ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-59

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-59

  Ottawa, le 22 mars 2006
 

MTS Allstream Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 531 et 531A
 

Introduction de tarifs pour l'accès au réseau numérique propre aux concurrents aux vitesses DS-0 dans les tranches C à G, DS-1 dans les tranches D à G et DS-3 dans la tranche C

 

Demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)1 le 14 mai 2004 dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 531 (l'AMT 531) et modifiée le 16 février 2006 par l'avis de modification tarifaire 531A (l'AMT 531A). La compagnie demandait au Conseil d'approuver les modifications apportées à l'article 125, Services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC), de son Tarif supplémentaire des services d'accès visant l'interconnexion avec les entreprises et autres fournisseurs de services, installations d'accès. Dans sa demande, MTS Allstream a proposé d'introduire les services RNC aux vitesses de transmission suivantes : i) DS-0 dans les tranches C à G; ii) DS-1 dans les tranches D à G; et iii) DS-3 dans la tranche C. MTS Allstream a demandé que ces modifications entrent en vigueur le 1er juin 2002.

2.

MTS Allstream a fait valoir que l'AMT 531A avait été déposé conformément aux paramètres économiques et aux exigences en matière d'établissement des coûts qui s'appliquent aux services RNC aux termes de la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6). MTS Allstream a fait remarquer que dans l'AMT 531A, le tarif qu'elle proposait d'appliquer à l'accès RNC dans la tranche G à la vitesse de transmission DS-0 était plus élevé que le tarif de détail du service d'accès au réseau numérique (ARN) correspondant. MTS Allstream a indiqué qu'elle avait l'intention de déposer, en temps voulu, un tarif de détail révisé pour son service ARN à la vitesse DS-0 dans la tranche G.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

4.

Le Conseil a examiné l'AMT 531, tel que modifié par l'AMT 531A, et il estime que les résultats du test d'imputation et les coûts proposés sont conformes aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 2005-6, et que la demande satisfait au test d'imputation.

5.

Compte tenu des répercussions qu'ont eu les rajustements apportés aux tarifs des autres entreprises de services locaux titulaires (à l'exception de Saskatchewan Telecommunications) dans la décision 2005-6, le Conseil est d'avis que les tarifs que MTS Allstream a proposés dans sa demande devraient être rajustés en éliminant les restrictions relatives au taux d'inflation moins le facteur de compensation de la productivité (I-X) qui s'appliquent à chacune des années de 2002 à 2005.

6.

En ce qui concerne l'affirmation de MTS Allstream selon laquelle, dans l'AMT 531A, le tarif qu'elle a proposé d'appliquer aux accès RNC DS-0 dans la tranche G est plus élevé que le tarif de détail ARN correspondant, le Conseil estime que le tarif RNC proposé ne devrait entrer en vigueur qu'à la date de prise d'effet du tarif de détail révisé à la hausse du service ARN. D'ici là, le Conseil estime que le tarif RNC devrait être équivalent au tarif qui s'applique au service ARN de détail correspondant. Le Conseil est d'avis que l'approbation d'un tarif RNC plus élevé que le tarif qui s'applique actuellement au service de détail correspondant serait incompatible avec l'objectif qui sous-tend la mise en place des services RNC.

7.

Par conséquent, le Conseil approuve l'AMT 531 de MTS Allstream, tel que modifié par l'AMT 531A, à compter du 1er juin 2002, sous réserve des modifications suivantes : a) les tarifs doivent être rajustés annuellement pour chaque année de 2002 à 2005 de manière à tenir compte de la restriction I-X qui s'applique conformément à la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 2005-6; b) le tarif proposé pour les accès RNC DS-0 dans la tranche G entrera en vigueur à la date de prise d'effet du tarif de détail révisé à la hausse. D'ici là, le tarif RNC doit équivaloir au tarif actuel du service ARN de détail correspondant.

8.

Le Conseil ordonne à MTS Allstream d'appliquer aux concurrents un tarif équivalent au tarif de détail pour ses circuits d'accès RNC DS-0 dans la tranche G, d'ici à ce qu'un tarif ARN de détail plus élevé que le tarif des Services des concurrents dans la tranche G proposé ait été approuvé.

9.

Le Conseil ordonne à MTS Allstream de déposer un tarif ARN de détail révisé applicable à ses accès DS-0 dans la tranche G dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Note de bas de page :

1 Manitoba Telecom Services Inc., la société mère de MTS Communications Inc., a acquis toutes les actions émises et les actions en circulation d'Allstream Inc. à compter du 4 juin 2004. Dans le cadre de la transaction, MTS Communications Inc., MTS Media Inc. et Allstream Corp. ont été fusionnées le 4 juin 2004 pour former une société faisant affaires sous le nom de MTS Allstream Inc.

 

Mise à jour : 2006-03-22

Date de modification :