ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-166

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-166

  Ottawa, le 22 décembre 2006

Ajout de neuf services non canadiens de langues chinoises aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique

  Le Conseil approuve la demande d'ajout de neuf services non canadiens d'intérêt général de langues chinoises a la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution à une distribution en mode numérique (les listes numériques) et modifie ces listes en conséquence. Les neuf services - CCTV-4, The Satellite Channel of Southern Television Guandong, Southeast TV Station, Jiangsu International TV Channel, Beijing TV, CCTV Entertainment Channel, Dragon TV, China Yellow River Television Station et Hunan Satellite TV (le bloc de services Chinese Great Wall TV) - respectent les critères énoncés dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004 (l'avis public 2004-96), puisqu'ils sont des services non canadiens d'intérêt général et en langues tierces. La politique du Conseil énoncée dans l'avis public 2004-96 prévoit que la distribution de ces services sera généralement autorisée, à condition de respecter les obligations de distribution et d'assemblage décrites dans cet avis public.
  Le Conseil note que l'un de ces services de programmation, CCTV-4, a diffusé en 1999 et en 2001 des reportages comportant des commentaires offensants. Selon la définition du Conseil, des commentaires offensants sont des propos ou des images qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale. Compte tenu de la date de diffusion des reportages et de l'absence de preuve concrète attestant la mise en ondes de commentaires offensants ultérieurs, le Conseil n'est pas en mesure de conclure avec un degré de certitude raisonnable que les reportages en question sont typiques du contenu diffusé par CCTV-4.
  Le Conseil prend bonne note des déclarations de CITVC selon lesquelles le bloc de services Chinese Great Wall TV (incluant CCTV-4) [traduction] « respecte les lois de tous les pays dans lesquels ses services sont diffusés et le Canada ne fera pas exception » et que, d'autre part, ces services « se conformeront aux articles des codes qui régissent la télédiffusion au Canada ». Le Conseil s'attend à ce que CCTV-4 s'assure de ne pas diffuser de commentaires offensants lorsque le service est distribué au Canada, à défaut de quoi celui-ci pourrait être rayé des listes numériques.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande datée du 8 septembre 2005 de l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC) en vue d'ajouter neuf services de programmation non canadiens d'intérêt général de langues chinoises (le bloc de services Chinese Great Wall TV, ci-après appelé « le bloc de services Great Wall ») aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes numériques). Ces neufs services, qui proviennent de la Chine continentale, sont représentés à l'échelle internationale par la China International Television Corporation (CITVC). L'ACTC précise que CITVC est une société d'État et une filiale à part entière de China Central Television (CCTV). Elle ajoute que CITVC est la plus grande entreprise de médias en Chine et qu'elle représente CCTV pour la commercialisation des droits mondiaux de diffusion.

2.

L'ACTC décrit ces services non canadiens de la façon suivante.
 

CCTV-4 est un service d'intérêt général qui diffuse en mandarin. Cette chaîne par satellite dessert principalement la population de Hong Kong, Macao, Taiwan et outre-mer et propose des nouvelles nationales chinoises, des dramatiques, des documentaires et des émissions d'entrevues-variétés.

 

The Satellite Channel of Southern Television Guandong est un service d'intérêt général qui diffuse en cantonais et propose entre autres des émissions sur les styles de vie et la mode, des émissions de divertissement, des dramatiques, des émissions de nouvelles et d'information.

 

Southeast TV Station est un service d'intérêt général qui diffuse en dialecte fujianais et propose notamment des émissions de nouvelles et de divertissement et des informations sportives et financières. Les nouvelles en langue anglaise représentent environ 2,87 % de l'ensemble de sa grille horaire hebdomadaire.

 

Jiangsu International TV Channel est un service d'intérêt général qui diffuse en mandarin. Sa programmation met en valeur la culture wuyue des rives du Yangtsé du sud et comprend des nouvelles et des informations financières, des émissions de divertissement et d'éducation, des dramatiques pour la télévision, des émissions sur la culture et sur les voyages. Les nouvelles en langue anglaise représentent environ 2,87 % de l'ensemble de sa grille horaire hebdomadaire.

 

Beijing TV est un service d'intérêt général qui diffuse en mandarin et rejoint un auditoire national de plus de 200 millions de téléspectateurs. Sa grille horaire comprend des émissions sur la culture, l'histoire, la mode, les styles de vie, les voyages, les sports, la technologie et les divertissements ainsi que des émissions pour enfants.

 

CCTV Entertainment Channel est un service d'intérêt général qui diffuse en mandarin et présente des dramatiques pour la télévision, des émissions de musique dont des opéras chinois, des émissions sur les arts populaires, des présentations de gymnastique acrobatique chinoise et des galas.

 

Dragon TV est un service d'intérêt général qui diffuse 24 heures sur 24 en mandarin et propose plus de six heures par jour d'émissions de nouvelles, dont des nouvelles en anglais (environ 0,5 % de l'ensemble de sa grille horaire hebdomadaire). Sa programmation en mandarin comprend également des émissions de divertissement et de sports, des dramatiques et des documentaires.

 

China Yellow River Television Station est un service d'intérêt général qui ne diffuse qu'en mandarin et propose surtout des émissions reliées à l'enseignement et à la formation, entre autres l'apprentissage de la langue chinoise et les échecs chinois, la peinture, la poésie et l'opéra, les danses locales, la musique, les antiquités et la cuisine chinoises, le kung-fu et la médecine traditionnelle chinoise.

 

Hunan Satellite TV est un service d'intérêt général qui diffuse en mandarin et offre principalement des émissions de divertissement et d'information qui saisissent le pouls et l'essence de la vie urbaine chinoise.

3.

CITVC déclare que CCTV-4 et CCTV Entertainment Channel sont des services « détenus à l'échelle nationale » tandis que les autres le sont « à l'échelle provinciale » et ajoute qu'elle-même ne possède aucune station et n'agit qu'à titre de mandataire pour les questions internationales.

4.

Par la suite, le Conseil a publié Appel aux observations sur l'ajout proposé de neuf services non canadiens en langues chinoises aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-124, 16 décembre 2005 (l'avis public 2005-124).
 

Mémoires reçus à la première étape

 

A) Aperçu

5.

La majorité des parties qui ont répondu à l'avis public 2005-124 appuyaient la demande de l'ACTC. Le Conseil a reçu près de 200 observations dûment déposées par des particuliers ainsi que plus de 2 000 lettres, dont des lettres types, et plus de 7 000 signatures sur des pétitions en faveur de l'ajout de ces services aux listes numériques. En revanche, le Conseil a reçu près de 200 observations  dûment déposées par des particuliers, environ 650 lettres et quelque 600 signatures sur des pétitions exprimant leur désaccord quant à l'ajout des neuf services.
 

B) Pétitions

6.

Les pétitions favorables à l'ajout des neuf services insistent sur l'extrême importance d'offrir au Canada une liberté d'accès totale aux chaînes de télévision de la Chine continentale et de Hong Kong, afin de donner aux Canadiens qui parlent le mandarin et le cantonais les mêmes perspectives culturelles et sociales que celles dont bénéficient les autres groupes chinois ailleurs dans le monde.

7.

Les pétitions défavorables affirment que ces stations ne sont pas des médias au sens habituel du terme, mais plutôt [traduction] « beaucoup de chaînes, mais une seule voix », celle du Parti communiste chinois (PCC) qui assène une propagande faite de mensonges, de récits fabriqués et de nouvelles tendancieuses. De plus, ces services n'adhèrent à aucun code de déontologie et n'offrent aucune liberté de parole. Les pétitions font valoir que les services ont diffusé ces dernières années des milliers d'éléments de propagande attaquant le groupe Falun Gong, dans le contexte d'une campagne orchestrée par le PCC pour éradiquer et diaboliser ce groupe.
 

C) Services de programmation

8.

Fairchild Television (Fairchild) soutient que Talentvision, son service en mandarin, pourrait être touché par les conséquences néfastes que l'introduction de ces services de même langue risque d'avoir sur sa viabilité, l'empêchant éventuellement de respecter ses engagements envers le système canadien de radiodiffusion. Tenant compte de l'ajout aux listes numériques de Phoenix North American Chinese Channel et de New Tang Dynasty Television (NTDTV)1, Fairchild affirme qu'aucun autre service analogique canadien spécialisé de langue tierce ne subit une concurrence comparable à celle qu'entraînerait l'ajout des neuf services et note que la proportion des services canadiens par rapport aux services non canadiens dans la même langue (le mandarin) serait de 1 pour 11 si la demande devait être approuvée. Fairchild ajoute qu'elle a des ententes de fourniture d'émissions avec CCTV, dont certaines sont échues et doivent être renouvelées, et craint que l'ajout des services n'influence ou ne compromette ces ententes. Selon Fairchild, CCTV n'a pas encore entamé la négociation de leurs renouvellements.

9.

Les préoccupations de Multivan Broadcast LP (Multivan) sont semblables à celles de Fairchild pour ce qui est de la proportion des services canadiens et non canadiens de langues chinoises et pour l'éventuelle incidence de l'ajout des neuf services sur l'approvisionnement en émissions. En outre, Multivan affirme que ces services ne sont pas d'intérêt général dans le contexte canadien et qu'ils s'apparentent davantage à des services de créneau.

10.

NTDTV, un service de télévision de langue chinoise basé à New York, s'oppose à l'ajout des services parce que, selon lui, ils diffusent des propos offensants qui alimentent la haine contre des groupes ciblés par le PCC. NTDTV cite une décision du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) portant sur la diffusion, sur les ondes de Talentvision, d'un reportage fourni par CCTV en décembre 2001. À cette occasion, le CCNR avait conclu que Talentvision, en diffusant le reportage en question sur son service au Canada, avait violé le Code de déontologie et le Code concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi que le Code de déontologie journalistique de l'Association canadienne des directeurs de l'information en radio-télévision. NTDTV observe également que, contrairement au reportage diffusé par Talentvision (une titulaire canadienne), le Conseil n'aura aucun pouvoir de surveillance et de contrôle sur le contenu diffusé par ces neuf services non canadiens et qu'il ne pourra appliquer aucune sanction.
 

D) Autres particuliers et organisations en désaccord avec la demande

11.

Quelques particuliers et organisations, dont l'Association Falun Dafa du Canada (AFDC), la Chinese Insight Research Society (CIRS), Canadians Against Propaganda (CAP) et quelques petits groupes communautaires chinois croient que la couverture des nouvelles par ces services, notamment la couverture du Falun Gong par CCTV-4, enfreint les règles du Conseil sur les propos offensants. De plus, quelques particuliers et organisations soutiennent que les neuf services produisent une programmation marquée au sceau d'un contenu idéologique précis sous l'égide du PCC. Certaines de ces parties allèguent que ces services créent des nouvelles fausses et trompeuses, comme l'ont illustré entre autres la couverture du SRAS par les médias chinois et celle du massacre des étudiants protestataires de la place Tiananmen, ainsi que des émissions portant sur les attaques terroristes du 11 septembre.

12.

La World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) considère que les neuf chaînes [traduction] « même avec un gros effort d'imagination, ne sont pas des services traditionnels de télévision ». Selon ses propres comptes rendus, les services sont plutôt « des outils de propagande du PCC dont la première fonction est de promouvoir et de propager l'idéologie politique et la propagande du PCC ». La WOIPFG affirme que cette propagande a joué un rôle déterminant dans la mesure où « elle a appuyé la persécution des pratiquants du Falun Gong en Chine et alimenté la haine à leur égard en Chine et à l'étranger ». Pour prouver « les machinations de CCTV », la WOIPFG cite la décision du CCNR mentionnée plus haut contre Talentvision portant sur la diffusion d'un reportage qui émanait de CCTV-4. Dans ce reportage sur Fu Yi-bin, un homme accusé d'avoir sauvagement assassiné sa femme et son père, CCTV-4 présente des images d'une literie et de murs imprégnés de sang et associe les motifs du crime de M. Fu à son allégeance au Falun Gong. La WOIPFG souligne que le CCNR a entre autres conclu que le lien entre le meurtrier et le Falun Gong était injuste et inapproprié et que la diffusion en boucle d'images sanglantes violait l'obligation qu'ont les radiodiffuseurs de faire preuve de jugement éditorial dans le choix de leurs représentations vidéo. La WOIPFG cite comme autre exemple de couverture anti-Falun Gong le reportage diffusé par CCTV-4 le 23 janvier 2001, The Self-Immolation in Tiananmen Square2, et note que « tous les ans, les stations de télévision chinoises diffusent ce reportage le jour de l'anniversaire de cet incident ». La WOIPFG ajoute à ses commentaires une discussion sur l'« infiltration » des médias nationaux par le gouvernement chinois et sur la propagation outre-mer de la « propagande » chinoise.

13.

La Federation of Asian Communities (FAC) soutient que la preuve déposée à l'appui de son intervention atteste que tous les services, sauf CCTV Entertainment Channel, diffusent une programmation contenant des propos offensants qui incitent à la haine contre certains groupes et génèrent des nouvelles fausses et trompeuses pour servir le PCC. La FAC affirme avoir toutes les raisons de croire que cette stratégie se poursuivra et que ses membres en seront les victimes si ces services sont distribués au Canada. La FAC déclare que Jiangsu TV, SETV TV, Beijing TV, Dragon TV, Hunan Satellite TV et TVS Satellite diffusent une programmation de nouvelles émanant de CCTV-4 et que la preuve contre CCTV-4 devrait s'appliquer aux autres services.

14.

Se décrivant comme une association sans but lucratif représentant les pratiquants du Falun Gong au Canada, l'AFDC explique que ces neuf services, qui appartiennent à CCTV, ont tous les mêmes mission et orientation et respectent tous les mêmes stratégies et lignes directrices éditoriales et de programmation que celles de CCTV-4. Par conséquent, l'AFDC estime que ses interventions visant CCTV-4 s'appliquent aux neuf services. Convaincue que ceux-ci continueront inévitablement à diffuser des émissions agressives qui fomentent la haine, alimentent les préjugés et marginalisent certains groupes, l'AFDC déclare que leur programmation de nouvelles fausses et tendancieuses servent la propagande du PCC et incitent, en contravention avec la loi canadienne, à la haine contre des groupes identifiables tels que le Falun Gong. L'AFDC, qui a remis la traduction non certifiée conforme de citations de reportages diffusés par certains de ces services, déclare que les services qui figurent sur les listes numériques devraient respecter les normes journalistiques de base imposées aux titulaires canadiennes.

15.

Également en désaccord avec l'ajout des services, le Tibet Centre for Peace et le Tibetan Youth Congress de Toronto soutiennent que ceux-ci ont diffusé des émissions incitant à la haine contre le peuple tibétain. Les deux organismes ont fourni une citation tirée d'un reportage de CCTV-4 diffusé le 2 avril 2001 dans lequel un fonctionnaire chinois émet des commentaires négatifs sur le dalaï-lama dans une entrevue avec un journaliste lors de la visite de ce dernier à Taiwan.
 

E) Particuliers, entreprises et organismes chinois en accord avec la demande

16.

M. Lu Shumin, ambassadeur de la République populaire de Chine au Canada, encourage le Conseil à ajouter des services de programmation en langues chinoises aux listes numériques pour 1) permettre aux Canadiens d'origine chinoise de garder le contact avec leurs origines culturelles, 2) ne pas rompre le lien entre ces Canadiens d'origine chinoise, notamment les aînés et les nouveaux immigrants qui parlent des langues chinoises, et leur histoire, leurs traditions et leur culture présentées dans une langue où ils sont à l'aise, 3) enrichir les liens familiaux et les racines culturelles, 4) renforcer le plaisir de l'apprentissage d'une langue chinoise et 5) augmenter l'attrait de la culture du pays natal pour la génération des plus jeunes.

17.

La Confederation of Toronto Chinese Canadian Organizations, un regroupement de 56 associations sino-canadiennes, note que ces services enrichiraient la vie culturelle et conforteraient le bien-être mental de tous les Canadiens d'origine chinoise, notamment des nouveaux immigrants de la Chine continentale (et surtout des personnes plus âgées parrainées par des membres de leur famille déjà établis au Canada), ces stations leur offrant dans leur propre langue ou dialecte des reportages de nouvelles et des débats sur des questions publiques d'actualité ainsi qu'une vaste gamme d'émissions sur tous les aspects de la société et de la civilisation chinoises. D'autres groupes ont exprimé les mêmes commentaires.

18.

Une femme a exprimé l'espoir que son fils, né au Canada, pourrait, une fois adulte, lire et écrire le chinois et comprendre la culture chinoise. Selon elle, ces services favoriseraient la compréhension entre les cultures et le multiculturalisme tout en renforçant les relations entre la Chine et le Canada, et pourraient être « très utiles pour notre pays, nos collectivités, nos familles et nos enfants ». D'autres particuliers ont exprimé des commentaires semblables.

19.

Des entreprises communautaires et des associations de gens d'affaires chinois ont aussi soumis des interventions en accord avec l'ajout de ces neuf services. Un porte-parole de China Travel Services (Canada) a relevé que des millions de voyageurs canadiens vont en Chine pour affaires puisque ce pays est le deuxième partenaire commercial en importance du Canada et que les émissions de télévision chinoises fournissent de précieux renseignements pour ces voyageurs.
 

Réplique de l'ACTC à la première étape

20.

Répliquant à tous ces commentaires, l'ACTC déclare que le Conseil, dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004 (l'avis public 2004-96), a traité toutes les préoccupations liées à la concurrence des services non canadiens en langues tierces, notamment l'application de l'exigence « d'abonnement préalable » décrite dans cet avis public. L'ACTC croit que le refus d'inscrire ces services pour des raisons de concurrence exigerait un changement stratégique fondamental.

21.

L'ACTC réplique aussi que les arguments à l'égard du contenu des services ne sont pertinents que s'il convient 1) de décider si chacun des services proposés est un service d'intérêt général et 2) d'évaluer si tel service proposé a diffusé ou risque de diffuser des propos offensants. L'opposition à l'ajout des services ne peut se fonder sur des divergences de vues avec un contenu éditorial, politique ou idéologique. En outre, l'ACTC note que la fourniture de services reflétant une gamme diverse de points de vue renforcera le système canadien de radiodiffusion et que chaque service sera forcé d'adhérer aux lois et règlements canadiens de radiodiffusion. En conséquence, le contenu ne peut justifier le rejet de la demande d'ajout d'un quelconque service.

22.

L'ACTC estime que les préoccupations de Fairchild et de Multivan à l'égard des droits de diffusion ont déjà été réglées et que, conformément aux exigences de dépôt encadrant le parrainage de services non canadiens, elle a déposé un engagement de la part du fournisseur du service non canadien selon lequel il ne détient pas, ni ne cherchera à détenir ou à exercer des droits préférentiels ou exclusifs en rapport avec la distribution d'émissions au Canada.

23.

En même temps que sa propre réplique, l'ACTC a remis celle de CITVC qui déclare que depuis huit ans, elle fournit des émissions à des services canadiens de programmation. Selon ses estimations, les entreprises de programmation canadiennes ont diffusé plus de 30 000 heures d'émissions de CCTV, et il n'y a eu qu'une seule décision négative du CCNR - pour une émission de CCTV diffusée au Canada en décembre 2001 par Talentvision. Si la programmation de CCTV est aussi biaisée et non professionnelle que le groupe Falun Gong veut le faire croire au Conseil, CITVC demande comment il explique que cette somme considérable de programmation diffusée sur une si longue période de temps ait pu faire l'objet d'une seule décision négative.

24.

CITVC fait remarquer que les émissions de nouvelles sur les neuf services représentent en moyenne environ 13 % de leur programmation hebdomadaire totale et que l'écrasante majorité de cette programmation n'a fait l'objet d'aucune critique.

25.

CITVC signale que le bloc de services Great Wall n'a diffusé aucune déclaration visant à fomenter la haine ou à encourager des actes de violence. De plus, puisque les neuf services seront tenus de se conformer aux articles des codes qui régissent la télédiffusion au Canada, il n'y a aucune raison pour que le Conseil se sente obligé d'imposer des conditions spéciales à l'arrivée de ces nouveaux services dans le système canadien de radiodiffusion.

26.

Le 13 février 2006, Communications Rogers Câble inc. (Rogers) a prévenu qu'elle prendrait la relève du parrainage des neuf services non canadiens de langues chinoises étant donné la dissolution de l'ACTC annoncée le 10 février 2006.
 

Procédure subséquente - Seconde étape

27.

Le Conseil a reçu, après la date prévue dans l'avis public 2005-124 pour le dépôt des observations, trois demandes visant la tenue d'une audience publique avec comparution en raison des craintes soulevées par diverses parties au cours de l'instance à l'égard du contenu des neuf services en question.

28.

Répondant à ces demandes, le Conseil a publié Appel aux observations sur l'ajout proposé de neuf services non canadiens en langues chinoises aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique - Réouverture de la procédure en vue de permettre le dépôt d'éléments de preuve, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-124-1, 31 mars 2006 (l'avis public 2005-124-1).

29.

Dans l'avis public 2005-124-1, le Conseil rappelle que sa nouvelle approche à l'ajout de services non canadiens en langues tierces énoncée dans l'avis public 2004-96 consiste à approuver les demandes d'inscription aux listes numériques des services non canadiens d'intérêt général en langues tierces, à condition qu'elles se conforment aux nouvelles exigences de distribution et d'assemblage. Étant donné son intention en principe d'approuver l'ajout de ces services, le Conseil estime qu'il appartient aux parties qui s'opposent à l'ajout de le convaincre du bien-fondé de leur position.

30.

À cet égard, le Conseil observe que les motifs exprimés par de nombreuses parties qui ont déposé des mémoires à la suite de l'avis public 2005-124 pour s'opposer à l'ajout de ces services sont semblables à ceux qui ont été exprimés dans les demandes d'audience publique. Toutefois, le Conseil remarque aussi que la plupart de ces parties ont fourni très peu d'éléments de preuve, voire aucune, pour étayer leurs affirmations. De la même façon, les parties qui demandent au Conseil de tenir une audience publique ont fourni très peu d'éléments de preuve, voire aucune, pour justifier leurs craintes.

31.

Concernant ce qui précède, le Conseil fait remarquer, dans l'avis public 2005-124-1, qu'il s'agit de la première fois depuis la mise en place de sa nouvelle approche qu'il reçoit des demandes d'audience publique relativement à l'ajout de services comme ceux présentement en cause. Par conséquent, et tenant compte de la nature des préoccupations soulevées, le Conseil croit approprié de rouvrir le dossier de la procédure lancée par l'avis public 2005-124, et ce, afin de permettre le dépôt d'éléments de preuve concrets concernant les préoccupations soulevées. Ces éléments de preuve pourraient être, par exemple, des transcriptions ou des enregistrements des émissions déjà diffusées par l'un ou l'autre des neuf services, de même que les détails comme le nom précis du service qui a diffusé l'émission ou l'extrait d'émission ainsi que la ou les dates de diffusion. Le Conseil ajoute qu'il s'attend à ce que tout contenu dans une langue autre que le français ou l'anglais soit accompagné d'une traduction certifiée conforme soit en français soit en anglais.
 

Observations reçues à la seconde étape

32.

La plupart des parties qui ont répondu à l'avis public 2005-124-1 sont en désaccord avec la demande. Le Conseil a reçu cette fois plus de 200 observations dûment déposées par des particuliers, plus de 2 500 lettres, dont des lettres types, et près de 2 000 signatures de pétitions s'opposant à l'ajout des services. En contrepartie, le Conseil a reçu en faveur de l'ajout de ces services aux listes numériques une centaine d'observations dûment déposées par des particuliers, quelque 220 lettres dont des lettres types et 91 signatures de pétitions.

33.

M. Bill Siksay, député de Burnaby-Douglas, indique qu'il ne s'oppose pas à ce que ces services fassent partie des services distribués par les réseaux canadiens de câblodistribution, mais que, selon lui, ce sont les services canadiens de langues chinoises qui devraient avoir la prédominance sur les réseaux du câble. Par ailleurs, M. Siksay s'inquiète du fait qu'un si grand nombre de chaînes soient contrôlées par un seul télédiffuseur. Il s'inquiète par ailleurs du fait que les nouvelles et les informations seront fournies par l'agence Xinhua News (l'agence Xinhua) et allègue qu'il faudrait limiter le nombre de chaînes mises à la disposition de ces services, dans la mesure où leur programmation ou leurs émissions de nouvelles et d'informations peuvent être considérées comme des messages ouvertement politiques.

34.

M. Siksay affirme que les Canadiens peuvent, et devraient, garder un oil critique sur toutes les émissions de nouvelles et d'information, quelle qu'en soit la source, et remet un rapport critique de Reporters sans frontières (RSF) sur l'agence Xinhua qui présente celle-ci comme [traduction] « une entreprise extrêmement censurée et étroitement contrôlée de distribution et de collecte d'informations ».

35.

M. Charlie Angus, député de Timmins-Baie James, incite également le Conseil à faire preuve de « diligence raisonnable » dans son examen de la demande d'ajout et déclare qu'il [traduction] « voit un danger à autoriser au Canada un groupe de stations reliées à des violations largement reconnues des droits de la personne et soumises à un contrôle gouvernemental total ».

36.

L'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Lu Shumin, félicite le gouvernement canadien [traduction] « pour sa façon d'intégrer les services de télévision non canadiens de langues tierces en vue d'enrichir la mosaïque culturelle du Canada » et croit que l'ajout des neuf services de langues chinoises est conforme à l'esprit de la diversité culturelle et contribuerait à diversifier la vie culturelle de la population canadienne. M. Lu soutient qu'il est totalement faux et non fondé de prétendre que le bloc de services Great Wall est un outil de propagande du PCC, que la volonté et les besoins de tous ceux qui souhaitent recevoir ce bloc de services devraient être reconnus et respectés, et que les Canadiens ne devraient pas être privés de leurs « droits légitimes » par une poignée de personnes qui font des accusations mensongères.

37.

Trois parties en désaccord avec la demande, l'AFDC, la CIRS et le CAP, ont déposé chacune en preuve une vidéo accompagnée de transcriptions en anglais préparées par un traducteur agréé. Une quatrième partie en désaccord a déposé une vidéo sans transcription certifiée conforme.

38.

L'AFDC soutient entre autres que [traduction] « l'importation de ces signaux au Canada menacera les normes de diffusion et la sécurité des Canadiens » et que les éléments du bloc de services Great Wall sont des outils flagrants de propagande qui ont soutenu les attaques du PCC contre toute personne que ce parti considère arbitrairement comme un ennemi, y compris les Tibétains et les défenseurs de la démocratie et des droits de la personne. Affirmant que « la campagne actuelle brutale contre le Falun Gong » est « l'exemple le plus clair et le plus immédiat » du rôle d'outils de propagande que jouent les stations de télévision chinoises, l'AFDC a déposé en preuve, à l'appui de ses dires, des bandes vidéo datant de 1999 et de 2001 comprenant entre autres des reportages diffusés sur CCTV-4 accompagnés de transcriptions rédigées par un traducteur agréé.

39.

L'AFDC a également déposé de nombreux articles que l'agence Xinhua a fait paraître en ligne en 2001 et 2002, rédigés en anglais et principalement consacrés au Falun Gong, ainsi que des articles parus dans des imprimés occidentaux et l'extrait d'un rapport d'Amnistie internationale sur la répression exercée par le gouvernement chinois sur divers groupes « stigmatisés par le gouvernement comme des organisations hérétiques ». L'AFDC a aussi fourni des extraits de déclarations qu'auraient faites des leaders du gouvernement chinois concernant les médias chinois. Enfin, on retrouve aussi parmi les pièces déposées des articles de forum affichés en anglais sur le site Web de CCTV3 concernant surtout des questions liées au Falun Gong.

40.

La CIRS s'oppose à la demande car elle estime que la diffusion de neuf chaînes du régime communiste [traduction] « risque d'empoisonner le tissu culturel, économique et social canadien de la même façon que ce régime a empoisonné sa propre société lorsqu'il s'est emparé par la force brute d'une grande culture, et comme il continue à le faire en s'efforçant au maximum de supprimer ou de détruire les coutumes et croyances traditionnelles ». La CIRS croit avoir « fourni suffisamment de preuves des atrocités commises par le régime communiste en Chine, de la domination qu'il exerce sur les médias chinois, et de sa façon de manipuler les médias et d'utiliser la propagande » à la première étape de l'instance.

41.

En outre, la CIRS est d'avis que cette demande « devrait être vue comme la tentative d'un régime totalitaire de contrôler les ethnies chinoises partout où elles se trouvent, y compris au Canada, d'empêcher les médias outre-mer de critiquer le régime, d'influencer la communauté chinoise pour qu'elle devienne pro-Beijing » et de « mobiliser les Chinois outre-mer pour qu'ils fassent ce qu'on attend d'eux : conférer un biais communiste aux nouvelles et aux politiques canadiennes ».

42.

La CIRS souligne que la source essentielle de nouvelles pour ces neuf chaînes est l'agence Xinhua, un groupe que RSF qualifie de « plus grande agence de propagande du monde ». La CIRS rappelle que RSF a publié un rapport d'enquête sur cette agence et elle donne le lien Internet.

43.

La CIRS a déposé en preuve la bande d'un spectacle de variétés musicales en direct, The Same Song, organisé à Toronto autour de la date du Nouvel An chinois. Selon la CIRS, la chanson thème de cette émission sert, dans les camps de travail forcé, à briser la résistance des prisonniers et à marquer leur renonciation à leurs croyances personnelles. La CIRS prétend que les prisonniers doivent « subir la diffusion répétitive de cette chanson et la chanter avec leurs tortionnaires et leurs gardiens après avoir signé une déclaration de renonciation ».

44.

La CIRS a aussi déposé des commentaires (qu'elle qualifie de « mises en contexte ») sur des questions telles que le dossier du gouvernement chinois en matière de persécution religieuse et spirituelle (y compris les actes présumés contre les moines tibétains, les pratiquants du Falun Gong et les catholiques) et les prélèvements d'organes allégués chez les prisonniers.

45.

Par ailleurs, la CIRS déclare que la stricte surveillance que le gouvernement chinois exerce sur toutes les formes de médias, y compris son contrôle de l'Internet, empêcherait les entreprises canadiennes de télévision de fonctionner librement en Chine, ce que comptent pourtant faire les services chinois au Canada.

46.

La CIRS a déposé en preuve la vidéo d'un documentaire présenté à l'émission Frontline de PBS qui décrit la révolte des étudiants de la place Tiananmen en 1989 et dont un passage aurait été diffusé sur CCTV-4. Dans ce passage, on voit un protestataire défier les tanks tandis que la voix hors champ d'un présumé présentateur de CCTV-4 déclare en mandarin (avec sous-titres anglais) que [traduction] :
 

N'importe quelle personne douée de jugement peut voir que ce pauvre scélérat n'aurait jamais pu arrêter nos tanks si ceux-ci avaient voulu foncer à tout prix. Cette scène enregistrée sur bande vidéo a de quoi faire taire la propagande occidentale. Elle prouve que nos soldats ont fait preuve de la plus extrême retenue.

47.

La CIRS a fourni des photos de pratiquants du Falun Gong qui auraient été torturés par les autorités chinoises. Elle a aussi déposé une bande vidéo du documentaire d'un producteur anonyme intitulé False Fire, qui analyse la couverture par CCTV-4 de l'incident portant sur l'immolation d'une personne et conclut notamment que le gouvernement chinois et CCTV-4 ont planté les éléments de cet incident ou bien l'ont orchestré.

48.

S'opposant aussi à l'ajout des neuf services aux listes numériques, le CAP estime que [traduction] « les services de télévision chinois sont des porte-parole du PCC chargés d'attaquer des groupes tels que le Falun Gong, les Tibétains et le dalaï-lama, les défenseurs de la démocratie, le Mouvement d'indépendance taiwanais et les démocraties occidentales elles-mêmes ». Le CAP soutient qu'il faut « se focaliser » sur le mandat du PCC et sur la façon dont ce parti se sert des médias comme d'une arme pour mener ses campagnes de haine.

49.

Parmi les pièces déposées autres que des vidéos, le CAP a soumis un article du Daily Telegraph qui raconte comment la télévision d'État chinoise produit des vidéos pour ridiculiser les attaques terroristes du 11 septembre sur le World Trade Centre, ainsi qu'un article du Washington Post décrivant comment le PCC se sert de la propagande comme d'une arme pour retourner l'opinion publique contre le Falun Gong et éliminer ce groupe.

50.

Le CAP explique qu'il n'a pu rassembler qu'un nombre restreint de preuves, compte tenu du peu de temps accordé au dépôt, de la capacité du PCC à cacher des informations et du fait que les téléspectateurs n'enregistrement pas généralement les émissions de télévision. Le CAP signale qu'il a écrit le 19 avril 2006 à CITVC pour obtenir l'enregistrement d'un certain nombre d'émissions précises diffusées par CCTV qui semblaient avoir incité à la haine, mais que CITVC ne les lui a jamais envoyées.

51.

Le CAP a remis un tableau pour appuyer ses déclarations selon lesquelles Focus Report, l'émission quotidienne de CCTV-4, a diffusé 28 épisodes diffamant le Falun Gong sur une période de 32 jours entre le 21 juillet 1999 et le 21 août 1999. Selon le CAP, cette période coïncidait avec la campagne du PCC contre le Falun Gong. Il ajoute que Focus Report a diffusé pendant cette même période trois émissions attaquant le président taiwanais de l'époque, qui venait de publier sa théorie « des deux États ».

52.

En guise de preuve vidéo, le CAP a déposé cinq reportages sur le Falun Gong que CCTV-4 a diffusés en 1999 et en 2001. Selon le CAP, ces reportages dépeignent les pratiquants du Falun Gong comme des fous, des meurtriers et des suicidaires et véhiculent le message que le Falun Gong détruit les familles. Le CAP croit que les conséquences de cette « propagande haineuse » sont par ailleurs évidentes dans des déclarations comme celle de cet élève du primaire qui dit « je déteste infiniment le Falun Gong et Li Hongzhi4 ».

53.

L'une des personnes qui a déposé un mémoire, Jin Jin, allègue qu'elle a été prise en mains pour une entrevue avec un journaliste de CCTV lorsqu'elle vivait en Chine, qu'elle a dû apprendre ses réponses par cour et les réciter devant la caméra sous la contrainte. Ainsi, elle a dû déclarer que, [traduction] « en tant que scientifique, je devrais avoir foi en la science et non croire à la superstition » ou encore : « Je suis ingénieure en logiciels et je devrais passer du temps à améliorer mon travail. Autrefois, je passais le plus clair de mes loisirs à pratiquer le Falun Gong. Je sais maintenant à quel point j'avais tort. »

54.

Jin Jin écrit que le reportage était « un mensonge » qui visait à propager le mensonge et la haine. Elle ajoute que ses parents et amis se sont tenus à l'écart d'elle et de sa famille après la diffusion du reportage car ils avaient peur de s'attirer des ennuis. Jin Jin a remis un clip du reportage en question avec une narration hors champ en anglais. Ses commentaires et ceux de sa famille, qui sont en mandarin, sont sous-titrés en anglais. Elle a aussi remis une traduction vers l'anglais non certifée.
 

Réplique de Rogers et de CITVC à la seconde étape

55.

Rogers réplique que la grande majorité des particuliers qui ont déposé des observations, et en particulier les partisans du Falun Gong, se sont servi de cette procédure uniquement pour réitérer des arguments non fondés présentés lors de l'instance initiale. Selon Rogers, [traduction] « la majeure partie de la preuve déposée par les quatre intervenantes qui ont pris la peine de déposer des vidéos ou des transcriptions s'avère inexacte, non pertinente ou périmée, et parfois tout cela à la fois ». Rogers observe que dans les rares occasions où elles font preuve de précision, les intervenantes se concentrent sur les émissions de nouvelles de CCTV-4 et sur l'émission populaire Focus Report, alors qu'en moyenne chaque semaine les émissions de nouvelles sur les neuf services pris collectivement ne représentent guère que 13 % de la grille de programmation. Rogers allègue qu'au moment d'examiner la « preuve » déposée par les quatre intervenantes, le Conseil ne devrait pas perdre de vue le nombre d'émissions auxquelles renvoient les plaintes et leurs dates de diffusion.

56.

Rogers estime justifiées pour les neufs services les obligations de distribution et d'assemblage énoncées dans l'avis public 2004-96 (« abonnement préalable » aux services spécialisés analogiques exploités dans la même langue principale et « offre concomitante » de services de catégorie 2 dans la même langue principale). Cela dit, Rogers déclare qu'il ne devrait pas être question pour le Conseil d'imposer aux distributeurs désireux de distribuer ces services une obligation de surveillance et de modification/suppression comme celle qui a été imposée au moment d'inscrire Al-Jazira sur les listes numériques5. Selon Rogers, le distributeur qui envisagerait de distribuer Al-Jazira a un défi redoutable à relever pour respecter les mécanismes de conformité. Il doit par exemple pouvoir compter au moins cinq employés à temps plein, bilingues anglais/arabe, ayant de solides connaissances des nuances géopolitiques du Moyen-Orient et une excellente compréhension de la loi constitutionnelle canadienne ainsi que de la loi, de la politique, des règlements et des normes de la radiodiffusion de ce pays, et dotés d'un savoir-faire suffisant pour manipuler du matériel de montage numérique en cas de décision instantanée concernant le contenu d'une émission. À supposer qu'il existe cinq employés aussi qualifiés, Rogers estime que le prix de la conformité s'élèverait à quelque 625 000 $ en frais de fonctionnement annuels récurrents (salaires et avantages) et à 20 000 $ en dépenses d'équipement initial (l'équipement de commutation pour substituer au signal d'Al-Jazira un écran vide).

57.

Rogers croit que la décision du Conseil d'adopter des mesures semblables pour les services de langues chinoises entraînerait des problèmes encore plus complexes et une structure de coûts sensiblement plus élevée. Selon Rogers, l'exemple d'Al-Jazira démontre bien que les obligations de surveillance et de modification/suppression équivalent à un refus de la demande. Rogers ajoute qu'une telle éventualité ne respecterait pas les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

58.

Rogers a remis avec sa réplique la réponse de CITVC aux observations déposées en seconde étape. CITVC fait remarquer que seulement quatre parties en désaccord ont fourni des enregistrements de reportages, lesquels se rapportent principalement à deux incidents qui remontent à 1999 et 2001. À son avis, [traduction] « la preuve, outre sa complète inexactitude dans certains cas, est donc à la fois périmée et trop restreinte ». CITVC rappelle que CCTV-4 a diffusé près de 120 000 heures de programmation depuis le début de ses activités, en 1992, et que ce service est diffusé dans 134 pays du monde. CITVC demande donc « comment il se fait que les parties défavorables, à qui le Conseil a demandé de fournir des preuves concrètes, se soient présentées avec presque rien, et en tout cas rien de plus récent que 2001, en dehors d'une émission de variétés où le Falun Gong n'est même pas mentionné. »

59.

Selon CITVC, deux événements ponctuent la relation entre le Falun Gong et le gouvernement de la République populaire de Chine : l'interdiction du Falun Gong décrétée par le Congrès national du peuple de la République populaire de Chine en 1999 et l'incident de l'immolation survenu en 2001. CITVC ajoute qu'il n'est pas surprenant que les tensions et les passions se soient exaspérées à ces deux occasions et que les plaintes soient centrées sur ces deux moments importants.

60.

CITVC affirme que la CIRS, l'AFDC et le CAP profitent toutes trois de la seconde étape de l'instance pour dénoncer les politiques et les décisions du gouvernement chinois, notamment l'interdiction du Falun Gong, et il ajoute qu'une telle démarche n'est ni appropriée, ni pertinente dans le cadre de la demande de Rogers.

61.

Constatant que les parties en désaccord avec la demande se focalisent sur les nouvelles et sur l'émission populaire Focus Report de CCTV-4, CITVC a déposé une courte présentation vidéo de CCTV-4 et une autre qui fait la promotion de l'émission Focus Report. CITVC rappelle que les services qu'elle représente sont des services d'intérêt général et non pas des services de nouvelles. Sur l'ensemble des neuf services, les émissions de nouvelles représentent en moyenne environ 13 % de la grille de programmation hebdomadaire, et c'est pourquoi il faut mettre en perspective la quantité de programmation sur laquelle se concentrent les plaintes.

62.

CITVC affirme aussi que les traductions fournies comportent des erreurs qui favorisent la position des parties en désaccord avec la demande. CITVC donne un exemple concret à l'appui de son assertion (une traduction de l'annonce de CCTV-4, en 1999, informant le public de l'interdiction du Falun Gong) et tente de démontrer que la traduction déposée diffère de la traduction réalisée par son propre service.

63.

CITVC déclare que le bloc de services Great Wall respecte les lois de tous les pays dans lesquels ses services sont diffusés et que le Canada ne fera pas exception.

64.

CITVC pense que la préoccupation de M. Siksay à l'égard de la concentration des médias n'est pas fondée et que l'ajout du bloc de services Great Wall et de nouveaux services en mandarin aux listes numériques en vertu de l'approche révisée du Conseil n'est pas un problème, mais bien une solution heureuse qui met fin à vingt années où Fairchild a été l'unique fournisseur d'émissions en mandarin au Canada. Quant aux observations de l'AFDC et de M. Siksay sur l'agence Xinhua, CITVC souligne que cette agence fournit moins de 2 % des actualités aux neuf services de télévision (pour le reste, 21,4 % provient de télédiffuseurs régionaux chinois, 40,9 % d'organisations étrangères de nouvelles et 36,6 % sont des productions de CCTV). CITVC ajoute que [traduction] « personne n'oblige les gens à regarder les nouvelles à la télévision au Canada [.] il existe d'autres options, y compris ce que les téléspectateurs regardent en ce moment, avant l'introduction du bloc de services Great Wall ». Enfin, CITVC note que M. Siksay ne s'oppose pas à ce que CITVC fasse partie des services offerts par les réseaux canadiens de câblodistribution.

65.

CITVC affirme que la bande de l'émission de variétés musicales en direct The Same Song déposée par la CIRS « est totalement incongrue » dans le contexte de l'examen du Conseil et rappelle qu'il s'agit d'une émission de variétés où des chanteurs populaires connus sont rejoints sur scène par des membres du public pour chanter. L'épisode en question a été tourné à Toronto au début de 2006 et a reçu les félicitations du premier ministre du Canada, du premier ministre de l'Ontario et du maire de Toronto. Le thème du spectacle consistait à [traduction] « rendre hommage à la vie et à l'amour et, à ce titre, n'a tout simplement aucun rapport avec le lavage de cerveau et les persécutions comme le suggère la CIRS ».

66.

CITVC soutient que la preuve étayant l'altercation entre un protestataire et les tanks de la place Tiananmen n'est pas plus appropriée puisque CCTV-4 n'est entrée en ondes qu'en 1992, c'est-à-dire après la révolte de la place Tiananmen en 1989.

67.

CITVC soutient que le documentaire soumis par la CIRS, False Fire, contient de fausses informations, des erreurs d'interprétation et plusieurs allégations très douteuses, dont l'allégation selon laquelle CCTV se trouvait sur place, à attendre l'immolation, alors que le service a utilisé en fait du métrage fourni par une tierce partie. CITVC rappelle que l'émission n'a jamais été diffusée par un service du bloc Great Wall, mais qu'on s'en sert comme preuve contre ces services. Du reste, CITVC ne voit pourquoi le Conseil devrait s'intéresser à rétablir les faits d'un incident qui remonte à cinq ans.

68.

Au sujet de l'incident de l'immolation rapporté par l'émission Focus Report sur CCTV-4, CITVC confirme que Focus Report a bel et bien diffusé, en juillet 1999, 28 épisodes contenant des récits sur le Falun Gong. Selon CITVC, cette couverture était reliée à l'interdiction du groupe Falun Gong proclamée par le gouvernement chinois à la suite de plusieurs décès résultant de la pratique du Falun Gong. CITVC explique que CCTV, en tant qu'entreprise médiatique, avait conclu que cette nouvelle primait à l'époque et qu'il lui fallait rapporter ces événements au risque de se laisser distancer par les autres stations qui le rapportaient elles aussi.

69.

Pour ce qui est de la vidéo déposée en preuve par l'AFDC à propos de l'immolation, CITVC soutient qu'il n'y a pas là matière à inquiéter le Conseil dans le contexte de l'ajout du bloc de services Great Wall au Canada. De l'avis de CITVC, CCTV-4 a présenté un reportage objectif de cet incident et tous les moyens ont été pris pour produire un compte rendu équilibré.

70.

À l'égard de la preuve déposée par Jin Jin, CITVC fait remarquer que, même si son entrevue faisait partie d'un reportage de CCTV-4, on ne voit rien du récit présenté par CCTV-4 dans la bande vidéo qui a été déposée en preuve. De plus, CITVC a remis les déclarations de quatre membres du personnel qui avaient travaillé à cette entrevue : ceux-ci affirment que les principes journalistiques ont été respectés, ce qui réfute les dires de Jin Jin selon lesquelles elle aurait parlé sous la contrainte.

71.

Quant aux éléments de preuve autres que des vidéos qui ont été déposés par les diverses parties, CITVC déclare que l'article du Daily Telegraph soumis par le CAP ne concerne en rien CCTV et que [traduction] « le jugement du CAP concernant l'existence d'un vidéodisque applaudissant les attaques terroristes du 11 septembre ne repose que sur le seul rapport d'un seul journal ». CITVC note aussi que ni l'article, ni le CAP ne citent la source de l'émission, pas plus qu'ils n'identifient les auditoires qui l'auraient regardée. Par ailleurs, CITVC considère que l'article du Washington Post sur le Falun Gong, également soumis par le CAP, « n'a strictement rien à voir avec le bloc de services Great Wall ».

72.

CITVC observe aussi que l'AFDC, dans le but de démontrer que CCTV est un instrument de propagande, a cité l'extrait d'un rapport d'Amnistie internationale indiquant que « le PCC utilise les médias comme un outil de propagande massive pour porter atteintes aux droits de la personne ». CITVC croit que ce matériel illustre plutôt le mécontentement de l'AFDC à l'égard du gouvernement chinois et du PCC et formule de fausses critiques à l'encontre des médias d'information. En outre, CITVC estime que les extraits de discours de fonctionnaires du gouvernement chinois soumis par l'AFDC n'expriment rien de plus qu'un désaccord avec le gouvernement de ce pays et avec le PCC. Dans les deux cas, CITVC maintient que le contenu des pièces déposées par l'AFDC n'a aucun rapport avec le bloc de services Great Wall.

73.

À l'égard des photos de membres prétendus du Falun Gong victimes de tortures, présentées en preuve par la CIRS, CITVC se contente de commenter que ces images [traduction] « n'ont rien à voir avec le bloc de services Great Wall ».

74.

Quant aux nouvelles publiées sur le site Web de l'agence Xinhua6 et sur le site de CCTV, que l'AFDC soumet en preuve, CITVC rappelle que l'agence Xinhua fournit moins de 2 % de l'actualité présentée par les neuf services et qu'elle s'intéresse en principe à l'imprimé et non à la radio et à la télévision. Pour ce qui est de la page Web de CCTV, CITVC précise que, loin d'être des attaques injustifiées sur le Falun Gong, comme les décrivrent l'AFDC, les nouvelles qu'elles relatent sont [traduction] « le récit totalement objectif des événements de l'actualité ».
 

Analyse du Conseil

 

A) Généralités

75.

Tel que noté plus haut, le Conseil déclare dans l'avis public 2004-96 que les demandes d'ajout de services non canadiens d'intérêt général dans une langue tierce seront dorénavant généralement approuvées, à condition, s'il y a lieu, de se conformer aux nouvelles règles de distribution et d'assemblage décrites dans cet avis public.

76.

Dans l'avis public 2004-96, le Conseil donne la définition suivante d'un service d'intérêt général :

 .un service d'intérêt général [est un] service qui, contrairement au service de créneau, propose des émissions tirées d'un large éventail de genres et de catégories.

Conformément aux exigences du Conseil relatives aux renseignements que doivent fournir les parrains canadiens à l'appui de leurs demandes, l'ACTC a remis la description que donne CITVC de chacun de ses services, en précisant les genres d'émissions et le pourcentage qu'ils occupent dans la grille horaire. Selon ces renseignements, les neuf services proposent des émissions qui recouvrent une vaste gamme de genres et de catégories. Par conséquent, le Conseil est convaincu que les neuf services sont des services d'intérêt général de langues chinoises et que la demande d'inscription de ces services aux listes numériques serait normalement assujettie à la démarche énoncée dans l'avis public 2004-96.

B) Problèmes de concurrence

77.

Tant Fairchild que Multivan s'inquiètent de la concurrence qu'auraient à subir leurs services respectifs de programmation, Talentvision et Channel M. Le Conseil estime que l'incidence que pourrait engendrer l'ajout de l'un ou l'autre de ces neuf services en langue chinoise aux listes numériques, que ce soit sur Talentivision ou sur tout autre service canadien de langue chinoise payant ou spécialisé, a été prise en compte dans les dispositions de l'avis public 2004-96. À l'égard de l'inscription sur les listes numériques de services non canadiens d'intérêt général dans une langue tierce, le Conseil précise que les services de ce genre dont 40 % ou plus de la programmation est diffusée en cantonais, en mandarin, en italien, en espagnol, en grec ou en hindi ne pourront être distribués qu'aux abonnés du service canadien analogique approuvé en vertu du cadre d'attribution de licences analogiques et exploité dans la même langue. Par ailleurs, les entreprises de distribution de radiodiffusion qui souhaitent distribuer le service non canadien doivent également proposer un service d'intérêt général de catégorie 2 dans la même langue principale s'il en existe. Ces règles ont par la suite été incorporées aux exigences de distribution et d'assemblage des titulaires de services de classes 1 et 2 et de services par satellite de radiodiffusion direct.

78.

Le Conseil note que Channel M est une station de télévision de Vancouver. La démarche actuelle du Conseil pour ajouter des services non canadiens en langues tierces aux listes numériques ne tient pas compte des conséquences que peuvent avoir ces services sur les stations de télévision, mais le Conseil rappelle que la distribution de Channel M par les réseaux de câblodistribution étant prioritaire dans le marché de Vancouver, cette station est donc offerte à tous les abonnés qui recevront les nouveaux services de langue chinoise.

79.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les préoccupations ayant trait à la concurrence engendrée par l'ajout des services ne justifient pas une dérogation à sa démarche habituelle à l'égard des services non canadiens d'intérêt général en langues tierces énoncée dans l'avis public 2004-96.

C) Problèmes de droits de diffusion

80.

Le parrain d'un service non canadien réclamant son ajout aux listes numériques doit produire un engagement de la part du fournisseur du service non canadien selon lequel il ne détient pas, ni ne cherchera à détenir ou à exercer des droits préférentiels ou exclusifs en rapport avec la distribution d'émissions au Canada. CITVC a remis au Conseil une déclaration de cette nature pour chacun des neuf services. De plus, le parrain original, l'ACTC, a précisé dans sa demande que CCTV-4 a présentement quatre ententes pour fournir des émissions à des radiodiffuseurs canadiens (Fairchild Television, Talentvision, CJNT-TV et AATV Productions) et que, [traduction] « bien que les conditions initiales de ces ententes soient échues, elles sont renouvelées annuellement par reconduction tacite et par conséquent toujours en vigueur ». Le dossier indique que les huit autres services parrainés n'ont pas d'ententes pour approvisionner des services canadiens. Compte tenu de la déclaration fournie pour chacun des services et de l'assurance que les ententes pour fournir des émissions demeurent en vigueur, le Conseil n'a aucune raison de conclure que les fournisseurs des neuf services refuseront les droits sur leur programmation si ces services sont ajoutés aux listes numériques. Au besoin, le Conseil pourra lancer une instance pour étudier le retrait des listes numériques d'un service qui manquerait à son engagement une fois inscrit sur les listes numériques.

81.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les préoccupations ayant trait aux droits de diffusion ne justifient pas une dérogation à sa démarche habituelle à l'égard des services non canadiens d'intérêt général en langues tierces énoncée dans l'avis public 2004-96.

D) Problèmes de contenu

1. Questions préliminaires

82.

Plusieurs parties ont déposé, dans le cadre de cette instance, des reportages, des photos et des rapports pour appuyer leurs allégations concernant les atrocités commises par le régime communiste en Chine, la manipulation ou la suprématie exercée par le PCC sur les médias en Chine ou l'utilisation des neuf services comme instruments de propagande par le gouvernement chinois. Dans le contexte de la demande de Rogers, il faut se rappeler que le mandat et la responsabilité du Conseil consistent à évaluer les questions qui concernent directement les services parrainés, et non pas les politiques présumées ou réelles du gouvernement de la République populaire de Chine.
83. De plus, le Conseil note que les reportages de langue anglaise affichés sur des sites Web tels que cctv.com et xinhuanet.com n'indiquent rien quant au contenu effectivement diffusé par l'un ou l'autre des services parrainés. C'est pourquoi le Conseil n'a pas tenu compte de ce type d'information pour évaluer la demande d'inscription des neuf services de langues chinoises.

84.

Rogers a affirmé, dans sa réplique à la seconde étape, que le Conseil devrait se borner à étudier les observations soumises par les quelques parties qui ont versé des éléments de preuve conformes aux exigences de l'avis public 2004-124-1 et rejeter celles qui ne fournissaient pas ce type de preuve. Le Conseil a examiné toutes les interventions et accordé à chacune d'elles le poids qu'il a jugé approprié.

85.

Pour ce qui est du documentaire False Fire déposé par la CIRS, le Conseil note que la preuve, qui consiste en des extraits choisis, accompagnés des commentaires d'une tierce partie anonyme, ne précise pas si l'émission a été mise en ondes par un télédiffuseur précis. Le Conseil croit préférable de s'en tenir à la preuve versée au dossier de cette instance quant à ce que CCTV-4 a vraiment diffusé dans le contexte de cet incident.

86.

Le Conseil a des réserves sur l'authenticité de la bande vidéo remise en preuve par Jin Jin. Contrairement aux déclarations de la partie qui a déposé la preuve, CITVC affirme que CCTV-4 n'a pas diffusé ce reportage. En outre, la bande comporte une narration en anglais; d'après les informations au dossier concernant CCTV-4, il semble peu probable qu'elle ait fait partie du reportage original lorsque celui-ci a été diffusé sur CCTV-4, s'il l'a été. Par ailleurs, la transcription anglaise n'est pas une traduction certifiée conforme comme l'exigeait l'avis public 2005-124-1. Tout cela explique le peu de poids que le Conseil accorde à cette preuve.

87.

En ce qui concerne les traductions fournies par les parties, CITVC a déclaré, à la seconde étape de l'instance que, sans vouloir s'étendre sur la question, les traductions comportaient [traduction] « des omissions flagrantes de mots importants dont il faut croire que le sens a échappé aux traducteurs, ou qu'ils ne desservaient pas les parties en désaccord ». Le Conseil remarque que toutes les bandes vidéo remises par les parties défavorables ont été traduites par la même personne, identifiée par un tampon comme étant agréée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada pour la traduction du mandarin vers l'anglais. Comme preuve concrète de ces omissions, CITVC a remis ce qu'elle appelle une traduction exacte d'une vidéo déposée par l'AFDC (l'annonce de la nouvelle de l'interdiction du Falun Gong par le gouvernement chinois). Le Conseil note que CITVC ne dit pas qu'il s'agit d'une traduction certifiée conforme. Quoi qu'il en soit, le Conseil n'a pas trouvé de grandes différences entre les deux traductions.

2. Huit des services

88.

À la première étape de l'instance, les parties en désaccord ont exprimé diverses préoccupations quant au contenu de programmation des neuf services en langues chinoises. Tel qu'indiqué plus haut, elles ont entre autres déclaré, sans toutefois fournir de preuves vidéo ou de transcriptions certifiées conformes pour étayer leurs dires, que ces services avaient diffusé des émissions contenant des propos offensants pour inciter à la haine contre certains groupes.

89.

Ainsi, plusieurs parties en désaccord ont déposé dans le contexte de la première étape de courts synopsis accompagnés de traductions non certifiées conformes de reportages que tous les services, sauf CCTV Entertainment Channel, auraient diffusés. Ces reportages auraient été diffusés en 2000 (une déclaration), en 2001 (huit déclarations), en 2002 (deux déclarations), en 2003 (trois déclarations), en 2004 (une déclaration) et en 2005 (une déclaration). Les synopsis concernaient des extraits de ces reportages, mais ils ont été déposés sans preuve vidéo pour offrir le contexte nécessaire. Les interventions comportent dans certains cas un lien vers le site Web de la station, mais celui-ci se révèle parfois invalide et ne mène à aucun autre renseignement. Le Conseil note que ni l'ACTC, ni CITVC n'a fourni de réponse précise à cet élément de preuve.

90.

Les parties ont été priées de déposer, à la seconde étape de l'instance, des éléments de preuve étayant les assertions de la première étape. À deux exceptions près, les seuls éléments de preuve vidéo déposés à la seconde étape concernent des émissions ou des récits qui auraient été diffusés par CCTV-4, et tous les autres éléments (et transcriptions associées) concernent des émissions de nouvelles ou des documentaires de CCTV-4 mis en ondes par ce service. Les parties en désaccord n'ont déposé ni vidéo, ni traduction certifiée conforme, ni aucun autre élément de preuve concret portant sur les huit autres services.

91.

Le dossier de l'instance ne précise pas clairement si les autres services acquièrent des émissions de nouvelles de CCTV-4 et, si oui, dans quelles proportions. Toutefois, une rapide comparaison des titres d'émissions inscrits aux grilles de programmation des neuf services permet au Conseil de conclure que les grilles de programmation des huit autres services sont sensiblement différentes de celle de CCTV-4 et ne semblent pas comprendre de chevauchement ou de dédoublement d'émissions précises. Les grilles horaires des neuf services indiquent notamment que chacun d'eux a son propre journal télévisé (sauf CCTV Entertainment Channel qui ne diffuse pas de nouvelles). La ventilation de la programmation versée au dossier de cette instance démontre que la proportion d'émissions de nouvelles de ces services varie de 0 % dans le cas de CCTV Entertainment Channel à 36 % pour CCTV-4, avec une moyenne d'environ 13 % de la programmation totale pour les neuf services. Par conséquent, le Conseil estime que les possibilités de partage de nouvelles entre CCTV-4 et les autres services seraient relativement réduites.

92.

À l'AFDC qui suggère que CCTV-4 pourrait « servir de mandataire » pour tous les services, le Conseil répond qu'évaluer de la sorte les huit autres services serait contraire à la démarche qu'il a adoptée à l'égard de l'inscription de services non canadiens aux listes numériques, selon laquelle il examine les mémoires et la preuve fournis par les diverses parties concernant chaque service parrainé.

93.

Tel qu'indiqué plus haut, le Conseil a déclaré dans l'avis public 2005-124-1 que, compte tenu de son approche qui prévoit que les demandes d'ajout de services non canadiens d'intérêt général en langues tierces aux listes numériques seront généralement approuvées, il incombe aux parties en désaccord d'établir le bien-fondé de leur opposition. Le Conseil note qu'à la première étape de cette instance, la plupart des parties n'ont pas fourni de preuve à l'appui de leurs préoccupations liées au contenu diffusé par ces services, et que l'instance a été rouverte pour leur permettre de déposer des preuves concrètes. Le dossier de cette instance ne renferme aucun élément de preuve concret concernant d'autres services que CCTV-4. Le Conseil estime que les parties ont eu suffisamment d'occasions de déposer des éléments de preuve de fond pour étayer leurs inquiétudes quant au contenu diffusé par les huit autres services, et qu'elles ne l'ont pas fait.

94.

À la lumière du dossier de cette instance, le Conseil estime que la preuve est insuffisante pour conclure que huit des neuf services de langues chinoises (c.-à-d. les services autres que CCTV-4) ont diffusé des propos offensants.

3. CCTV-4

95.

Les règlements du Conseil interdisent aux titulaires canadiens de diffuser des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale.

96.

Cette interdiction donne effet à plusieurs objectifs fondamentaux énoncés à l'article 3(1) de la Loi. Bien que l'interdiction elle-même ne s'applique pas directement aux services de programmation autres que canadiens, les objectifs de politique sous-jacents concernent toute la programmation diffusée au Canada, que celle-ci soit ou non fournie par des services canadiens.

97.

Plusieurs parties en désaccord avec l'ajout de ces services ont affirmé que CCTV-4 avait diffusé des propos offensants, contraires à la politique canadienne de radiodiffusion.

98.

La plus grande partie de la preuve vidéo déposée par les parties qui affirment que CCTV-4 a diffusé des propos offensants concerne le Falun Gong et se rapporte à deux périodes : 1999 et 2001. Dans le premier cas, la preuve comprend l'annonce en direct faite par un présentateur de CCTV-4 rapportant la décision du gouvernement chinois d'interdire le Falun Gong en Chine (22 juillet 1999) et cinq reportages de nouvelles réalisés dans les jours qui ont suivi cette annonce (diffusés les 9, 10, 11 et 13 août 1999). Dans le second cas, la preuve comprend un épisode intitulé The Self-Immolation Incident, diffusé le 30 janvier 2001 dans le cadre de l'émission documentaire de CCTV-4 intitulée Focus Report, et 13 reportages sur des événements survenus dans les jours et les mois ayant suivi l'incident (diffusés le 31 janvier et les 1er, 3, 4, 10, 11, 12 et 17 février 2001).

99.

Avant de conclure si la preuve présentée contient ou non des déclarations équivalant à des propos offensants, tels que définis par les règlements du Conseil et applicables dans le contexte plus large de la politique canadienne de radiodiffusion, il faut commencer par étudier les déclarations en litige. Le critère des propos offensants comporte trois volets qu'il faut examiner tour à tour :
  • Les propos sont-ils offensants?
  • Les propos, pris dans le contexte de l'émission, risquent-ils d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris?
  • Les propos sont-ils fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale?

100.

En premier lieu, le Falun Gong devrait-il être considéré comme un groupe à protéger, c'est-à-dire, dans le cas qui nous occupe, comme une religion? À cet égard, le Conseil observe que le mémoire de l'AFDC décrit le Falun Gong comme [traduction] « une ancienne forme de qigong, une pratique destinée à perfectionner le corps et l'esprit par des exercices et par la méditation, qui met l'accent à la fois sur la culture physique et sur la culture morale au quotidien, conformément aux principes de sincérité, de compassion et de tolérance enseignés par M. Li Hongzhi, fondateur du Falun Gong ». Quant à savoir si le Falun Gong est une religion, les opinions diffèrent et beaucoup de pratiquants affirment que ce n'est pas le cas.

101.

Selon le Conseil, le Falun Gong s'apparente suffisamment à une religion pour être considéré comme telle aux fins de l'évaluation du caractère offensant des propos versés au dossier de cette instance. Le Conseil note d'ailleurs que les décisions de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada et du tribunal fédéral interprètent le Falun Gong comme une forme de religion7.

102.

En deuxième lieu, les propos risquent-ils d'exposer un groupe protégé à la haine ou au mépris? Selon le Conseil, les propos suivants seraient conformes à ce critère :
  • Un membre du public déclare : [traduction] « nous devons combattre Falun Gong et purger notre société de ces cultes non religieux et anti-humanitaires » (reportage de CCTV-4, 31 janvier 2001, CAP, pièce 3).
  • Un membre du public dit du fondateur du Falun Gong, Li Hongzhi, qu'il [traduction] « mérite vraiment notre haine » à cause de son association avec le Falun Gong (reportage de CCTV-4, 4 février 2001, CIRS, pièce 1).
  • Un fondateur d'école déclare : [traduction] « nous haïssons profondément le Falun Gong, y compris son manipulateur et organisateur. Nous haïssons profondément Li Hongzhi » (reportage de CCTV-4, 31 janvier 2001, CAP, pièce 3).

103.

Le Conseil estime que ces propos sont manifestement offensants parce qu'ils traduisent une extrême malveillance à l'égard du Falun Gong et de son fondateur, Li Hongzhi. La dérision, l'hostilité et l'insulte qu'encouragent ces propos pourraient exposer le groupe ou la personnes visé à la haine ou au mépris et, dans le premier cas, la déclaration pourrait inciter à la violence et menacer la sécurité physique des pratiquants du Falun Gong.

104.

Le Conseil relève aussi d'autres preuves de propos offensants qu'il a considérés dans les reportages de CCTV-4, notamment deux reportages de CCTV-4 diffusés le 9 août 1999 (CAP, pièce 2, parties 1 et 2) où les journalistes disent d'une personne qu'elle souffre de [traduction] « troubles mentaux » et relient dans chaque cas la cause de cette maladie à l'association de la personne au Falun Gong. Les transcriptions certifiées conformes des deux reportages sont annexées à cet avis public.

105.

Chacun de ces reportages insiste sur l'état mental douteux de la personne, sur sa détérioration physique et sur la détresse de sa famille avant d'attribuer la cause de tous ces maux à sa participation présumée au Falun Gong. Le Conseil croit que ce traitement invite l'auditoire à voir les sujets des reportages comme des êtres inférieurs et que les références répétées à la présumée participation de ces derniers au Falun Gong risquent d'encourager des sentiments de mépris non seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour le Falun Gong en général.8

106.

Le Conseil estime que plusieurs expressions utilisées pour décrire le Falun Gong et ses pratiquants dans plusieurs reportages de CCTV-4 déposés en preuve constituent également des propos offensants. Dans l'un des reportages, les journalistes, les lecteurs de nouvelles et les personnes interrogées tels des médecins, des enseignants et des citoyens ordinaires cataloguent le Falun Gong comme [traduction] « anti-humanité, anti-science et anti-société » et en parlent constamment comme d'un « culte maléfique », d'une « doctrine maléfique » ou d'un groupe à caractère criminel ou meurtrier, allant même jusqu'à dire qu'il « étend sa griffe démoniaque ».

107.

Des propos semblables dans une émission de nouvelles ne répondent pas aux attentes du public canadien pour qui ce type de programmation doit renfermer des informations factuelles et crédibles ainsi que des commentaires éclairés sur des questions sociales, économiques et culturelles pertinentes. Ce genre de commentaires, pris dans le contexte de comptes rendus de nouvelles, est susceptible de rendre le groupe ciblé plus vulnérable à la haine ou au mépris.

Conclusion

108.

Conformément à son approche de l'ajout des services non canadiens en langues tierces aux listes numériques exposée dans l'avis public 2004-96, le Conseil approuve la demande de Communications Rogers Câble inc. en vue d'inscrire les huit services non canadiens de langues chinoises suivant sur les listes numériques, autorisant ainsi leur distribution au Canada, et modifie ces listes en conséquence :

The Satellite Channel of Southern Television Guandong
Southeast TV Station
Jiangsu International TV Channel
Beijing TV
CCTV Entertainment Channel
Dragon TV
China Yellow River Television Station
Hunan Satellite TV

109.

En ce qui concerne CCTV-4, le service est conforme aux critères d'autorisation exposés dans l'avis public 2004-96. De plus, tel que noté précédemment, de nombreuses parties ayant participé à l'instance considèrent que l'ajout de ces services peut améliorer le système canadien de radiodiffusion, par exemple en accroissant sa diversité de programmation, en enrichissant le quotidien des Canadiens qui parlent des langues chinoises et en offrant à ces derniers un moyen de se tenir au courant de l'évolution et de l'actualité chinoise.

110.

Tel que noté plus haut, le Conseil a relevé plusieurs cas où le contenu de radiodiffusion du service comportait, selon lui, des commentaires offensants. Étant donné que ces cas remontent à 1999 et 2001, et vu l'absence de preuve pour étayer les allégations voulant que d'autres propos de ce genre aient été diffusés plus récemment, le Conseil ne peut donc conclure que les reportages offensants diffusés en 1999 et en 2001 sont typiques du contenu que diffuse actuellement CCTV-4.

111.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rogers en vue d'ajouter CCTV-4 aux listes numériques, autorisant ainsi la distribution de ce service au Canada, et modifie en conséquence les listes des services par satellite admissibles. Le Conseil estime inutile d'autoriser sa distribution sous réserve de conditions précises, autres que celles qui s'appliquent généralement à de tels services.

112.

Par ailleurs, le Conseil prend bonne note des déclarations de CITVC selon lesquelles le bloc de services Great Wall (incluant CCTV-4) [traduction] « respecte les lois de tous les pays dans lesquels ses services sont diffusés et le Canada ne fera pas exception » et que, d'autre part, les neuf services « se conformeront aux articles des codes qui régissent la télédiffusion au Canada ». Le Conseil s'attend à ce que le service de CCTV-4 qui sera distribué au Canada ne comporte aucun propos offensant.

113.

Le retrait d'un service des listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique est un recours que le Conseil est prêt à utiliser s'il est prouvé que le service a diffusé des propos offensants au Canada.

114.

La Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution sont affichées sur le site Web du Conseil, à www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Aperçu des industries », et peuvent être obtenues sur demande en version imprimée. Le Conseil souligne que la distribution de ces services est assujettie aux règles de distribution et d'assemblage applicables aux services d'intérêt général en langues tierces inscrits aux listes numériques après le 16 décembre 2004, tel qu'énoncé dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2006-134, et Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-135, tous deux en date du 20 octobre 2006.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-166

 

Exemples de transcriptions certifiées conformes de reportages de CCTV-4 fournis par Canadians Against Propaganda

[traduction]

 

Nouvelles - Pièce 1

 

CCTV-4 News
Diffusé le 9 août 1999

  Sous-titre : Un pratiquant du Falun Gong chez lui, toute la famille a souffert
  Journalistes : Yongsheng Lai, Qiang He, compte rendu de Xinyu Fu
  Métrage : Chez Haibin Liu
  Présentateur : C'était un si bel homme à l'époque. Mais il a complètement changé quand il a commencé à pratiquer le Falun Gong, en août 1994. Il s'est disputé avec sa mère et avec sa femme à ce sujet et il a commencé à souffrir de troubles mentaux en 1997, racontant n'importe quoi et affirmant même que sa mère n'était pas sa vraie mère. Le 24 février de cette année, il est retombé malade, disant qu'il était pourchassé par un démon. Il s'est écrasé une vertèbre lombaire en se jetant du quatrième étage d'un immeuble à Dalian et il est resté paralysé des membres inférieurs. C'est triste de voir ce corps décharné et ces yeux tristes. Pire encore, la souffrance que lui a apportée le Falun Gong doit être supportée par toute la famille.
  La mère de Haibin Liu, Mme Jing Zhu (pleurant) : (Il) pesait 90 kilos. Il était en parfaite santé, il avait très bonne mine, et n'a jamais eu que quelques maladies mineures. Mais il ne pèse que 44 kilos aujourd'hui.
  La femme de Haibin Liu, Mme Liwen Jia : Nous étions heureux ensemble avec notre fils. Mais voilà, c'est devenu comme ça. Je me demande comment les autres verront mon fils quand il sera plus grand. Comment mon fils peut-il grandir en santé? Je ne suis pas sûre que mon fils acceptera ça quand il grandira.
  La mère de Haibin Liu, Mme Jing Zhu (pleurant) : Li Hongzhi a pris au piège toute notre famille. Comment est-ce que [je] pourrai vivre le reste de notre vie?
  Présentateur : Liu Haibin ne dit rien de la journée. Parfois il semble normal, parfois il est fou. On peut voir des larmes dans ses yeux rouges quand sa mère et sa femme parlent et pleurent.
 

Nouvelles - Pièce 2

 

CCTV-4 News
Diffusé le 9 août 1999

  Sous-titre : Le Falun Gong a détruit le bonheur d'une famille
Journalistes : Li Rongguo, Chen Xiaomei
Métrage : Li Shufeng tient un couteau de cuisine. Son mari, sa maison
  Présentateur : Nos journalistes étaient en visite chez Li Shufeng, une ex-pratiquante de Falun Gong qui souffre de troubles mentaux, lorsque celle-ci a sorti un couteau de cuisine de sous son lit. Elle disait que Li Hongzhi lui avait demandé de couper son estomac pour le Falun. Il y aurait eu une autre tragédie si elle n'avait pas été arrêtée à temps. Li Shufeng a 61 ans, elle vit sur la 5e rue, canton de Changqu, comté de Changping, à Beijing. Elle a eu une famille heureuse. À une époque, elle tenait un dépanneur avec son mari et gagnait 10 000 yuans par an. Mais lorsqu'elle a commencé à pratiquer le Falun Gong en 1997, le revenu de sa famille a sensiblement diminué et elle-même a commencé à souffrir de troubles mentaux.
  Une entrevue avec le mari de Li Shufeng, M. Song Pingli
Métrage : entrevue avec Song Pingli
  Song Pingli : Elle cassait des objets à la maison lorsqu'elle avait des accès. Elle est allée deux fois à l'hôpital, mais les médecins ne pouvaient pas la traiter. Elle ne coopérait pas et ne prenait pas ses médicaments. Elle gardait les cachets dans sa bouche quand le médecin les lui donnait et les recrachait quand il partait. Le Falun Gong a fait tellement de mal à notre famille. Il est dangereux à la fois pour notre pays et pour le peuple. En fait, il a fait beaucoup de tort à notre famille.
  Notes de bas de page:
 

1 Liste révisées des services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-105, 24 novembre 2005.

2 Le 23 janvier 2001, sept pratiquants présumés du Falun Gong ont voulu s'immoler par le feu place Tiananmen ; l'un d'eux est mort, quatre ont été gravement brûlés et deux ont été arrêtés avant de passer à l'acte. La preuve déposée en deuxième étape de cette instance indique que CCTV-4 a diffusé, le 30 janvier 2001, un documentaire sur cet incident dans le contexte de sa série Focus Report.

3www.cctv.com

4Li Hongzhi est décrit comme le fondateur du Falun Gong.

5Demandes d'inscription d'Al-Jazira sur les listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004‑51, 15 juillet 2004.

6www.xinhuanet.com

7Voir I.D.E., (2002) SSR no 102, et Yang v. Canada (ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001) 219 F.T.R. 169.

8Les reportages ci-dessus ressemblent assez à celui qui a fait l'objet d'une décision du CCNR à propos d'un reportage de CCTV-4 diffusé par Talentvision en 2001. Cette décision, ainsi que la bande vidéo du reportage, ont été déposées en preuve dans le contexte de cette instance. Dans cette décision, la preuve était un reportage qui reliait étroitement un meurtrier, qui s'était apparemment confessé, à son passé en tant que pratiquant du Falun Gong. Le CCNR avait notamment statué que « en règle générale, si, dans un contexte de nouvelles, il y a un lien entre une personne et un groupe ou une association, ce lien ne doit être mentionné que s'il aide à identifier la personne dans l'esprit du public ou établit un rapport causal entre le lien et l'événement. le lien ne sera cependant pas intégré à chaque partie du récit en question ».

Mise à jour : 2006-12-22

Date de modification :