ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-149

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-149

  Ottawa, le 21 novembre 2006
 

Ajout de Indus Music aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique

  Le Conseil approuve la demande d'ajouter Indus Music a la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles à une distribution en mode numérique et modifie les listes de ces services en conséquence. Les listes révisées sont affichées sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, à la rubrique « Aperçu des industries ».
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande en date du 9 juin 2006 de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue d'ajouter Indus Music, un service non canadien en langue tierce, aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes numériques). Rogers a décrit le service comme suit : [traduction]
 

En provenance du Pakistan, Indus Music est un service de créneau spécialisé en musique qui diffuse 24 heures sur 24. Ses émissions sont en ourdou et proviennent des catégories suivantes : intérêt général, loisirs et style de vie ainsi que musique. Environ 90 % de la grille horaire se compose d'émissions liées à la musique.

2.

À la suite de la demande de Rogers, le Conseil a publié Appel aux observations sur l'ajout proposé de Indus Music aux listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-94, 28 juillet 2006.

 

Positions des parties

3.

Le Conseil a reçu un commentaire défavorable à la demande de Rogers. Selon l'auteur de ce commentaire, les services distribués au Canada doivent avoir une « saveur » ou un contenu canadien et il estime que l'ajout de ce service n'apporterait pas grand-chose, à part une augmentation des tarifs des services de distribution.

4.

Rogers n'a pas répondu à ce commentaire.

 

Analyse et décision du Conseil

5.

Le Conseil a exposé pour la première fois sa démarche à l'égard des demandes en vue d'ajouter aux listes numériques des services non canadiens dans Appel de propositions visant à modifier les listes de services par satellite admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement, avis public CRTC 2000-173, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-173). Dans l'avis public 2000-173, le Conseil a déclaré qu'il évaluerait ces demandes à la lumière de sa politique générale qui, notamment, écarte la possibilité d'ajouter des services par satellite non canadiens si le Conseil les considère soit totalement, soit partiellement concurrentiels avec des services canadiens de télévision payante ou spécialisée. En appliquant cette politique, le Conseil a déclaré qu'il tiendrait compte de toutes les entreprises de programmation de télévision payante et spécialisée auxquelles il a attribué une licence, y compris les services de télévision spécialisée et payante de catégorie 1 et de catégorie 2, en exploitation ou non encore lancés.

6.

Dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004 (l'avis public 2004-96), le Conseil a révisé son approche à l'égard de l'évaluation des demandes en vue d'ajouter des services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes numériques. Il y a également précisé les renseignements que devaient déposer les parrains canadiens à l'appui de leurs demandes.

7.

Dans l'avis public 2004-96, le Conseil a déclaré qu'en principe, toutes les demandes d'ajout aux listes numériques d'un service non canadien d'intérêt général en langue tierce seront dorénavant approuvées, pourvu qu'elles respectent, le cas échéant, les nouvelles exigences en matière de distribution et d'assemblage. Dans le cas de services de créneau non canadiens en langues tierces, le Conseil a déclaré qu'il continuerait à procéder au cas par cas pour déterminer si un service fait concurrence en tout ou en partie à des services canadiens.

8.

Le Conseil indiquait aussi dans l'avis public 2004-96 qu'en appliquant à ces services non canadiens le test de concurrence, il ne tiendrait pas compte des services de catégorie 2 à caractère ethnique non encore exploités, à moins que le futur exploitant d'un tel service puisse démontrer, preuves à l'appui, que le lancement est imminent. Ces preuves peuvent être des ententes de distribution ou des négociations en cours, des ententes ou des négociations avec des fournisseurs de programmation non canadiens ou l'achat de droits auprès de fournisseurs de contenu canadien.

9.

Finalement, dans l'avis public 2004-96, le Conseil a déclaré qu'en évaluant un service de créneau, il pourrait arriver qu'au lieu de refuser l'autorisation, il soit prêt à envisager des conditions de distribution semblables à celles qui s'appliquent aux services en langues tierces d'intérêt général.

10.

Le Conseil a examiné la documentation soumise à l'appui de la demande d'ajout de Indus Music aux listes numériques et reconnaît que le service est bien un service d'intérêt général en ourdou tel que décrit par son parrain. À ce titre, ce service est bien assujetti à l'approche définie dans l'avis public 2004-96 à l'égard de tout service créneau non-canadien en langue tierce.

11.

Le Conseil est convaincu qu'il n'existe aucun service canadien payant ou spécialisé avec lequel Indus Music pourrait entrer en concurrence. De plus, aucun service de catégorie 2 non encore exploité n'a déposé de mémoire au Conseil démontrant que son lancement est imminent et que Indus Music lui ferait concurrence.

12.

En ce qui a trait aux inquiétudes de l'opposant à l'ajout de Indus Music aux listes numériques, le Conseil reste d'avis que l'approche adoptée dans l'avis public 2004-96 respecte un bon équilibre des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, y compris ceux qui favorisent l'épanouissement de l'expression canadienne, le reflet du caractère multiculturel et multiracial du Canada ainsi qu'une programmation variée et aussi large que possible offrant aussi des émissions issues de sources internationales. Le Conseil note également que Rogers a demandé à ce que le service ne soit autorisé que pour distribution numérique. Cette raison, ajoutée à d'autres, amène le Conseil à conclure que l'autorisation de ce service ne provoquera pas l'inflation de l'ensemble des tarifs des distributeurs.

13.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve l'ajout de Indus Music aux listes numériques et modifie les listes de services admissibles en conséquence. On peut consulter la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Aperçu des industries » ou en obtenir un exemplaire imprimé sur demande.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consulté en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-11-21

Date de modification :