ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-151

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-151

  Ottawa, le 22 novembre 2006
 

Appel aux observations sur un projet d'ordonnance d'exemption de certaines entreprises de télévision en langues tierces

  Dans le présent avis public, le Conseil sollicite des observations sur un projet d'ordonnance d'exemption de certaines entreprises de télévision en langues tierces, lesquelles sont actuellement autorisées à titre d'entreprises de télévision payante et spécialisée en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique. Le Conseil propose de les exempter de l'obtention d'une licence parce qu'il estime qu'à première vue, la détention d'une licence ne contribuera pas effectivement à la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion énoncée à l'article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  Le Conseil estime que l'adoption de cette approche encouragera et accélérera l'introduction de nouveaux services canadiens en langues tierces et augmentera la diversité au sein du système de radiodiffusion.
 

La présente approche pour l'examen des demandes proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique

1.

Dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104), le Conseil a annoncé l'adoption d'une nouvelle approche pour l'examen des demandes proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique. En élaborant cette approche, le Conseil visait à donner le meilleur accès possible à de tels services canadiens au sein du système canadien de radiodiffusion et à ainsi augmenter la diversité et le choix de la programmation offerte aux communautés culturelles et linguistiques mal desservies. À cette fin, le Conseil a décidé qu'un cadre qui encouragerait et accélérerait l'introduction de nouveaux services en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique serait approprié. Plus particulièrement, le Conseil a annoncé une approche d'entrée libre pour les services en langues tierces, ceux-ci étant définis comme des services consacrant au moins 90 % de leur grille horaire à des émissions en langues autres que l'anglais ou le français.

2.

Afin que cette nouvelle approche n'ait pas d'incidences négatives importantes sur les services spécialisés analogiques à caractère ethnique existants (les services analogiques) et sur leur capacité de respecter des exigences plus rigoureuses à l'égard de la présentation d'émissions canadiennes et des dépenses à leur consacrer, le Conseil a décidé qu'un service en langue tierce de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général qui propose de consacrer au moins 40 % de sa grille horaire à des émissions dans la même langue que l'un des services analogiques existants (c'est-à-dire en cantonais, en grec, en hindi, en italien, en mandarin ou en espagnol) serait assujetti à une obligation d'achat préalable. Cela signifie qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) qui veut distribuer ce type de service de catégorie 2 ne sera autorisée à le faire qu'aux clients qui sont aussi abonnés au service analogique correspondant. Le Conseil définit un service d'intérêt général comme celui qui, à la différence d'un service de créneau, offre une programmation composée d'un large éventail de genres et de catégories d'émissions.
 

Projet d'ordonnance d'exemption de certaines entreprises de programmation de télévision en langues tierces

3.

Le nouveau cadre relatif aux services en langues tierces de catégorie 2 a donné lieu à une approche normalisée qui, selon le Conseil, réduit la nécessité d'appliquer toutes les exigences énoncées à la Partie II de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Plus précisément, étant donné que selon le Conseil, le fait d'imposer à ces entreprises d'obtenir une licence ne contribuera pas effectivement à la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion énoncée à l'article 3(1) de la Loi, il croit approprié d'exercer le droit que lui accorde l'article 9(4) de la Loi afin d'exempter les entreprises qui répondent aux critères d'exemption énoncés dans la présente proposition d'ordonnance. Le Conseil estime que cette approche encouragera et accélérera l'introduction de nouveaux services canadiens en langues tierces et augmentera la diversité au sein du système de radiodiffusion.

4.

Les modalités du projet d'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de programmation de télévision en langues tierces sont exposées dans l'annexe au présent avis public. Les parties qui désirent exploiter un service de catégorie 2 non visé par le projet d'ordonnance d'exemption devront déposer une demande de licence de radiodiffusion et celle-ci sera alors examinée en vertu du cadre approprié. Plus particulièrement, les demandes pour des services en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique qui ne respectent pas les conditions établies dans l'ordonnance d'exemption seront examinées en vertu de l'approche annoncée dans l'avis public 2005-104. Toutes les autres demandes pour des services de catégorie 2 seront examinées à la lumière de la Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, et de la Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24, 8 avril 2004.
 

Caractéristiques de la nouvelle approche

5.

Les exploitants d'entreprises de programmation de télévision en langues tierces qui satisfont aux conditions d'exemption devront en premier lieu respecter toutes les règles relatives à la propriété qui s'appliquent à ces services. Autrement dit, ils devront pouvoir obtenir une licence en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).

6.

Quant au contenu de la programmation, le Conseil estime que les entreprises de programmation de télévision en langues tierces exemptées devront être soumises aux mêmes conditions et modalités que les services spécialisés en langues tierces de catégorie 2. Le projet d'ordonnance comporte donc des conditions d'exemption précisant qu'une entreprise doit diffuser des pourcentages minimaux d'émissions canadiennes et en langues tierces ainsi que respecter les codes et les normes de l'industrie. Par ailleurs, alors que les services en langues tierces de catégorie 2 ont été autorisés comme des services soit payants soit spécialisés, le Conseil croit inutile de continuer à faire cette distinction dans le cas des entreprises exemptées.

7.

De plus, afin qu'un service exempté n'ait pas d'incidence négative indue sur un service analogique spécialisé à caractère ethnique, le projet d'ordonnance n'accorde d'exemption qu'aux services en langues tierces qui offrent moins de 40 % de leurs émissions en cantonais, en grec, en hindi, en italien, en mandarin ou en espagnol.

8.

Le projet d'ordonnance exige également que les entreprises exemptées diffusent des avis d'auto-identification. Ces avis viseront à aider les téléspectateurs ou d'autres parties intéressées à prendre contact avec le service ou avec le Conseil en ce qui concerne toute préoccupation au sujet du service. Ils seront diffusés pendant les périodes de grande écoute, généralement entre 19 h et 23 h.

9.

De plus, selon le projet d'ordonnance, les entreprises exemptées devront respecter les exigences relatives à la programmation évaluées sur une base hebdomadaire. Elle devront également conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute leurs émissions pendant au moins les quatre semaines suivant leur diffusion. Cela permettra au Conseil, s'il le juge nécessaire, de surveiller et d'analyser la conformité du service aux exigences de programmation en se fondant sur l'enregistrement ou sur la grille horaire d'une semaine de radiodiffusion. Le Conseil croit que cette approche est moins contraignante que si l'exigence de programmation et de conservation des registres était basée sur une période plus longue.

10.

Les entreprises exemptées devront déposer auprès du Conseil les renseignements suivants : le nom du fournisseur de service, le nom sous lequel le service est exploité, le nom des EDR qui distribuent le service, les coordonnées du service, y compris l'adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l'adresse électronique, l'adresse du site Web, ainsi que la ou les langues d'exploitation du service. Dans le cas d'une nouvelle entreprise, elle devra déposer au Conseil les renseignements ci-dessus lorsqu'elle sera prête à entrer en exploitation. Les entreprises exemptées devront également informer le Conseil dans les plus brefs délais de tout changement dans ces renseignements. Le Conseil publiera une liste des services exemptés et l'affichera avec tous les renseignements ci-dessus sur son site Web.

11.

Le Conseil estime que, de façon générale, la distribution par les EDR des services des entreprises exemptées doit continuer à être assujettie aux règles de distribution qui s'appliquent actuellement aux services de catégorie 2 autorisés. Notamment, les entreprises de programmation que le Conseil propose d'exempter ne seront autorisées à fournir leurs services qu'aux EDR qui les distribuent en mode numérique. Le Conseil propose de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion pour y préciser que les entreprises de programmation en langues tierces exemptées seront prises en compte aux fins de l'exigence établie dans l'article 18(14) de ce règlement. L'article 18(14) stipule actuellement qu'une EDR doit, pour chaque service de catégorie 2 d'une entreprise de programmation liée qu'elle distribue, distribuer au moins cinq services de catégorie 2 d'entreprises non liées.

12.

Pour ce qui est des règles d'assemblage, le Conseil est d'avis que les exigences énoncées aux paragraphes 16 et 27 des Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-119, 14 décembre 2005 et au paragraphe 9 de Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD),avis public de radiodiffusion CRTC 2005-120, 14 décembre 2005, lesquelles sont imposées aux EDR qui offrent des services d'intérêt général en langues tierces non canadiens, devraient également s'appliquer à la distribution des services d'entreprises de programmation de télévision en langues tierces exemptées. Cependant, une entreprise exemptée devra démontrer qu'elle satisfait aux exigences de ces règles, par exemple en remettant à l'EDR la grille horaire en vigueur. Le Conseil propose de modifier les règles d'assemblage et de distribution afin de mettre en application l'exigence susmentionnée.

13.

Le Conseil note qu'il se référera au Règlement de 1990 sur les services spécialisés ou au Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de l'aider à éclaircir toute question découlant de toute ambiguïté relative à l'ordonnance d'exemption, à son application ou à aux définitions qu'elle comporte.
 

Appel aux observations

14.

Le Conseil sollicite des observations sur le projet d'ordonnance d'exemption énoncé dans l'annexe au présent avis et sur toute question soulevée dans le présent avis public. Le Conseil acceptera les observations déposées au plus tard le 5 janvier 2007.

15.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'observations

16. Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
 
  • en remplissant le
    formulaire d'intervention/observations - radiodiffusion
 

OU

 
  • par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au numéro
    819-994-0218

17.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

18.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'ait pas été endommagé lors de la transmission.
 

Avis important

19.

Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.

20.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

21.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

22.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Sans frais téléphone : 1-877-249-2782
Sans frais ATS : 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth(Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest
Suite 504
Montréal (Québec)  H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111
ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-151

 

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de programmation de télévision en langues tierces

  En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
 

Objet

  Ces entreprises de programmation de télévision ont pour objet de fournir des services de programmation en langues tierces aux entreprises de distribution de radiodiffusion afin d'être distribués en mode numérique.
 

Description

 

1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à toute loi du Parlement ou à des instructions du gouverneur en conseil.

 

2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.

 

3. L'entreprise dépose auprès du Conseil des renseignements comprenant : le nom du fournisseur de service, le nom sous lequel le service est exploité, le nom des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service, les coordonnées du service, y compris l'adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l'adresse électronique, l'adresse du site Web, ainsi que la ou les langues d'exploitation du service. Dans le cas d'une nouvelle entreprise, les renseignements ci-dessus sont déposés auprès du Conseil lorqu'elle est prête à commencer l'exploitation.

 

4. L'entreprise fournit sa programmation aux seules entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service aux abonnés exclusivement en mode numérique.

 

5. La programmation diffusée par l'entreprise au cours de chaque semaine de calendrier respecte les critères suivants :

 

(a) au moins 90 % des émissions sont dans une langue autre que le français, l'anglais ou l'une des langues autochtones du Canada;

(b) moins de 40 % des émissions sont en l'une ou l'autre des langues suivantes : le cantonais, le grec, le hindi, l'italien, le mandarin ou l'espagnol;

(c) au moins 15 % des émissions sont des émissions canadiennes conformément aux critères établis par le Conseil dans Certification des émissions canadiennes - Approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000, compte tenu des modifications successives.

 

6. L'entreprise diffuse au moins un avis d'auto-identification par jour, pendant une période de grande écoute; cet avis fournit le nom du service et indique aux téléspectateurs ou autres parties intéressées comment communiquer avec l'exploitant.

 

7. L'entreprise diffuse au plus douze (12) minutes de publicité par heure d'horloge, dont un maximum de six (6) minutes est consacré à la publicité locale.

 

8. La programmation de l'entreprise est conforme aux articles 3, 3.1 et 6 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

 

9. La programmation de l'entreprise est conforme à l'article D.3 (programmation adulte) des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publiépar l'ACR et le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision également publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

10. L'entreprise conserve un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pour une période de quatre semaines après la date de diffusion, et le fournit au Conseil sur demande et aux conditions qu'il prescrit.

 

11. Sur demande du Conseil, l'entreprise lui fournit une réponse à toute question concernant l'entreprise.

Mise à jour : 2006-11-22

Date de modification :