ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-7

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-7

  Ottawa, le 18 avril 2007
 

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs - Modifications à la déclaration des droits du consommateur, Décision de télécom CRTC 2006-78

  Référence : 8638-C12-200611956 et 4754-287

1.

Dans une lettre du 8 janvier 2007, l'Union des consommateurs (l'Union) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance qui a mené à la publication de la décision Modifications à la déclaration des droits du consommateur, Décision de télécom CRTC 2006-78, 21 décembre 2006 (la décision 2006-78).

2.

Dans une lettre du 19 janvier 2007, la Société TELUS Communications (STC) a déposé des observations en réponse à la demande.

3.

L'Union n'a déposé aucune réplique aux observations présentées relativement à sa demande.
 

La demande

4.

L'Union a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), parce qu'elle représentait un groupe d'abonnés visés par la décision 2006-78, qu'elle avait participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.

5.

L'Union a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant un montant total de 600 $ en honoraires d'avocat.

6.

L'Union n'a désigné aucune intimée et n'a pris aucune position quant à la répartition des frais.
 

Réponses

7.

En réponse à la demande, STC a indiqué qu'elle ne contestait ni le droit de l'Union de se faire rembourser des frais ni le montant réclamé. Ella a suggéré que les intimées appropriées devraient être les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), spécifiquement Bell Aliant Communication régionales, société en commandite, Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et Société en commandite Télébec (collectivement les Compagnies), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et STC. Elle a également recommandé de répartir les frais entre les ESLT en fonction de leur part respective de revenus d'exploitation des activités de télécommunication (RET).
 

Analyse et conclusions du Conseil

8.

Le Conseil conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil juge que l'Union a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés ayant un intérêt dans l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

9.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications,Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

10.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant que l'Union réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

11.

Le Conseil estime que les Compagnies, STC et MTS Allstream ont activement participé à l'instance et qu'elles porteront un intérêt important à son issue. Il conclut donc que les intimées appropriées à la demande d'adjudication de frais de l'Union sont les Compagnies, STC et MTS Allstream.

12.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des RET, critère qu'il utilise pour déterminer la taille et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées approximativement en proportion des RET qui figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés.

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il y a lieu de répartir les coûts en fonction des RET de la façon suivante :
    Les Compagnies 375 $
    STC 175 $
    MTS Allstream 50 $

14.

Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigneBell Canada responsable du paiement au nom des compagnies et leur laisse le soin de déterminer entre elles leurs parts respectives.
 

Adjudication des frais

15.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de l'Union pour sa participation à l'instance ayant donné lieu à la décision 2006-78.

16.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 600 $ les frais devant être versés à l'Union.

17.

Le Conseil ordonne aux intimées de payer immédiatement les frais adjugés à l'Union dans les proportions indiquées au paragraphe 13.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2007-04-18

Date de modification :