ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-119

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-119

  Ottawa, le 8 septembre 2006
 

Modifications à l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

  Le Conseil a apporté des modifications à l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, lesquelles sont énoncées en annexe à cet avis. Ces modifications concernent les exigences prévues par cet article et prévoient que toute EDR de classe 1, et toute EDR de classe 2 qui choisit de distribuer des services de programmation sonore, soit tenue de distribuer les stations locales communautaires, de campus et autochtones, ainsi qu'au moins une station de radio de la Société Radio-Canada (SRC) exploitée en français et une autre en anglais. Les modifications ont été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada du 9 août 2006 et sont entrées en vigueur à la date de leur enregistrement, soit le 31 juillet 2006.
 

Historique

1.

Dans Demande d'abrogation de l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-51, 19 avril 2006 (l'avis public 2006-51), le Conseil faisait part de son intention de modifier l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). En vertu des obligations prévues à l'article 22, toute entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1, et toute EDR de classe 2 ayant choisi de distribuer au moins un service de programmation sonore, était tenue de distribuer toutes les stations de radios locales, les services de radio éducative de la province et au moins une station de langue française et une station de langue anglaise de la Société Radio-Canada (SRC). Dans l'avis public 2006-51, le Conseil fait part de son intention de réduire les obligations de l'article 22 à l'égard de la distribution des stations de radio locales, de manière à exiger de la part des EDR concernées de distribuer uniquement les stations locales communautaires, de campus et autochtones, ainsi qu'au moins une station de radio de la SRC exploitée en français et une autre en anglais.Le Conseil supprime aussi l'obligation de distribuer les services de radio éducative des provinces étant donné qu'il n'existe plus de station de radio qui réponde à cette définition.

2.

Dans Appel aux observations - Modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-59, 8 mai 2006 (l'avis public 2006-59), le Conseil a sollicité des avis sur les modifications proposées au Règlement afin de mettre en application les conclusions énoncées ci-dessus.
 

Positions des parties

3.

Le Conseil a reçu les commentaires de Monsieur Ian Angus, de Monsieur K. Vreeken et de Shaw Communications Inc. (Shaw) en réponse à l'avis public 2006-59.

4.

Monsieur Angus affirme que les décisions du Conseil dans l'avis public 2006-51 ne tiennent pas compte des « points morts » qui se produisent dans le rayonnement des stations de radio au milieu des grandes villes. Monsieur Angus rapporte que, dans son appartement du centre-ville de Toronto par exemple, la réception des stations commerciales et des stations de la SRC est « peu fiable et souvent mauvaise », ce qui l'a amené à capter ces stations par l'entremise du câble. Monsieur Angus prétend qu'avant de supprimer les obligations de distribution, le Conseil devrait se demander si tous les auditeurs qui se trouvent dans le périmètre de rayonnement normal d'une station de radio sont en mesure de capter en direct le signal de cette station. Monsieur Angus suggère à tout le moins d'obliger les EDR par câble à renseigner leurs abonnés et le personnel de leur service à la clientèle sur les stations de radio qu'elles ont l'intention de continuer à distribuer. Cela dit, parce qu'il n'a pas soumis ses commentaires dans le cadre de l'instance ayant mené à l'avis public 2006-51, Monsieur Angus reconnaît que ses commentaires en réponse à l'avis public 2006-59 pourraient arriver trop tard pour influencer les décisions du Conseil annoncées dans l'avis antérieur.

5.

Pour sa part, Monsieur Vreeken a traité des difficultés liées à la réception des stations AM à l'intérieur des immeubles. Monsieur Vreeken suggère que, compte tenu de ces difficultés, les EDR par câble devraient être tenues de distribuer toutes les stations AM, ou du moins les stations AM qui sont exploitées avec une puissance inférieure à un certain niveau, disons 1 000 watts. Monsieur Vreeken soutient aussi que les EDR par câble devraient avoir l'obligation de distribuer toutes les stations de la SRC et non pas uniquement une station dans chaque langue.

6.

Shaw craint que la capacité libérée quand disparaîtra l'obligation de distribuer le signal des stations de radio commerciales ne soit accaparée par la prolifération des stations communautaires, des stations de campus et des stations autochtones dont les EDR seront tenues de distribuer le signal. Par conséquent, Shaw demande au Conseil de continuer à tenir compte des contraintes du câble lorsqu'il décide d'autoriser de nouvelles stations communautaires, de campus ou autochtones, et de tenir compte aussi des demandes provenant des EDR pour être exemptées de leurs obligations en vertu de l'article 22.

7.

Shaw fait valoir en outre que le Conseil devrait, ou bien revoir sa décision de continuer à obliger les EDR à distribuer une station de langue française de la SRC et une autre de langue anglaise, ou bien songer à la possibilité d'accorder des exemptions par condition de licence aux EDR qui éprouvent des problèmes de capacité. Selon Shaw, exiger la distribution des stations de radio de la SRC ne dessert pas tellement mieux les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et, dans les faits, contredit l'objectif énoncé au sous-alinéa 3(1)t)(ii) de la Loi, qui prévoit que « les entreprises de distribution. devraient assurer efficacement, à l'aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables ».
 

Analyse et décisions du Conseil

8.

Le Conseil remarque que les commentaires déposés par les parties en réponse à l'avis public 2006-59 concernent principalement des questions qui ont été réglées dans l'avis public 2006-51. En particulier, les demandes de MM. Angus et Vreeken visant à conserver l'obligation de distribuer les stations de radio commerciales et la demande de Shaw visant à supprimer l'obligation de distribuer les stations de la SRC sont fondées sur des faits dont le Conseil a tenu compte en prenant les décisions annoncées dans l'avis public 2006-51.

9.

En ce qui a trait à la demande de Monsieur Angus d'obliger les EDR à renseigner leurs abonnés sur les stations de radio qu'elles continueront à distribuer, le Conseil fait observer qu'il n'a pas l'habitude de prescrire aux EDR la façon d'annoncer leurs services ou de renseigner leurs abonnés. De plus, le Conseil remarque que, dans l'instance qui a mené à la publication de l'avis public 2006-51, les stations de radio communautaires, de campus et autochtones et leurs représentants, tout en insistant sur l'importance de se faire distribuer par les EDR, ne se sont pas déclarées insatisfaites de la façon dont leurs services sont annoncés ou distribués par les EDR.

10.

En ce qui concerne le souhait de Shaw que le Conseil envisage d'accorder des exemptions à l'article 22 par condition de licence, le Conseil signale que les EDR disposent déjà des moyens de demander des exemptions de ce type, et que ces moyens ne sont pas altérés par les modifications apportées à l'article 22 du Règlement.

11.

En ce qui a trait aux autres points soulevés par Shaw, le Conseil croit qu'il est peu probable que les décisions annoncées dans l'avis public 2006-51 aient pour effet d'augmenter substantiellement le nombre des demandes visant l'obtention d'une licence pour exploiter de nouvelles stations communautaires, de campus ou autochtones. De toute façon, le Conseil a l'intention, comme toujours, d'examiner les demandes de licence pour de nouvelles stations de ce type dans le contexte de ses politiques et procédures courantes. Ce faisant, le Conseil est sûr de tenir compte des problèmes de capacité auxquels font face les EDR.
 

Entrée en vigueur des modifications

12.

Le Conseil a adopté les modifications énoncées en annexe au présent avis, telles qu'elles étaient proposées dans l'avis public 2006-59. Ces modifications, qui ont été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 9 août 2006, sont entrées en vigueur à la date de leur enregistrement, soit le 31 juillet 2006.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-119

  S.‍C. 1991, c. 11
 

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

 

Modification

  1. L'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1 est remplacé par ce qui suit :
  22. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 et tout titulaire de classe 2 qui choisit de distribuer dans une zone de desserte autorisée un service de programmation sonore doivent y distribuer :
 

a) les services de programmation de chaque station de radio locale qui est une entreprise de programmation (radio) et qui est autorisée à titre de station de campus, station communautaire ou station autochtone;

 

b) les services de programmation d'au moins une station de radio qui diffuse en anglais et d'au moins une station qui diffuse en français, dont la Société est le propriétaire et l'exploitant.

 

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire n'est pas tenu de distribuer le service de programmation d'une station de radio numérique autorisée à titre transitoire.

 

Entrée en vigueur

  2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
  Note de bas de page:
1 DORS/97-555

Mise à jour : 2006-09-08

Date de modification :