée à chacun des coentrepreneurs qui participent au contrôle conjoint, toutefois les coentrepreneurs eux-mêmes ne sont pas apparentés les uns aux autres du seul fait qu'ils participent au contrôle conjoint).
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