ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-167

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-167

  Ottawa, le 22 décembre 2006
 

Ajout de Phoenix InfoNews Channel aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique

  Le Conseil approuve la demande d'ajouter Phoenix InfoNews Channel a la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution à une distribution en mode numérique et modifie les listes de ces services en conséquence. Les listes révisées sont affichées sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, à la rubrique « Aperçu des industries ».
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande en date du 23 février 2006 de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue d'ajouter Phoenix InfoNews Channel (Phoenix InfoNews), un service non canadien en langue tierce, aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes numériques). Rogers a décrit le service comme suit : [traduction]
 

Phoenix InfoNews Channel est un service de créneau en provenance de Hong Kong qui diffuse une programmation axée sur l'information, 24 heures sur 24. La programmation en mandarin présente des émissions de nouvelles et d'information sur les événements mondiaux ainsi que des émissions d'affaires publiques et d'actualités financières. Les émissions offertes par ce service appartiennent aux catégories suivantes : nouvelles, analyse et interprétation, documentaire de longue durée, reportages et actualités, émissions éducatives informelles/récréation et loisirs, et sports. Environ 85 % de la grille horaire est consacrée à des émissions de type nouvelles, analyse et interprétation.

2.

À la suite de la demande de Rogers, le Conseil a publié Appel aux observations sur l'ajout proposé de Phoenix InfoNews Channel aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public CRTC 2006-39, 30 mars 2006.
 

Positions des parties

3.

Le Conseil a reçu les commentaires d'un particulier qui appuie la demande de Rogers. En contrepartie, Fairchild Television Ltd. (Fairchild) et 13 particuliers sont intervenus pour s'opposer à l'ajout de ce service.

4.

Fairchild déclare que la demande de Rogers devrait être refusée parce que Phoenix InfoNews fait concurrence à Talentvision, le service de Fairchild qui diffuse en mandarin. Fairchild affirme que le Conseil ne devrait pas sous-estimer l'importance que revêt la programmation de nouvelles dans la rentabilité de Talentvision en tant que service canadien à caractère ethnique. Selon Fairchild, les nouvelles et les émissions de type magazine sont au cour même de ce service et représentent 30 % de sa programmation. Compte tenu que les nouvelles et les émissions de type magazine constituent aussi l'essentiel du service de programmation Phoenix InfoNews, et compte tenu de la situation financière précaire de Talentvision, Fairchild allègue que l'ajout de Phoenix InfoNews aux listes numériques pose une concurrence dont l'incidence sur Talentvision serait négative.

5.

Comme solution de rechange, si le Conseil choisissait d'approuver l'ajout de Phoenix InfoNews, Fairchild recommande que ce service soit assujetti aux conditions d'achat préalable détaillées dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004 (l'avis public 2004-96).

6.

Pour conclure, Fairchild suggère que le Conseil interdise à Phoenix InfoNews de solliciter de la publicité auprès des annonceurs canadiens.

7.

Les observations soumises par les particuliers s'opposant à l'ajout de ce service renferment des allégations à l'effet que Phoenix InfoNews serait contrôlé par le gouvernement chinois. Ces intervenants soutiennent que la couverture de l'actualité que fournit ce service manque d'équité et d'objectivité, et qu'il faut y voir plutôt un instrument de propagande pour inciter à la haine contre certains groupes cibles. Les intervenants ont cité quelques reportages - concernant le SRAS, les relations Chine-Taiwan et le prélèvement d'organes sur les prisonniers chinois - dans lesquels les faits auraient apparemment été faussés par Phoenix InfoNews, ou bien ouvertement passés sous silence.
 

Réplique de Rogers et de Phoenix Satellite Television Co. Ltd. (Phoenix Satellite)

8.

Rogers joint à sa réplique la réponse de Phoenix Satellite Television Co. Ltd. (Phoenix Satellite), le fournisseur de Phoenix InfoNews. En réponse à l'argument de Fairchild que Phoenix InfoNews ferait concurrence à Talentvision, Phoenix Satellite compare la quantité de nouvelles non canadiennes en mandarin que fournit son propre service à celle que fournit Talentvision. La comparaison démontre que les nouvelles non canadiennes en mandarin constituent 10 % seulement de la grille horaire de Talentvision. En outre, l'heure de la diffusion des nouvelles non canadiennes ayant été prévue pour accommoder les abonnés situés dans le fuseau horaire du Pacifique, les abonnés du fuseau horaire de l'Est ne reçoivent pas les nouvelles aux heures de grande écoute. Par ailleurs, Phoenix Satellite rappelle que Talentvision présente des dramatiques (22 % de sa grille horaire) et des émissions de variétés (13,64 % de sa grille), deux catégories d'émissions que ne couvre pas Phoenix InfoNews.

9.

Rogers estime l'ajout de Phoenix InfoNews aux listes numériques conforme aux objectifs et aux critères de la politique du Conseil. Pour ce qui est d'assujettir Phoenix InfoNews à une condition d'achat préalable impliquant Talentivision, Rogers estime que, Phoenix InfoNews ne risquant pas d'engendrer une incidence significative sur quelque service canadien que ce soit, il n'y a pas lieu d'imposer dans son cas une condition supplémentaire d'assemblage ou tout autre type de restriction.

10.

Quant à la question du contenu, Rogers déclare que le fait qu'on soit en désaccord avec le contenu éditorial, politique ou idéologique d'un service n'est pas une raison valable pour s'opposer à l'ajout de ce service aux listes numériques. Rogers ajoute que Phoenix InfoNews est disposé à respecter les mêmes codes de diffusion que tous les radiodiffuseurs canadiens. Phoenix Satellite affirme de son côté que le dossier de l'instance ne présente aucun motif d'inquiétude pour le Conseil au sujet du service de Phoenix InfoNews, puisque les intervenants n'ont pas fourni de preuve concrète telle une bande témoin, et que la plupart d'entre eux semblent tout simplement déplorer que les événements qui les intéressent ne se fassent pas accorder le temps d'antenne qu'ils souhaiteraient.
 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Question de concurrence

11.

Dans l'avis 2004-96, le Conseil a révisé son approche à l'égard de l'évaluation des demandes en vue d'ajouter des services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes numériques. Il y a également précisé les renseignements que doivent déposer les parrains canadiens à l'appui de leurs demandes.

12.

Dans l'avis public 2004-96, le Conseil a déclaré qu'en principe, toutes les demandes visant l'ajout aux listes numériques d'un service non canadien d'intérêt général en langue tierce seront dorénavant approuvées, pourvu qu'elles respectent, le cas échéant, les nouvelles exigences en matière de distribution et d'assemblage. Dans le cas de services de créneau non canadiens en langues tierces, le Conseil a déclaré qu'il continuerait à procéder au cas par cas pour déterminer si un service fait concurrence en tout ou en partie à des services canadiens payants ou spécialisés.

13.

Le Conseil a indiqué aussi dans l'avis public 2004-96 qu'en appliquant à ces services non canadiens le test de concurrence, il ne tiendrait pas compte des services de catégorie 2 à caractère ethnique non encore exploités, à moins que le futur exploitant d'un tel service puisse fournir des preuves convaincantes que le lancement du service est imminent. Ces preuves peuvent être des ententes de distribution ou des négociations en cours, des ententes ou des négociations avec des fournisseurs de programmation non canadiens ou l'achat de droits auprès de fournisseurs de contenu canadien.

14.

L'évaluation de l'aspect concurrentiel d'une demande tient compte de plusieurs facteurs tels que la nature du service, le genre d'émissions que fournit le service, l'auditoire cible et la langue de diffusion. Le Conseil évalue également dans quelle mesure le service non canadien proposé peut fournir de la programmation à un service canadien autorisé. Ces facteurs sont analysés en fonction des services canadiens payants et spécialisés pertinents et du service non canadien parrainé afin de déterminer leur degré de chevauchement et, par conséquent, de concurrence.

15.

En ce qui concerne la concurrence que pourrait exercer Phoenix InfoNews sur Talentvision, le Conseil conclut qu'il y a de nettes différences entre les deux services. Comme le mentionne Talentvision - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-301, 30 juillet 2004 (la décision 2004-301), Talentvision est un service national spécialisé à caractère ethnique principalement destiné aux communautés du Canada qui parlent mandarin, vietnamien et coréen, en ce sens qu'au moins 60 % de sa programmation est obligatoirement diffusée dans ces trois langues. En outre, toujours selon la décision 2004-301, Talentvision « ne peut consacrer à la présentation de longs métrages en anglais, en français ou dans une langue autochtone qu'un maximum de 25 % du total des émissions autorisées dans ces langues ». Et enfin, la grille horaire de Talentvision démontre qu'il s'agit d'un service d'intérêt général dont la programmation recouvre toute une variété de genres.

16.

Par contraste, Phoenix InfoNews est un service uniquement en mandarin, s'adressant exclusivement aux communautés qui parlent mandarin, qui offre une programmation de créneau et une grille horaire comportant principalement des émissions de nouvelles et d'information.

17.

De plus, le dossier de l'instance démontre que les nouvelles non canadiennes en mandarin n'occupent qu'une très petite portion de la grille horaire de Talentvision. Bien que Fairchild prétende que les émissions de nouvelles sont « au cour même » de Talentvision, le dossier démontre que ce type d'émission est diffusé en dehors des heures de grande écoute dans tout l'est du pays, même si une ville comme Toronto compte une communauté importante de téléspectateurs parlant mandarin. Quoique le Conseil perçoive un léger chevauchement en ce qui concerne les nouvelles non canadiennes en mandarin, celui-ci n'est pas suffisant pour permettre d'en déduire que Phoenix InfoNews fait concurrence en tout ou en partie avec Talentvision.

18.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention de la part d'un service de catégorie 2 autorisé qui démontrerait que son lancement est imminent et que Phoenix InfoNews lui pose concurrence. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il n'y a aucun service canadien payant ou spécialisé auquel ce service non canadien fasse concurrence en tout ou en partie.
 

Question de publicité

19.

Quant à lier l'ajout de Phoenix InfoNews aux listes numériques à une obligation explicite à l'égard de la publicité canadienne, comme le réclame Fairchild, le Conseil juge cette obligation superflue. Si Phoenix InfoNews se mettait à solliciter de la publicité au Canada, le Conseil aurait raison de penser que ce service exploite une entreprise de radiodiffusion au Canada sans y être autorisé, ce qui va à l'encontre de la Loi sur la radiodiffusion. À cet égard, le Conseil rappelle qu'à la suite du décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité des non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, il est interdit à des personnes qui ne sont pas canadiennes de détenir une licence de radiodiffusion, laquelle est requise pour exploiter ce genre d'entreprise.
 

Question de contenu

20.

Le dossier de l'instance renferme des allégations de la part de particuliers à l'effet que la couverture de l'actualité par Phoenix InfoNews serait inexacte et manquerait d'équité et d'objectivité, et que ce service diffuserait de la propagande au nom du gouvernement chinois. En outre, quelques commentaires semblent suggérer que ce service diffuse des propos offensants.

21.

Au sujet des propos offensants, le Conseil relève qu'aucun intervenant n'a fourni de preuve concrète sur laquelle le Conseil puisse s'appuyer pour conclure que Phoenix InfoNews Channel a diffusé ou risque de diffuser des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale. Plus précisément, aucune des parties défavorables n'a déposé en preuve la transcription ou la bande témoin d'une émission diffusée sur les ondes de ce service, avec le nom de l'émission, le titre de l'épisode et la date de diffusion. De même, aucune des parties défavorables n'a fourni de détails, par exemple des citations précises, pour étayer ses déclarations.

22.

Le Conseil prend bonne note de la déclaration de Phoenix Satellite à l'effet que son service Phoenix InfoNews est prêt à se conformer aux dispositions des codes qui régissent les radiodiffuseurs canadiens.
 

Décision du Conseil

23.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve l'ajout de Phoenix InfoNews Channel aux listes numériques et modifie les listes de services admissibles en conséquence. On peut consulter la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Aperçu des industries » ou en obtenir un exemplaire imprimé sur demande.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consulté en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-12-22

Date de modification :