ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-11

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-11

  Ottawa, le 26 octobre 2007
 

Centre juridique de l'intérêt public - Demande d'adjudication de frais - Examen des propositions d'utilisation des fonds accumulés dans les comptes de report, Avis public de télécom CRTC 2006-15

  Référence : 8678-C12-200615578 et 4754-298

1.

Dans une lettre du 12 septembre 2007, le Centre juridique de l'intérêt public (le PILC), au nom de Manitoba Keewatinook Okimowin (MKO), a présenté une demande d'adjudication de frais pour la participation de MKO à l'instance amorcée par l'Avis public de télécom 2006-15 (l'instance amorcée par l'avis 2006-15).

2.

Bell Canada, en son nom et en celui de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et de Saskatchewan Telecommunications (les compagnies), ainsi que la Société TELUS Communications (STC) ont présenté des observations. Le PILC n'a pas déposé d'observations en réplique.
 

La demande

3.

Le PILC a fait valoir que MKO avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représentait un groupe d'abonnés touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-15, il avait participé de façon sérieuse à l'instance et il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

4.

Notamment, le PILC a affirmé que MKO représentait des membres de 29 Premières nations du nord du Manitoba et d'une de la Saskatchewan, lesquelles se trouvent toutes dans des régions éloignées et des zones de desserte à coût élevé. Le PILC a ajouté que MKO avait fourni tous les efforts nécessaires pour participer de façon sérieuse à l'instance et pour minimiser les coûts et les chevauchements.

5.

Le PILC a demandé au Conseil de fixer ses dépenses à 44 681,05 $ en honoraires d'avocat et de consultant. Il a déposé un mémoire de frais avec sa demande.

6.

Le PILC a réclamé 90,8 heures à un tarif de 206 $ l'heure en honoraires d'avocat pour Myfanwy Bowman. Il a également réclamé 115,45 heures à un tarif de 225 $ l'heure en honoraires de consultant pour Nick Slonosky.

7.

Le PILC a affirmé que l'intimée appropriée dans la présente affaire était MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) puisque l'intervention de MKO ciblait exclusivement la proposition que MTS Allstream a déposée.
 

Réponse

8.

En réponse à la demande, les compagnies n'ont pris aucune position concernant la demande de MKO ou le montant réclamé, et la STC a déclaré qu'elle ne contestait ni la demande de MKO, ni le montant réclamé. Les compagnies et la STC conviennent que MTS Allstream est l'intimée la plus appropriée.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil conclut que MKO a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil estime que MKO a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-15, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

10.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat et de consultant sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total que le PILC réclame est raisonnable et nécessaire, et qu'il y a lieu de l'adjuger.

11.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'Avis public de télécom 2002-5.

12.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Étant donné que la participation de MKO ciblait exclusivement la proposition que MTS Allstream a déposée, le Conseil conclut que cette dernière est l'intimée appropriée à l'adjudication de frais du PILC.
 

Adjudication des frais

13.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais que le PILC a présentée concernant la participation de MKO à l'instance amorcée par l'avis 2006-15.

14.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 44 681,05 $ les frais devant être versés au PILC.

15.

Le Conseil ordonne à MTS Allstream de payer immédiatement les frais adjugés au PILC.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Examen des propositions d'utilisation des fonds accumulés dans les comptes de report, Avis public de télécom CRTC 2006-15, 30 novembre 2006
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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Mise à jour : 2007-10-26

Date de modification :