ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2006-14-2

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Avis public de télécom CRTC 2006-14-2

  Voir aussi : 2006-14, 2006-14-1, 2006-14-3, 2006-14-4

Ottawa, le 15 février 2007

 

Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel

  Référence : 8663-C12-200614439

1.

Dans le présent avis public, le Conseil modifie de nouveau la liste des compagnies désignées parties à l'instance établie dans l'avis Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel,Avis publicde télécom CRTC 2006-14, 9 novembre 2006, modifié par l'Avis public de télécom CRTC 2006-14-1, 15 décembre 2006, (l'avis 2006-14). Le Conseil modifie également certaines procédures ainsi que les délais fixés au préalable.

2.

Dans le paragraphe 28 de l'avis 2006-14, le Conseil a établi la liste des entités désignées parties à l'instance : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, Bragg Communications Inc. qui exerce ses activités sous le nom d'EastLink, Cogeco Cable Inc. (Cogeco), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Rogers Communications Inc. (RCI), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), Shaw Cablesystems G. P. (Shaw), Société en commandite Télébec (Télébec), TELUS Communications Company (TCC) et Vidéotron ltée (Vidéotron).

3.

Dans une lettre du 22 décembre 2006, Bell Canada a demandé au Conseil de modifier la liste des entités désignées parties pour ajouter, à ce titre, toutes les compagnies d'électricité municipales qui offrent et/ou fournissent des services de gros de télécommunication1.

4.

Dans une lettre du 4 janvier 2007, TCC a appuyé la demande de Bell Canada2 et, de plus, a proposé que le Conseil désigne les entreprises canadiennes à titre de parties.

5.

Le 12 janvier 2007, MTS Allstrean a déposé des observations auprès du Conseil s'opposant aux demandes de Bell Canada et de TCC.

6.

Par lettre du 16 janvier 2007, le personnel du Conseil a invité toute personne ou partie à déposer des mémoires concernant les demandes faites par Bell Canada et TCC visant à ajouter les compagnies d'électricité municipales et les entreprises canadiennes comme parties à la présente instance3.

7.

La Canadian Cable Systems Alliance Inc. (la CCSA), Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), SaskTel et UTC Canada ont chacune déposé des observations le 23 janvier 2007. Bell Canada a répondu le 24 janvier 2007 et TCC le 26 janvier 2007. Access Communications Co-operative Limited (Access) a déposé des observations le 30 janvier 2007.

8.

Pour étayer leurs demandes, Bell Canada et TCC ont toutes deux fait valoir que si des entreprises autres que les titulaires offraient des sources d'approvisionnement en remplacement des installations des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), cette réalité aurait un impact direct sur la question de savoir si ces installations sont essentielles, question qui est primordiale dans la présente instance. À cet égard, Bell Canada a soutenu dans sa demande initiale que si les parties avaient la possibilité d'adresser des demandes de renseignements aux compagnies d'électricité municipales, le Conseil se retrouverait avec un dossier des plus complets pour se prononcer sur les questions soulevées dans la présente instance.

9.

SaskTel s'est montrée favorable aux demandes de Bell Canada et de TCC visant à ajouter les compagnies d'électricité municipales qui se sont engagées à offrir et/ou à fournir des services de gros en tant que parties. De plus, SaskTel a proposé que, s'il n'était pas gérable d'ajouter toutes les entreprises canadiennes à titre de parties, comme le demande TCC, Access et Persona Communications Corp. (Persona) devraient être, au moins, désignées parties.

10.

Access, la CCSA, MTS Allstream, Primus et UTC Canada se sont toutes opposées aux demandes en vue d'ajouter des parties. Ces entités ont soutenu, en général, que les engagements financiers et le délai impartis pour participer à l'instance seraient disproportionnés avec le peu de renseignements que l'on retirerait de leur participation. Elles ont également affirmé, qu'en raison des revenus de télécommunication et de la part de marché des compagnies d'électricité municipales ainsi que des autres entreprises non dominantes, relativement faibles comparés à ceux des ESLT et des grandes entreprises de câblodistribution, leur participation n'apporterait aucune valeur ajoutée. UTC Canada a ajouté qu'en raison de la participation de ses membres dans l'instance amorcée par l'avis 2005-8, le Conseil possède déjà un répertoire complet de renseignements à jour sur l'étendue de la concurrence dans ce secteur du marché des télécommunications, dont l'emplacement des bâtiments desservis par les membres de UTC Canada, ainsi que les routes desservies par les installations, les services, les revenus et les clients.

11.

Dans sa réplique, Bell Canada a soutenu la demande de SaskTel et, de plus, a proposé que le Conseil désigne comme parties FCI Broadband et Globility Communications Corp. (Globility). Dans sa réplique, TCC a fait valoir que, bien qu'elle comprend aisément qu'ajouter toutes les entreprises canadiennes à titre de parties pouvait constituer un fardeau administratif, il faudrait au moins adjoindre, à ce titre, toutes les entreprises de câblodistribution qui fournissent un service Internet haute vitesse.

12.

Le Conseil considère que l'existence et l'emplacement de sources d'approvisionnement en remplacement des installations de gros seront prises en considération dans la présente instance et note que l'information fournie sur ces alternatives est distincte de celle concernant les revenus et la part de marché déterminés au niveau national. À cette fin, le Conseil estime que le dossier de la présente instance doit comporter suffisamment de renseignements concernant les sources d'approvisionnement en remplacement reliées aux services de gros. Le Conseil estime également que, dans l'éventualité où il y ait un recoupement avec la preuve déposée par les compagnies d'électricité municipales dans l'instance amorcée par l'avis 2005-8, il pourrait demander une mise à jour et de nouveaux renseignements ne figurant pas dans le dossier de cette instance.

13.

Le Conseil note les observations des opposants aux demandes de Bell Canada et de TCC selon lesquelles leur participation entraînerait un niveau de ressources disproportionné et un fardeau inutile comparé aux bénéfices que l'on en retirerait. Cependant, le Conseil estime, tout compte fait, que le bénéfice qu'en tirera l'intérêt public en permettant au Conseil de pouvoir rendre sa décision d'après un dossier le plus complet possible, l'emporte sur les préoccupations soulevées concernant l'engagement des ressources et les niveaux d'effort requis pour participer à l'instance.

14.

Par conséquent, le Conseil estime approprié d'ajouter, à titre de parties à la présente instance : Access, Agilis Networks, Atria Networks LP, Enersource Telecom Inc., Enmax Corporation, EPCOR Utilities Inc., FCI Broadband, Globility, Halton Hills Fibre Optics Inc., Hamilton Hydro Services Inc., Hydro One Telecom Inc., Maxess Networx, Oakville Hydro Communications qui exerce ses activités sous le nom de Blink Communications Inc., Persona, SCBN Telecommunications Inc., Telecom Ottawa Limited et Toronto Hydro Telecom Inc.

15.

Le Conseil note que Bell Canada a indiqué dans sa demande initiale qu'elle souhaitait présenter des demandes de renseignements pour obtenir des renseignements sur les offres de services de gros d'autres fournisseurs de services. Par conséquent, le Conseil considère que, sauf pour Bell Aliant, Bell Canada, Cogeco, MTS Allstream, RCI, SaskTel, Shaw, TCC, Télébec et Vidéotron, le dépôt d'une preuve initiale est facultatif pour les fournisseurs de services désignés parties à la présente instance. Le Conseil indique, cependant, que dans l'éventualité où une partie choisit de ne pas fournir de preuve, elle doit répondre aux demandes de renseignements des autres parties, mais uniquement celles qui cherchent des renseignements précis sur les sources d'approvisionnement en remplacement en rapport avec les installations de gros.

16.

Le Conseil modifie donc, de nouveau, les procédures et les délais figurant dans l'avis 2006-14 en remplaçant les paragraphes 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de cet avis par les suivants :
 

28. Access Communications Co-operative Limited, Agilis Networks, Atria Networks LP, Bell Aliant, Bell Canada, Bragg Communications Inc. qui exerce ses activités sous le nom d'EastLink, Cogeco, Enersource Telecom Inc., Enmax Corporation, EPCOR Utilities Inc., FCI Broadband, Globility Communications Corp., Halton Hills Fibre Optics Inc., Hamilton Hydro Services Inc., Hydro One Telecom Inc., Maxess Networx, MTS Allstream, Oakville Hydro Communications qui exerce ses activités sous le nom de Blink Communications Inc., Persona Communications Corp., RCI, SaskTel, SCBN Telecommunications Inc., Shaw, TCC, Télébec, Telecom Ottawa Limited, Toronto Hydro Telecom Inc. et Vidéotron sont désignées parties à l'instance.

 

33. Bell Aliant, Bell Canada, Cogeco, MTS Allstream, RCI, SaskTel, Shaw, TCC, Télébec et Vidéotron doivent présenter au Conseil, et en signifier copie aux parties, au plus tard le 15 mars 2007, (a) une liste qui indique séparément, par sous-catégorie, les services d'interconnexion et auxiliaires qu'elle fournit et qui, à son avis, sont (i) des services d'interconnexion nécessaires pour permettre l'échange de trafic avec le RTPC, (ii) d'autres services d'interconnexion ou (iii) des services auxiliaires liés aux services d'interconnexion et (b) une liste de tous les autres services de gros qu'elle fournit. Chaque liste doit comprendre pour chaque service : une description du service, une référence tarifaire le cas échéant et la classification et catégorie des Services des concurrents, selon le cas.

 

34. Bell Aliant, Bell Canada, Cogeco, MTS Allstream, RCI, SaskTel, Shaw, TCC, Télébec et Vidéotron doivent déposer, et d'autres parties peuvent déposer, des preuves sur les questions visées par la présente instance. Les preuves de chaque partie doivent comprendre un sommaire d'au plus 10 pages. Les parties qui déposent des preuves doivent le faire auprès du Conseil et en signifier copie aux parties, au plus tard le 15 mars 2007.

 

35. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute autre partie qui dépose une preuve conformément au paragraphe 34. Les demandes de renseignements visant à obtenir des renseignements précis sur les sources d'approvisionnement en remplacement des installations de gros peuvent être adressées aux parties figurant au paragraphe 28 qui choisissent de ne pas déposer de preuve conformément au paragraphe 34. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 12 avril 2007.

 

36. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 35 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties, au plus tard le 10 mai 2007.

 

37. Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 17 mai 2007.

 

38. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande, au plus tard le 24 mai 2007.

 

39. Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties intéressées, au plus tard le 21 juin 2007.

 

40. Les parties qui déposent des preuves conformément au paragraphe 34 peuvent déposer des documents supplémentaires en réponse aux preuves des autres parties, aux réponses aux demandes de renseignements et aux autres renseignements déposés conformément aux paragraphes 35, 36 et 39. Les documents supplémentaires de chaque partie doivent comprendre un sommaire d'au plus 10 pages. Les parties qui déposent des documents supplémentaires doivent le faire auprès du Conseil et en signifier copie aux parties, au plus tard le 12 juillet 2007.

 

41. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements supplémentaires à toute partie qui dépose une preuve conformément au paragraphe 34. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 9 août 2007.

 

42. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 41 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties, au plus tard le 30 août 2007.

 

43. Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 6 septembre 2007.

 

44. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande, au plus tard le 13 septembre 2007.

 

45. Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties intéressées, au plus tard le 4 octobre 2007.

  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Dans sa lettre, Bell Canada a identifié les compagnies d'électricité municipales suivantes qui étaient représentées par UTC Canada dans l'avis Cadre pour l'abstention de la réglementation des services numériques haute vitesse intracirconscriptions, Avis public de télécom CRTC 2005‑8, 30 juin 2005, modifié par l'Avis public de télécom CRTC 2005‑8‑1, 22 juillet 2005 et l'Avis public de télécom CRTC 2005‑8-2, 28 octobre 2005 (l'instance amorcée par l'avis 2005‑8) : Agilis Networks, Atria Networks LP, Enersource Telecom Inc., Halton Hills Fibre Optics Inc., Hamilton Hydro Services Inc., Hydro One Telecom Inc., Maxess Networx, Oakville Hydro Communications qui exerce ses activités sous le nom de Blink Communications Inc., SCBN Telecommunications Inc., Telecom Ottawa Limited et Toronto Hydro Telecom Inc.

2 Dans sa lettre, TCC a nommé deux compagnies d'électricité municipales situées dans l'ouest du Canada : Enmax Corporation et EPCOR Utilities Inc.

3 Les mémoires des parties devaient inclure le nom des entreprises canadiennes ou compagnies d'électricité municipales à ajouter, avec, au besoin, justifications à l'appui. Le Conseil a également invité les parties à se prononcer sur les ajustements à apporter aux dates de procédure associées à l'avis 2006‑14, ainsi que sur l'ajout de dispositions à l'avis 2006‑14 demandant aux personnes désignées parties à l'instance d'identifier les services de gros qu'elles fournissent et permettant aux parties de présenter des demandes de renseignements à toute personne qu'il aura désignée partie à l'instance.

Mise à jour : 2007-02-15

Date de modification :